Livre 1, titré m
ne jouissait que d'une protection relative et qui était loin d*étre aussi efficace que celle accordée au dominium du citoyen romain. Il était capable de contracter des obligations; rien ne s'opposait à ce que, d'après le droit en usage dans son pays, il succédât dans les biens de ses proches décédés intestat, ou d'une personne quelconque qui avait fait un testament en sa faveur; mais il ne pouvait point, à regard de ces manifestations de droit, se prévaloir des dispositions de la loi romaine, ni invoquer la protection absolue et efficace offerte et garantie par le jy$ Quvritium. >
Troisième classe de péréçrins. Les déditices étaient les peuples qui, après avoir pris les armes contre Rome, s'étaient rendus à discrétion, qui, ut victi sunt^ se dedideruni (Gains, C. I, § 14). Ils étaient au dernier degré des hommes libres (pessima libertas, Gains, G. I, § 26). En effet, ils perdaient leur existence politique, leur patria on origo; ils n'avaient aucun espoir de parvenir à la cité romaine; ils ne pouvaient paraître soit à Rome, soit dans an rayon de cent milles de Rome, sans encourir la perte de leur liberté et de leurs biens (Galus, C. I, § 27).
Bxt«Mi*B eu «n»it «• eué. — A la suite de la guerre sociale, le droit de cité est communiqué à toute l'Italie. Sous les premiers empereurs, il est accordé avec profusion. Enfin, Antonin Caracalla confère le droit de cilé à tous les peuples qui au moment de l'édit sont sujets de l'empire (L. 17, G., De stat hom., liv. I, tit. v). Aussi, sous Justinien, il n'y a plus guère d'étrangers que les Barbares (1).
(4) Voy., poar plus de développements, M. Van Wetter, Ccurê éiément. 4ê dr. fvsi., 1. 1, § î», p. 474 et 472.
20 INST1TUT9S DS JUSTiNlBK.
TITRE IV
Subdivision des personnes libres en ingénus et affirancbis-
V ingénu est F homme libre dès sa naissance, l'homme qui n*a jamais été esclave (Instit.,/>r., liv. I, lit. iv).
L'affranchi est celui qui a été légalement esclave et qui est sorti de la servitude (Instit., eod.).
Il y a deux cas cependant où l'esclavage^ après avoir frappé une personne, disparaît sans laisser aucune trace.
Premier ca$, — Un citoyen, qui est fait prisonnier, devient esclave; mais s'il trompe la surveillance de l'ennemi et qu'il retourne à Rome, il recouvre tous ses droits, comme un individu qui passerait pour mort et reparaîtrait. La servitude est entièrement effacée. Ce bénéfice est connu sous le nom de droit de retour (jus postiiminii).
Deuxième cas. — L'empereur, dans sa toute-puissance, peut faire d'un esclave un homme libre, un ingénu. Exemple : il accorde à un esclave de la peine la resiitutto nataliuni. Le natalibus restitutus est légalement ingénu; il a le jus ingenuitaiis (L. 2, C, Dejur. aur, annul,, liv. VII, tit. vin ; L. 2, C, De nat. resL, liv. XUX, tit. xi) (1).
Baïui ««ei ea» •m Mê ims^b. — L'ingénu étant libre par naissance, il s'agit de savoir quand un enfant nait libre, pour savoir s'il est ingénu.
Posons deux principes :
Premier principe. -^ Dans le mariage légitime, Tenfant suit la condition de son père.
Deuxième principe. — En dehors du mariage légitime, l'enfant suit la condition de sa mère. Ce deuxième prin-
(0 La rettiiutio natalium entraînant, à la diiïérence du jut aur^orum annulorumj l'extinclioa complète de tons les jura patronaïut exigeait le conseDlcment exprès du patron ou de ses enfants. — V. infrà, Ht, I, tit. v, p. 28, note 4 .
cipe souffre une exception. L'enfant qui natt d'un pérégrin et d'une citoyenne romaine, entre lesquels il n'y a
pas de mariage légitime, ne naît point citoyen romain; d'après la loi Hensia, il naît pérégrin.
