‹ Résumé de répétitions écrites de droit romainChapitre 63 sur 159 · LITRE H, TITRE XX. 86S · texte numérisé non relu

LITRE H, TITRE XX. 86S

pie : je donne et lègue à Titius l'esclave Stichus; je donne et lègue à Séius, Stichus (Titio fuminem SHchumdo, kgo; Seio Stickum do, kgo). Dans Tun et l'autre cas, chaque légataire a la vocation à la totalité du legs (mtoUdumha' bueranf). Aussi, lorsque l'un des colégataires fait défaut, sa part profite par accroissement à l'autre. Mais si les deux colégataires viennent ensemble, il y a partage entre eux {eoncurm partes funi) (6a!us, G. II, § iOO; Ulpien, %., tit. XXIV, §42).

S* Du legs per damnatkmem. — ^11 n'y a jamais lieu à accroissement. En effet, si le legs a été fait à deux coléga* taires canfnnctim^ chacun des deux colégataires n'a dès l'origine de vocation qu'à une portion de la chose léguée. Si donc Tun des colégataires fait défaut, c'est l'héritier débiteur du legs qui en profite.— Le legs per damnationem a été fait à deux colégataires disjuncitm. Dans ce cas, la chose est due tout entière dès l'origine à chacun des deux colégataires. Si les deux colégataires viennent à la fois, l'héritier grevé du legs devra donner la chose entière au premier légataire qui le poursuivra; il en payera seulement l'estimation à Tautre légataire. La défaillance de Von des colégataires ne profitera qu'à l'héritier qui ne devra qu'une seule fois l'objet du legs (Gains, G. II, §308 ; Ulpien, Beg., tit. xxiv, § 18).

Le motif d'une différence aussi tranchée entre le legs per mndicationem et le legs per damnoHonem résulte de la nature différente de ce qui est légué par Tune ou l'autre forme, dont la première nous présente un droit de propriété, la seconde un droit de créance constitué au profit du légataire (1).

3» Du lêg$ rinendi modo.-^ii bien le legs sinendi modo a été fait conjunctim à deux légataires ; ou il a été fait diêfvneim.

(1) Tôt., pour plas de déUils, sur le motif de eeUe difKreBee, If. Macbelard, DÛteri, mr Vaeeroisnment^ p. 47-25.

2G6 INSTITCTBS DB JUSIINIBN.

Dans le premier cas, il n'y a pas liea à accroissement. Comme dans le legs per damnationem^ c'est rbérilier qui profite de la défaillance d'un colégataire conjoint. — ^Dans le second cas, Gaïus (C. II, § 215) nous apprend qu'il y a une controverse entre les jurisconsultes. Les uns préten* dent qu'il faut appliquer les règles du legs per damnattonem fait dig'unctim. Les autres soutiennent qu'il y a ici une assimilation complète à faire avec le legs per vindtcationem disjunctim,

40 Du legs per prœceptionem. — Le legs per prcecepdo^ «em est une espèce de legs per vindicalwnem. Il y a don^ lieu à appliquer au legs per prcBceptionem conjunctim ou disjttnetim les mêmes règles qu'au legs per vindîcationem (Gaîus, G. II, § 223).

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