‹ Résumé de répétitions écrites de droit romainChapitre 64 sur 159 · Bjwtém^ t«tro«alc par les l»Ui e>4«wiirea.— Les lois · texte numérisé non relu

Bjwtém^ t«tro«alc par les l»Ui e>4«wiirea.— Les lois

caducaires Jvdia et Papia PoppœaonX apporté à la théorie du droit d'accroissement de graves modifications. Écartons d'abord le cas où le legs fait à l'un des colégataires est nul dès l'origine; dans cette hypothèse il y a une disposition que Ton désigne sous le nom spécial de pro non scripio. Les lois caducaires ne s'y appliquent point. Les règles du vieux droit d'accroissement continuent à rester en vigueur (1).

Il reste donc les parts caduques (caduca) et les parts quasi-caduques (m causa caduc!).

Des parts caduques, — Les parts caduques sont celles dont le bénéfice est enlevé aux célibataires, aux orbi (2), c'est-k-dire à ceux qui sont mariés, mais qui n'ont pas eu d'enfants, et aux LatinsJuniens par l'application des lois caducaires.

(1) D'après Sehneider«l>«f AlliW«t/e«iiiiy«itli»tMmtdk«Aii«MdbiHi5i Bêcht.^ p. âD4 et suiv., il y aurait eu dix-neuf cas d'appUcatioD des dispositions ^0 %fm êcripto (D. liv. XXXIV, tit. tiii). H. Machelard, Théor. du drmi d'ûeeraiiitmênt, p. 477 et suir., conteste, sur certains poials, l'exactitude des propositions de Schneider, et croit cette énumératiou susceptible de réduction.

(t) L'incapacité des or&t n'était que partielle; elie oe les priftit que dr la raoïlié de ce qui leur était laissé (V tuprà, Iït. U, til. xiv, p. 244).

UVBS tt, TlTHfi XX. 267

Deiparts quaxi-caduques (m causa caduci). — Les paris quati'-cadvques sont celles qui, valables dès le principe, tombent en désaétude par des causes indépendantes des lois caducaires, et par l'application des règles de l'ancien droit. Ainsi, le légataire répudie le legs , ou meurt dans l'intervalle entre la confection du testament et la mort du testateur.

Dévolution des paris caduques et quasi-caduques d'après les lois ytf/ta et Papia Poppœa. — Les parts caduques ou quasi-caduques sont attribuées aux personnes qui, inscrites dans le testament, ont des enfants légitimes. C'est leyttt patrum ou le fus caduca vindicandi. Mais dans quel ordre se fera l'attribution des caduca entre les différents patres f Les lois caducaires appellent :

En premier ordre, les légataires conjoints. Les légataires peuvent être conjoints re et verbis, ce qui a lieu lorsque la même chose a été léguée à plusieurs personnes par une seule et même disposition. Exemple : ^'e lègue tel fonds à Titius et à Séius. — Us peuvent être conjoints \3eThis tantum, ce qui a lieu lorsqu'une chose a été léguée par une seule disposition à plusieurs légataires, mais avec désignation de part pour chaque légataire. Exemple : je lèguetelf(mdsàTitiusetàSétus,àchacunpourune moitié, — Ils peuvent être conjoints re tantum, lorsque le testateur a légué une même chose à plusieurs personnes par des phrases séparées. Exemple : je lègue tel fonds à Titius : je lègue le même fonds à Séius, — Les deux premières classes de conjoints avaient seules le jus caduca vindicandi en pre* mier ordre.

En second ordre, les héritiers institués, pourvu qu'ils soient /Ni/res.

En troisième ordre, les légataires non conjoints, ouconjûiats re tantum qui ont des enfants.

En quatrième ordre, à défaut de toute personne ayant des enfants, le fisc.

De la solidicapacitas, — Certaines personnes, bien que

268 INSTITUTBS DB lUSTlNlBN.

cœUbesonorbi^ sont, pour des raisons différentes, exemptes de la disgrâce dont la loi frappe l'une ou l'autre de ces conditions. Mais il y a uniquement pour elles immunité quant aux peines; elles ne sauraient prétendre participer aux avantages réservés à la paternité. Leur droit se borne à conserver sans restriction (jÊoUdum) ce qui leur a été laissé. Elles auront tout ce dont elles auront été gratifiées^ mais rien au delà.

Quelles sont les persotmes au profit desquelles existe la solidi capaciias? Elle appartient notamment aux impubèreS; et même aux mineurs de vingt ou vingt-cinq ans, suivant le sexe; au fiancé; aux vieillards, sauf restriction ; à celui qui est impuissant, ou absent pour motifs légitimes, aux conjoints jusqu'au sixième degré et au septième degré le fils du sobrinus et de la sohrina seulement, enfin à certains alliés (1).

Dujui aniiqaum. ^ Le/t» aniiquam, qu'il ne faut pas confondre avec la ioliài capaciias, assure à ceux qui peuvent l'invoquer une position plus avantageuse. C'est l'ancien droit d'accroissement maintenu au profit des descendants ou ascendants du testateur jusqu'au troisième degré inclusivement. Ainsi, les Itberi et les parenie$ profitent de la défaillance de leurs colégataires, sans qu'on puisse leur objecter leur qualité de cœlibes ou d'orW (8).