Ces deux principes se complètent par les deux règles suivantes :
Première règle. — Lorsque l'enfant suit la condition de son père, la condition de l'enfant se fixe au moment où il est conçu (Gaïus, C. I, § 89; Ulpien, Reg, , tit. v, § 10).
Deuxième règle. — Lorsqu'il suit la condition de sa mère, la condition se fixe au moment de Taccouchement (Galas et Ulpien, mêmes textes).
Cette double règle souffre une exception qui peut se formuler ainsi :
L'enfant conçu est considéré comme étant déjà né toutes les fois que son intérêt l'exige. Le résultat de cette règle est de faire acquérir à l'enfant une condition meilleure.
Exemple : dans le mariage légitime^ la condition se fixe en général au moment de la conception ; mais si le père, pérégrin au moment de la conception, est devenu citoyen romain lors de la naissance de l'enfant, l'enfant naît citoyen romain. — Horz le mariage légitime, la condition se détermine au moment de la naissance. Cependant il peut arriver que la mère soit citoyenne au moment de la conception, et pérégrine au moment de la naissance : dans ce cas l'enfant ne natt pas pérégrm, mais citoyen romain (L. S, § 2,D.9 Destat. homùi,, liv. I, tit. v).
Bien plus, en supposant une femme esclave lors de la conception, libre pendant le cours de la gestation, et redevenoe esclave lors de l'accouchement, on décide que l'enfant naît libre (L. 5, § 3, D., eod tit.).
Ainsi il suffit que la mère ait été libre pendant un seul moment de la gestation, pour que l'enfant naisse libre. Tels sont les principes jjosés dans les Institutes {jpr., liv. I» tit. iv).
22 mSTlTUTBS DB IU8TINKN.
TITRE V
Des affranchis
»éflBUion. — L*affranchissement {manumissio) est Facte par lequel le maître donne la liberté à l'esclave. — Par opposition à Tingénu l'affranchi s'appelle libertinus; dans ses rapports avec son patron, il s'appelle liberlus.
Mo^os «'affranehiMieiiieiit.
Il y en a de deux sortes : des modes solennels, des modes non solennels.
Modes ■•lOBiieto «'•ArttaeblflfleMeAt •¥•■! Jusil'»
nien. — Avant l'Empire, il en existe trois : la vindicte, le cens, le (estament { Gaïus, G. I, §17),
Premier mode. — La vindicte (vindicta). Ce mode d'affranchissement consiste dans un procès fictif en revendication de la liberté. Les parties se rendent devant le magistrat pour faire consacrer par un arrêt un arrangement pris d'avance. Un tiers se porte assertor libertatis, c'est-àdire affirme que le prétendu esclave est un homme libre (Hune ego hominem liber um dico). Le maître ne contredit pas. Le prêteur proclame alors la prétention du demandeur conforme k la vérité et déclare l'esclave libre selon le droit des Romains (Aio te liberum more Quiritiwn). Cette déclaration s*appelle addictio (Ulpien, RegL, tit. i, § 7). — D*où vient le mot vindicte? La vindicia, appelée aussi festuca ou hasta, est une sorte de lance en bois qui figurait, comme symbole de la propriété, dans tous les procès de revendication (Gaïus, C. IV, § 16 m fine). Vassertor libertatis , armé de cette lance, est censé mettre la liberté de l'esclave sous la protection de la force.
Dans ce procès fictif le magistrat fait acte ie juridiction gracieuse, et non do juridiction contentieuse. Or, si la juri-
UTBE I, TITBE Y. 23
diction contentieuse ne peut être exercée que dans certains lieux détenninés et en certains temps, la juridiction gracieuse peut l'être en tous lieux et en tous temps. U n'est pas nécessaire que le magistrat siège sur son tribunal. Aussi les Institutes (§ 2, liv. I, tit. t) nous disent que les maîtres qui veulent affranchir leurs esclaves peuvent se présenter sur le passage du magistrat au moment où il va au bain ou au théâtre (Gaïus, C. I, § 20).
