DBS DIVERSES MODALITÉS DES LEGS
Un legs peut être fait purement ou simplement, ou sous condition, ou sous un mode, ou à terme, ou à titre de peine.
Sous condition, lorsque le testateur a subordonné la réalisation du legs à un événement futur et incertain.
Si le legs est fait sous une condition impossible ou illicite, il n'est pas nul. La conditiqn impossible ou illicite est réputée non écrite. Telle était du moins l'opinion des Sabiniens qui a fini par prévaloir (Gains, G. III, § 98; Instit., § 10, liv. II, tit. xiv) (1).
Quand un legs est fait sous une condition négative, par exemple, je lègue cent sous d*or à Titius s'il ne monte pas au Capitoie, cette condition ne sera accomplie qu'à la mort du légataire. Rigoureusement donc le légataire ne devra pas profiter de la libéralité du défunt.
Cependant, pour donner à la volonté du testateur tout son effet, QmntusMutius, au moyen d'une formule, a permis au légataire de se mettre en possession de la chose léguée. Si plus tard il faisait défaillir la condition de son legs, alors il était obligé de rendre la chose, objet du legs, et les profits qu'il avait retirés de la chose. Cette formule s'appelait caution Jft4^iienn«(L. 7^D., De cond. etdemonstr,, liv. XXXV, tit. i). — La caution Mulienne était une satisdatio (LL. 67, 106, D., eod,); elle était fournie à la
(4 ) Mais, comme la succession testamentaire n'a d'antre raison d*éf re que la Tolonté dn défnnt, cette règle, suivant M. Maynz, Cour$ Je dr. rom., t. III, g 474, p. 340, texte et note 24, ne saurait s'appliquer aa cas où le testateur aurait déclaré, on qu'il résulterait clairement des circonstances, qu'il a réellement entendu subordonner sa libéralité à laconiitton qu'il y a mise. Le legs serait alo.J nul.
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personne qui devait^ en cas de contravention, profiter de la déchéance du légataire (L. 18, D., eod,)^ c'est-à-dire à l'héritier (1).
• Le legs fait sous la condition qu'un tiers le voudra bien ne produit aucun effet (L. 52, D., eod.).
Sous un mode {mb modo\ lorsque le testateur a dit, par exemple^ je lègue cent saterces à Tttius ad monumentum meum caitficandian (L. 40, § 5, D., eod.). Le mode diffère de la condition en ce qu'il confrère un droit immédiat au légataire à la charge de donner caution pour l'accomplissement de la modalité, tandis que la condition suspend l'effet de la disposition jusqu'à ce qu'elle soit réalisée (L. 80, D., eorf.).
A terme, c'est là une différence capitale entre le legs et l'institation d'héritier (2).
Le terme est certain ou incertain.
Le terme incertain en matière de legs, comme en matière d'institution d'héritier, est considéré comme une condition {dies tncertus conditwnem in testamenéofacit). Il faut donc appliquer aux legs faits sub die incerio les mêmes règles et les mêmes effets qu'aux legs conditionnels. — Néanmoins^ lorsque le terme incertain arrivera indubitablement du vivant du légataire : par exemple, je lègue à Tttius cent sesterces, quand ilmourra {cum morietur), le dies tncertus ne fait pas condition; il ne constitue qu'un terme ordinaire (LL. 75, 79, D., ead,)*
On ne pouvait pas dans l'ancien droit romain faire un legs post mortem heredis ou post mortem legatarii; ou encore, pridie quam hères aut legatarius morietur. Au contraire, était valable le legs fait cum morietur hères vel kgatarius. Justinien a supprimé toutes ces subtilités et a déclaré valider indistinctement ces divers legs (Instit., 1 35, liv. II, tit. XX).
(4) Voj., poor plas de détails, sur la caution Mntienne, en matière de legs, M. Bafhoir, Théor. de la candition, p. 348-3S3. (%) V. tmprà, Hy. Il, lit. xiv, p. SSOet SS4.
264 INSTITUTB8 Dl lUSTfNIBlf.
A titre de peine : le legs à titre de peine était nul dans l'ancien droit. Un legs était à titre de peine, quand il était fait pour contraindre Théritier h faire ou à ne pas faire quelque chose : par exemple, et mon héritier donne ea fille en mariage à Titiue, qu'il paye dix eom «Tor à SUm, Li nullité de pareils legs dérivait de deux raisons :
i<» Le legs est essentiellement un acte de libéralité; or, dans les legs à titre de peine» ee caractère de bienml* lance disparaît sous la contrainte imposée à l'héritier.
So Le legs doit être un acte de la volonté du disposant; or, dans le legs & titre de peine, la libéralité dépend entièrement de la volonté de l'héritier.
Était aussi nulle Tinstitation d'héritier dite à titre de peine.
Justinien abroge cette règle de l'ancien droit U accorde plus de liberté à la volonté du testateur. Le legs à titre de peine est désormais valable (ntAtl dùtare a cmUm kga- Os), à moins que l'objet ne soit honteux, contraire aux lois, ou impossible (Instit., § 36, eod.).
THiOBIK DB L'AGCROISSimirr
Lorsqu'une chose a été léguée & plusieurs personnes, si l'un des légataires est incapable de recueillir la part qui lui était destinée, ou qu'il la répudie, que devient cette part ? Profitera-t-elle à l'héritier on aux autres colégataires? Pour résoudre cette question, il faut se placer aux trois époques suivantes :
WfH •■iérievr aux lais — aweaif. » Il faut distinguer les diverses espèces de legs.
\^ Du legs per vindieatienem. — Ce legs peut être fait à deux personnes, soit eanfunctùn, c'est-à«dire par une seule et même disposition; soit di^unetùn^ c'esl-àHlire par des dispositions distinctes. Canjunctim, par exemple : je donne et lègue l'esclave Stichus à Titius et Séius ÇTitio et Seio homvnem Stichum do, lego). Diejunetim^ par exem-