‹ Résumé de répétitions écrites de droit romainChapitre 67 sur 159 · LIVRE II, TITRE XXI · texte numérisé non relu

LIVRE II, TITRE XXI

lego. Justinien supprime cette rigueur; il déclare valable toute révocation qui serait faite même en termes non contraires, n suffit que le testateur manifeste clairement sa volonté. De plus, en cas de révocation expresse par codicille, le codicille devait, à Torigine, être confirmé d'avance par le testament. Justinien n'exige plus cette confirmation (Instit.,/>r., liv. II, tit. xxi).

Tacite, lorsqu'elle résulte de certains faits. Ainsi, le testateur détruit la chose léguée, il la retire du commerce, etc., etc. Le legs ne peut plus s'exécuter, puisqu'il est désormais sans objet (1).

La révocation d'un legs peut être pure et simpk ou ccnditùmnelk.

me la traa0ia«i«M d'an leo. — La tromlatio kgati s'opère de quatre manières : — 1» par changement de légataire; — 2* par changement de l'héritier chargé du legs; — 3*> par changement de l'objet légué; — i^ par opposition ou changement de modalité (L. 6, jw., D., De adtm et transf. kg., liv. XXXIV, tit. iv). — Les Institutes ne s'occupent que de la première hypothèse qui est la plus

ordinaire.

n y a deux sortes d'effets dans la translation d'un legs : !• la révocation du legs fait à une première personne; 99 l'attribution à une seconde personne. Exemple : je Ugue à Séius r esclave que f ai légué à Titius. Cette disposition entraîne révocation du legs lait h Titius et attribution du legs à Séius. Dans ce cas, le premier legs est révoqué définitivement, lors même que le second legs ne produirait aucun effet (Instit., § 1, eod.).

Cette translation peut être pire et simple ou condition" nejfe. — Si elle est conditionnelle, le premier legs ne sera révoqué que sous condition.

•efestiBtftton «*m i«s«. — Il y a quatfc causes prin-

(4) Voy. aussi, tuprà, p. 256, en ce qui touche Teffet de Taliénation de la chose léguée consenlie par le testateur, relativement à la révocation du legs

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cipales d'extinction : — !<> la défaillance de la condition ; — 2o la mort ou l'incapacité du légataire survenue ayant le dies cedens; — 3° l'acquisition de la chose léguée faite par le légataire à titre gratuit; — 4« la perte de la chose. Cette dernière cause d'extinction demande quelques

explications.

Lorsque le legs est d'un corps certain, la perte de la chose léguée entraîne l'extinction du legs. Mais il faut que la perte arrive sans le fait de l'héritier («ne facto heredis) (Instit., § 16, eod.).

Lorsqu'il s'agit du legs d'une chose principak^ la destruction de l'objet principal emporte caducité du legs môme pour les accessoires qui subsistent. Exemple : le testateur a légué un esclave avec son pécule ; la mort, l'affranchissement, ou l'aliénation de l'esclave prive le légataire de tout droit même au pécule. De même pour le legs d'un fonds garni di'mtruments ou avec ses iminanaUs (Jundm instrwctus vel eum imtrumenio)^ la perte ou l'aliénation du fonds entraîne celle de l'accessoire, c'estrà*dire de Vmstrumentum (Instit., § 17, eod.).

Lorsqu'il s'agit d'un legs comprenant plusieun chûtes diitinetei; par exemple, un testateur a légué une esclave avec ses enfants (anciUas ctm $uù natis); la mort de la mère laisse subsister le legs quant aux enfants, car les enfants ne sont pas les accessoires de la mère. — ^De même, s'il a légué des esclaves ordinaires avec leurs vicaires , {ardinartt cwn deoruf), la mort des esckves ordinaires n'entraîne pas l'extincticn du l6g$ par rapport aux vicaires. —Pareillement encore, le legs d'un troupeau subsiste toujours, quoique le troupeau se trouve réduit à une seule tête. Le légataire peut reveo^quer ce qui reste (svod mperfùerit vindicari poiesi) (Instit., § 18, eod.). — De même quand il s'agit du legs d'une maison; si la maisoD périt totalement, le légataire conserve tous ses droits sur les matériaux et le sol (L. 22, D., De kg., i^).

uvBB n, itrtti XXII. 275

TITRE XXII Do la loi Falcidio

D'après la loi des Douze Tables» le testateur était libre de distribuer son patrimoioe entier à des légataires (/^/um patrmonium erogare). Or il arrivait que l'héritier, n'ayant aucun intérêt à faire adition d'hérédité, répudiait la succession. Le testament devenait dès lors sans effet, et les l^s ne recevaient pas leur exécution. Le défunt se trouvait iiUesUit, ce qui était considéré comme une honte. Ces conséquences étaient fâcheuses pour le testateur, pour l'héritier, pour le légataire.

Plusieurs lois ont essayé de remédier à ces inconvénients, et de restreindre le droit illimité du testateur de disposer d6 son patrimoine (Ucentia kgandi) (Instit., pr., liv. U, tit. xzn). Telles ont été les lois Furia testamenia" m, Vcconia et Fdcidia.

Ce plébiscite, qui parait remonter à l'anSTl de Rome (1), défendait sous des peines sévères d'accepter un legs ou une donation pour cause de mort d'une valeur dépassant nulle as. H faisait cependant une exception en faveur des plas proches parents (exaptis personù quibu$dam). Ce moyen était impuissant contre le mal; car le testateur ))Ouvait multiplier les legs de mille as de façon à épuiser l'hérédité (Gaïus, G. U, § 235; G. IV, §§ 33 et 24)*

Ce célèbre plébiscite, rendu en l'an 58S de Rome, sur )% proposition de Gaton l'Ancien, contenait, entre autres

{K) Su, MM. Ortolan, t. U, d« 940; Démangeât, 1. 1, p. 765; Aeearias, Î*MU.. 1. 1, n^4W,p. 97i.

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prohibitions (1), défense de faire un legs ou une donalion pour cause de mort dépassant en valeur ce qui serait laissé à l'héritier lui-même (ne cuiplus kgatorum nomme moriisve causa capere liceret, quant heredes capererU). CetU" loi accomplissait un progrès, mais elle pouvait être facilement éludée. Rien n'empêchait en effet le testateur de répartir son patrimoine entre un si grand nombre de légataires qu'il ne restât plus à Théritier qu'une part insignifiante comme chacun des legs (Gaîus, G II, § 226).

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