Bu caractère solennel de la vindicte découlent les conséquences suivantes:
1^ La moindre irrégularité dansTaccomplissement des formalités prescrites entraîne la nullité de l'acte tout entier.
l^ La représentation n'est pas permise. Ainsi le tuteur, le curateur ne peuvent y figurer pour le mineur ou l'interdit.
3<» L'affranchissement est immédiat, absolu : il ne peut être fait sous condition ou à terme.
■«aw«e mm^e. — Le cens. L'csclave qui, avec le consentement de son maître, se fait inscrire comme citoyen romain sur les tables du cens, lors du recensement quinquennal, devient libre (Ulpien, RegL, tit. i, § 8).
Le cens, comme la vindicte, exclut l'apposition d*un terme ou d'une condition. Ce mode d'affranchissement a disparu sous Vespasien.
'^fUièÊm» BMde. — Le teitameni. La liberté peut être léguée à l'esclave par testament de deux manières : directement, ou par personne interposée.
Dirwiement quand le testateur dit : SUchm liber esto. Il n'y a dans ce cas aucun intermédiaire entre le défunt et Vaffranchi. L'esclave devient libre de plein droit du moment qu'il y a uu héritier. Il a pour patron le testateur, et non l'héritier. On l'appelle libertus orcinus , c'est-à-dire l'affranchi d'un homme déjà dans les enfers. C'est la Uberm ivreeia (Ulpien, tit. ii, § 7).
P» pentmne interposée, lorsque le testateur charge un
34 INSTITUTBS DE JUSTINIB5.
héritier d'affranchir l'esclave (fidei committo heredis met ut ùteeum servum manumittai). Dans ce cas, la volonté du testateur est de rendre Théritier propriétaire de l'esclave. L'héritier, en affranchissant l'esclave, acquiert sur lui tous les droits de patronage. C'est la libertas fideicommtssœrûz (Ulpien, ibid.).
Remarquons que l'affranchissement par testament, à la différence de l'affranchissement par la vindicte et le cens, se prête à l'apposition d'un terme ou d'une condition, de telle façon que l'effet du legs de liberté soit ou reculé jusqu'à une certaine époque ou subordonné h l'arrivée d'un événement actuellement futur et incertain. L'esclave dont l'état est ainsi en suspens est appelé statu liber, et passe provisoirement sous la puissance de l'héritier (Ulpien, tit. ii, §§ 1, 2 et 3).
M«de0BOB MlcaaeUiavBBl JiiflllBleB. •^- Les modes
non solennels sont l'affranchissement par lettres, entre amis, par un messager, et autres que nous indiquerons plus loin.
intérêt 4e Mite dlstlaeliOB. — IaB«T«ii«Mi — eeca-
■i¥M. -^ Pour donner légalement la liberté à un esclave, il fallait, dans l'ancien droit, employer nécessairement l'un des trois modes solennels d'affranchissement; sinon l'esclave ne devenait pas libre. Tel était le premier état du droit.
Premier progrès. — Le préteur est intervenu pour protéger Tesclave contre les caprices de son maître, lorsque celui-ci, après l'avoir affranchi sans solennité, voulait le faire rentrer sous sa puissance, et prétendait exiger de lui des services que l'on ne peut exiger que d'un esclave. L'esclave ainsi affranchi vivait, de fait, comme s'il était libre (m hbertate morabatur); mais il mourait esclave avec les conséquences légales de cet état ; notamment tout ce qu'il avait pu acquérir appartenait à son mattre (Gaîus, C. m, g 56).
Deuxième progrès. -*- Une loi Junia Norbana rendue,
UVRB I, TITRE Y. 25
ssoWant toutes les probabilités, en l'an 671 de Rome, sous le consulat de Junius Norbahus (1), est venue accorder à ces esclaves qui vivaient comme s'ils étaient libres, une situation légale ; elle les assimile aux Latins et leur donne de grandes facilités pour acquérir la cité romaine. D.e là ils furent nommés Latins Juniens,
Latins : — A cause de leur assimilation avec les Latins.
Juniens ; -~ A cause de la loi Junia qui leur a accordé ce bienfait.
