LIVRE I, TFPRB Itl
2»De recevoir par testament ou de faire son testament. C'est la tesiamend factio;
8» De contracter un mariage valable d'après le jus ci" vîk, et d'acquérir les droits qui en résultent, particulièrement, la puissance paternelle et le droit de parenté civile appelée a^a/tb. C'est le /w« connuhii;
4» De participer aux comices, et d'aspirer aux diverses magistratures. C'est le/tw suffragitet honorwn (1).
II. pérésrittfi. — On entend par peregrmi soit les étrangers soumis à la domination romaine et non investis du droit de cité, soit les peuples indépendants qui ont conclu avec les Romains des traités d'alliance. Ce mot est devenu, dans le dernier état du droit, synonyme de hostes.
Quant aux peuples restés en dehors de la civilisation
romaine, on les désigne sous la dénomination de bar-
bcari.
Différentes classes -de pérégrins. — Il y a trois classes
de pérégrins : i^ le Latin; 2<» le pérégrin proprement dit;
3^ le pérégrin déditice.
Première classe. Le Latin habitait le Latium, pays le plus rapproché de Rome et l'un des premiers conquis. Il y avait entre le Latin et le citoyen romain une communauté d'origine, de mœurs, de langue. Le Latin tenait une place intermédiaire entre le citoyen Fomain et le pérégrin proprement dit. Dans quelle mesure le Latin participait-il aux droits de cité, et quelles prérogatives comprenait le jus Latiif
Au point de vue du patrimoine, le Latin était assimilé aa citoyen romain ; il pouvait acquérir la propriété romaine (dominium), contracter une obligation jtire civtli, figurer dans une mancipation, etc. ; en un mot, il jouissait àjijus commerça,
(4) CoBsaU. H Willems, Dr.publ f^m., 3* édit., p. 85 et suiv.
18 INSTITUTBS DE JUSTINIBR.
De plus, il pouvait être institué héritier, recevoir un legs, faire un testament : il avait donc la testamenti factio.
Au point de vue des droits de famille, le Latin était assimilé au pérégrin : il ne pouvait contracter un mariage légitime (justœnuptiœ), produisant des effets reconnus par le droit civil.
Au point de vue de l'acquisition de la cité romaine, le Latin avait des facilités refusées au pérégrin proprement dit. Ainsi il pouvait acquérir le droit de cité, soit en s'établissant à Rome, soit à la suite d'une magistrature gérée dans sa ville natale, soit comme récompense pour avoir convaincu judiciairement de concussion un magistrat de Rome.
Plus tard, le ;u« LaHi a été étendu à plusieurs villes d'Italie, de Gaule et d'Espagne ; dès lors, les termes jus Lahi, Latmus, ont perdu toute signification ethnographique ou locale et ont été également applicables à tous les peuples qui jouissaient du jus commerça et de certaines facilités pour acquérir le droit de cité.
Deuxième classe. Le pérégrin proprement dit {ordinaritts ou socius) n'avait ni droits politiques ni droits civils.
M. Maynz (1) a nettement esquissé la condition légale du peregrvnus dans les lignes suivantes : c il ne pouvait poiut acquérir de droits d'après le jus cwile^ ni invoquer la protection qu^il assurait aux citoyens. On ne lui refusait pas, à la vérité, celle qui parait être due à tous les hommes, abstraction faite de la législation particulière d'un État, et qu'on croyait être fondée sur l'équité naturelle, jus gentinm. Le mariage du peregrinus était considéré comme valable, mais il ne produisait pas les effets du mariage romain (jusiœnupttœ). Les Romains ne déniaient pas au peregrinus l'exercice du pouvoir que l'homme peut avoir sur les objets matériels et que nous appelons propriété, domtnium; mais cette propriété de l'étranger
(4) Cours de dr. rom., t. I, § 33, p. 84 .t 85 (3« édit.}.