DU DIES CEDIT ET DU DŒS VENIT
M. Ortolan (t. U, n» 850), a donné de ces deux expressions une définition qui est aujourd'hui généralement adoptée.
Dies cedii signifie « que le droit éventuel au legs est fixé, est déterminé au profit du légataire, et que l'exigibilité du legs s'avance. »
Biés venit signifie < que l'échéance du droit, que l'exigibilité est arrivée. »
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Die$ cedU. — Dans les legs picr^ et simples ou à ierme certam le dies cedit a lieu a morte iesiatoris. Cependant, sous l'empire des lois caducaires, cette époque avait été retardée jusqu'au jour de t ouverture des tabkties du testa' ment [tpertura tabtdantm). L'abrogation des lois caducai< res par Justinien a ramené les anciennes règles.
Dans les legs conditionneb ou à terme incertain, le dies cedit a lieu ab etfentu conditianis, c'est-à-dire au moment de l'accomplissement de la condition (3).
(4) Yoy., pour les détails de cette eoDfroTene, M. Kâehelard, op. eit., p. 636, ii«* 84 et soir.
(%] Sic, UH. Machelard, loc. cU., p. 633^ n*'76 et soi?.; Tangerov, t-^M,, g 540, n« 14 ; lecarias, %• édit., 1. 1, n* 394, p. 906, note 4 ; Kamnr, S* édit, t. II, g 454, p. 249; Mayoz, t. lU, g 524 in fine, p. 640, Uxte et notes iJ^iK.
(3) n est bon de remarquer ici qoe» bien qae le diei eedU ait lieu. le
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Dans les legs exclusivement attachés à la personne, comme de liberté, d'usufruit, d'usage, d'habitation, le dies cedtt a lieu seulement au moment de l'adition d'hérédité ; ces legs n'étant pas transmissibles aui héritiers, on avait pensé qu'il n'y avait pas utilité à placer le dtes cedit à une époque plus rapprochée de la mort du testateur.
Enfin, dans le legs des travaux d'un esclave {operœ kgatx) le dies cedit se place au jour de la demande.
Dies venit, — Le dies venit a lieu, pour les legs purs et simples, au moment de l'adition de l'hérédité. Quand le legs est conditionnel ou à terme, le dies venit est reculé jusqu'à l'arrivée du' terme, ou l'accomplissement de la condition.
Eireê da diMcediu. — Us se produisent :
1* Relativement à la transmissibilité du legs qui, à partir de ce moment, passe ordinairement aux héritiers du légataire;
2® Relativement à la détermination des personnes qui doivent profiter du legs ;
30 Relativement à la détermination des choses léguéeb ;
i^ Relativement à la perte ou à la conservation du droit légué.
TITRE XXI
De la réTocation, de la translation et de rextinction
des legs
wb to réT«e»iioBi d^im legs. •— Cette révocation peut être expresse ou tacite :
Expresse, lorsqu'elle se trouve dans le testament luimême, ou dans des codicilles. A l'époque de la jurisprudence classique, la révocation expresse ne pouvait avoir lieu qu'en termes solennels et exactement contraires à ceux que l'on avait employés pour faille le legs. Ainsi le testateur avait-il dit : do, kgo ; il devait dire non do, non
legs reste cependant subordonné à la condition do la validité de Tinstilylion de rbéiilier. En effet* ai l'héritier refuse de faire édition, le legs b'évanoiiiL