Condition des affranchis Latins» Juniens. — Ces affranchis ne jouissent point des droits politiques, ni du connu-bâan; mais ils ont le jus commercii, c'est-à-dire le droit d'acheter, de vendre, de devenir propriétaires d'après le droit civil. Ils ont la iestamenti factio et par conséquent ils peuvent figurer dans un testament comme libripens, familiœ empior ou témoins, et même comme héritiers et légataires. Cependant ils ne peuvent recueillir le bénéfice de l'institution ou du legs qu'à la condition de devenir citoyens romains dans les cent jours du décès du testateur. Au surplus, il n'ont qu'une partie de la testa^ menti factio; car ils ne peuvent pas faire un testament. Ils meurent comme s'ils n'avaient jamais cessé d'être esclaves. Les biens qui se trouvent dans leur patrimoine sont dévolus au patron jure peculti (Gains, G. I, § 23, e* C. m, Il 56 et 58).
Outre ces deux classes d'affranchis, il y a une troisième classe introduite par la loi yEtia Seniia (2). Ce sont les
(*) Sie, MM. Démangeât, Coun éUm., 1. 1, p. 488 ; Accarias, Prée. d9
!?••• '• ^^* *• ^ **• ^» P- ^^3, texte et note 4 ; Labbé. è nm coun. - Lraotres interprètes placent la date de cette loi sous le règne de Tibère, ^ J an TJ% de Borne, Jnnios Silanos et Norbanos Flaccus étant consolit.
.--.r mm sieeiê aAugutw, 1. 1, p. ««H, eau. oe iMti; vangerow, Ueber *f '-«(MM Juniami, g 8 ; Van Wetter, Coure éUmmê, de dr. rom,, t. II. ^^ 6w, p. 209.
(z) Les interprètes s'accordent à placer la date de cette loi soos Augosle, ^ian 757 de Rome, pendant le consolât de Sextns iSlius et de Gaîas
26 INSTITUTES DB JUSTINIEX.
affranchis dédittces assimilés aux j9ere^rtnteMtVtWt dont nous nous sommes occupé plus haut (V. supra, p. i9). Cette troisième classe d'affranchis comprend les esclaves qui, avant leur affranchissement, ont subi des peines infamantes, comme la marque, la torture, etc. (Gaïas, C. I, § 13; Ulpien, RegL, tit. I, | H). Placés dans une condition humiliante (pessima libertas), ils n'ont aucun moyen d'améliorer leur sort, car ils sont atout jamais incapables de devenir citoyens romains ou même Latins (Galus^ C. I, fi 15, 26 et 27).
■■•«es Mlcimels d'aAma^liIsseiBeBt wu» Jastlafcn.
— Des anciens modes solennels d'affranchissement deux sont restés en vigueur, la vindicte et le testament (Instit., § 1, liv. I, tit. i). Le cens a disparu avec Vespasien ; mais il est remplacé, sous Constantin, par un autre mode solennel, Taffranchissement dans les églises {in 'sacrosanctù eceksiis). Le maître, devant l'évêque et en présence du peuple {adsistentibus christianorum antistibus), déclare donner la liberté à tel esclave. Le pontife inscrit l'acte d'affranchissement sur les registres de l'église (LL. 1 , 2, C, De his qui in eccL, liv. I, tit. xiii).
H •des Bon «oleDaela d'aSftiBehtaMBieat «•«• Jnstlatea.
— Justînien n'énunaère pas les modes non solennels d'affranchissement. Il ne cite que l'affranchissement tnter amicos et per epistolam (Instit., § î,eod,),
Inter amicos. — L'esclave devient libre par une déclaration du mattre &ite devant quelques amis. La présence de cinq témoins est exigée à peine de nullité. Ce mode ne s'emploie que lorsque l'esclave est présent (L. tmtb., § 2, C, De lai. lib. tolL, liv. VII, tit. vi).
Per epùtolam. -^ Le maître écrit à son esclave absent qu'il lui donne la liberté. Cette lettre doit être signée de cinq témoins (L. unie., § l, C, eod.).
Justinien fait en outre allusion à un autre mode de manumission par ces expressions {oui per aUam quamUbet ultùnam voluntatem). C'est le codicille, acte sans solennité.