III. é^qne de Jastittien. — Des adoucissements aux rigueurs primitives des lois Jtdta et Papia furent apportés par les empereurs Tibère et Constantin. Justinien par la loi Unie, C., De cad. tolL, liv. VI, tit. li, fait disparaître les derniers vestiges des lois caducaires, et rétablit les anciens principes du droit d'accroissement en matière de legs per vindicaiionem.

^e «eHeaneai le» «barcM Imposées an dételllMil ea

(4) Voj., sur tons ces poinU, H. Hacbdardi IHiêêri» iwr r«ecrMiM< ment, p. 60 et snir.

(2) Sk, M. Machelard, op. eiL, p. 96 et suif.

UVBB n, TITBB IZ. 269

«M 4Paii>ininaiaif — 0 (bat distinguer trois époqaes.

ilmm^ le iysième de$ loi» cûducaireSy Taccroissement est forcé, il a tiea êiiam invito cokgatario; mais sans charge,

Soua k$ M* caducahre»^ les patr^j appelés à profiter des parts caduques, peuvent y renoncer; il n'y a donc point de dévolution forcée. Mais l'acceptation d'une part caduque oblige les pabr^ qui l'ont acceptée à supporter les charges qui la grèvent.

5o8s JtÊiiimeny il y a à distinguer suivant que le legs a été fait à plusieurs personnes cmfunctim ou dùjunctm. Dans le premier cas, l'accroissement est volontaire, en conséquence il a lieu eum onere. Dans le second cas, l'accroissement est forcé, il se produit sine onere.

BÈGLE CATONIENNE

La règle Gatonienne est ainsi appelée du nom de son auteor, c'est-à-dire du nom du jurisconsulte qui la fit prévaloir. Mais on ignore quel est précisément celui des Gâtons qui donna son nom à cette règle (1).

Voici la teneur de la règle telle qu'elle nous est fournie par Celse (L. 1, pr., D., De reg. Cat, liv. XXXIV, lit. m) : CtUoniana regtda ne définit: quod ri testamenii facii tempore decemsset teetatoTy mutile foret, id kgatum, qmndoctmqve decesierit, non mlere. Ainsi, pour apprécier la validité d'un legs» il faut supposer que la mort du testateur est arrivée immédiatement après la confection du

(0 K. Hachelard {Étud, sur la règU Cai., Be?. hist. de dr« franc** t Vul, p. 343) ÎDdiDenit à croire que les fragments da Digeste, 06 il est fait mention des Ubri (UOànis, se réfèrent non à Caton le Censeur, mais I son fils, et ooe c'est là que se trouvait formulée la règle dite CtUh menue, dont Tintrociuction est antérieure k Tan 600 de Biome.

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testament. Dans cette hypothèse, si le legs ne pouvait avoir aucune efficacité, il reste nul malgré la survie du testateur. U n'y a pas à tenir compte des changements survenus dans l'intervalle écoulé depuis la confection du testament jusqu'au moment réel du décès. Peu importe que les obstacles qui existaient à l'origine aient disparu dans l'entre-temps (1).

La règle Gatonienne n'était d'ailleurs qu'une confirmation, à l'occasion des legs, du principe général posé par la loi 39, D., De reg, jur.^ liv. L, tit. xvii : c Quod iniiio vitiosum est non poiest tracta (emporù convalescere, > Elle était destinée à faire cesser la controverse qui s'était élevée relativement à Yinitium du legs, en plaçant cet thitium non à l'époque de la mort du testateur, mais au jour même de la confection du testament (2).

La règle Gatonienne ne s'appliquait pas aux institutions d'héritiers, à l'égard desquelles Vinitium n'a jamais fait difficulté (3).

Même en matière de legs, la règle Gatonienne n'était pas absolue; elle ne régissait que les legs dont le dies cedens se plaçait à la mort du testateur, et n'avait aucune influence sur ceux dont le dies cedens était postérieur à cet événement (L. 3, D., De reg. Coi., liv. XXXIV, lit. va). On sait que, pour un legs conditionnel, le dies cedens était différé jusqu'à l'événement de la condition. Il dépendait donc toujours de la volonté du testateur, en ajoutant une condition à son legs, de le mettre hors de l'atteinte de la règle Gatonienne.

Il n'y avait, au point de vue de l'application de la règle

(4) Voy., sur la jastifleation ratîonDelle de la règle CatonieoDo, MIL Ortolan, BxpUe. hiêt. dei InttU., t. Il, n* 860; Machelaid, loc. Ht,, p. ^ i,

(2) Sic, MU. Vangerov, Lêhrh., t. II. g 540, Oh^rv. 3, n« 4 ; Marni, Conn de dr. rom., t. III, g 524, p. 638; Machelard, loc. cii., p. m, n* 44 ; Ortolan, loe. cii.

(3) Voy., sur celle question controversée, MM. Macbelard, loe. eit., p. 323, n** 46 et sniv.; Ortolan, t. II, p. 574, note 2; de Fresquel, t. I, p. 454; Accarias, 2« édit., 1. 1, n* 393, p. 953, note S i% fine; MaTOs, t. 111, g521, p. 638, note 44.

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