‹ Résumé de répétitions écrites de droit romainChapitre 80 sur 159 · LIVRE III, ^TITRE IX · texte numérisé non relu

LIVRE III, ^TITRE IX

la première, appelée contra tabulas^ était accordée, par exemple, aux enfants omis dans le testament de leur père ou de leur aïeul paternel {prseierttis liberis); — la seconde, dite secundtim tabulas, était donnée aux héritiers institués, soit conformément aux règles du droit civil, et qui voulaient profiter des avantages établis par le droit prétori^, par exemple, du bénéfice de l'interdit quorum bonorum, soit seulement suivant les conditions requises par le droit prétorien, lors même que TinsLitution n'avait aucune valeur jure civili (Instit.^ § 3, eod»).

Dans le droit antérieur à Justinien, il y en avait huit :

lo La possession de biens unde liberi était donnée aux héritiers siens ou h ceux qui leur étaient assimilés {et iis qui ex edicto prœtoris inter guos keredes connumerantur). Elle n'avait pas lieu dans la succession des femmes, puisque ces dernières n'avaient pas d'héritiers siens (Instit., ibid.),

ffi La possession unde tegitùnt était donnée aux agnats et à ceux que les constitutions avaient placés au rang des agnats, à la mère venant à la succession de ses enfants, d après le sénatus-consulte Tertullien; aux enfants succédant à leur mère d'après le sénatus-consulte Orphitien ; aux héritiers siens qui avaient négligé de demander dans le délai voulu leur possession de biens spéciale unde liberi; enfin aux patrons appelés par la loi des Douze Tables à l'hérédité de leurs affranchis. — Il est bqn de remarquer qu'en cette matière le préteur n'allait pas au delà du droit civil qu'il ne faisait que confirmer purement et simplement (D., Unde legit., liv. XXXVIII, tit. vu).

3<> La possession unde cognait était accordée aux cognats du défunt selon leur degré de proximité (D., Unde cogn., liv. XXXVffl, tit. vui).

4^ La possession unde vir et uxor qui se donnait à l'époux survivant non divorcé, alors qu'il n'y avait pas eu cvnventio in manum (D., Unde vir et ux., liv. XXXVÏII, tit. XI).

332 INSTITUTES DB lUSTINIBN.

S<> La possession unde decem perstma était accordée par le préteur à dix cognRts de celai qui, donné en maneiphan, était affranchi par l'acquéreur, de préférence à cet affranchissant. Ces coguats préférés au mammissor ex-ircama étaient: le père et la mère; le grand-père et la grand'mère tant paternels que maternels; le fils et la fille, le petit-fils et la petite-fille, issus d'un fils ou d'une fille; le frère et la sœur soit consanguins, soit utérins (Instit., § 3, eod,). Sans cette banomm possessio particulière, iet dix parents que nous venons d'énumérer, n'étant que de simples cognats à l'égard de l'affranchi, auraient été écartés par le manumUsùf extraneia, qui avait tous les droits de patronage (Instit., § 4, eod,).

€• La possession tum quem exfamilia {{) ne s'accordait qtre relativement à la succession des affranchis. Elle se donnait à la famille, c'est-à-dire aux agnats du patron (Instit., §§ 3, 8, eod,).

7« La possession %mde patronus et p&trona, Uherique earum et parents était donnée au patron du patron, et à sa familia, au cas où il était prédécédé. Q faut supposer que l'affranchi défunt avait pour patron un autre affranchi dont le patron exerçait les droits (Instit., § 8, eod.) (2).

8* La possession unde cognati manumissoriê se donnait aux agnats du patron jusqu'au sixième degré, et même au septième degré quand le cognât était l'enfant du sobrimts, e'est-à-dire du cousin issu de gertnain du patron (lûstît., S «, eùd,).

Quappektit^on posiesiion de Mens exiraotdinairè ? Les possessions de biens que nous venons d'énumérer constituaient les possessions de biens que l'on appelait ordinaires {ordinariœ), parce qu'elles étaient accordées par \e

(A) Le texte des iDstitutes (gg 3, 6) porte à tort: Tamquam êx/émili*, (9) Telle est rexplication donnée par Gœscben, Mémoire sur la bonorum poisêu. lihêrtini inUttaii (Civilîtischofl Magazin, t. IV, p. g67. 359) ; Hugo, Bist. du dr. rom., t I. g «24, note 3; Démangeât, t. U, p. 92 et 93. — Cette explication est toutefois repoossée par MM. Ortolan, t. m, n« 4444; Acearias, t. II, p. 84. note 4 ; Maynz, t. ni, g 464, p. «55, telle et notes 37 et suit.

UYBS ni, TITRB II. 339

préteuf à certaines personnes, dans un cas et dans un ordre parfaitement déterminés. D y avait une autre espèce de possessions de biens qae le préteur ne rangeait dans aucun ordre fixe, ni parmi les possessions de biens testamentaires, ni parmi les possessions de biens ab m- (estât; cette possession de biens se qualifiait uti ex kgibus ou possession de biens extroùrdinaite ; elle se donnait aussi bien ex têsiamento, que ab mtestato, comme une ressource dernière et extraordinaire (guoêi ultimtan et extraordmarium auxUium), en vertu d'une disposition expresse d'une loi, d'un sénatus-consulte ou de tout autre acte législatif qui ordonnait de déférer à telles personnes la possession de biens (Instit., §7, eod.). La loiPapia Poppœa nous offre un exemple de possessions de biens uti ex kgibus. Elle ne se contente pas, en effet, d'appeler la patronne à la succession de Taffranchi en concours avec les enfants de celui-ci ; elle ordonne encore au préteur de lui donner la possession de biens (1) (Vipien, fl^j., tit. xxix,g5-7).

La possession de biens était tantôt cum re, tantôt sinere.

Cum re, lorsqu'elle était effective, efficace contre le droit civil. Le bonùrum poseessor n'avait pas à craindre d'être évincé par l'héritier du droit civil {cum effectu bona retvneat).

Sine re, lorsqu'elle était purement nominale, inefficace contre le droit civil ; ôt que le bonorum pomMr restait exposé à l'éviction de l'héritier du droit civil {cum aliusjure civili evincere herediiatem possit. Ulpien, JReg,, tit. xxni, § 6, tit. xxvin, § 13; Gaïus, G. H, §§ 148 et 149, C.UI, g§ 36 et 37).

Quel avantage pouvait offrir la bonorum possesno rine re?

(4) VoT.. pour plus de détails snr celte DOBsession de biens «Il «v Ugi' huê, M. Flacb, Bonor. pottêu., p. 52 et 5^.

334 ^ INSTITUTBS DE JUSTINIBN.

— 1 *B. possession de biens sine re offrait k celui qui Toblenait un avantage considérable. Elle lui permettait d'intenter l'interdit Quorum bonorum. A l'aide de cet interdit le bonorum possessor pouvait se faire mettre en possession même en évinçant l'héritier. Une fois mis en possession, il se trouvait dans une position meilleure, puisqu'il gardait la défensive, et que c'était à l'héritier qui l'attaquait par la petitio hereditatis, à faire la preuve de son droit, de son lien de parenté avec le de cujus. Si l'héritier ne pouvait établir cette preuve, le bonorum possessor gardait la possession de la succession.

Dans quels cas la bonorum possessio était donnée cum re et sine re. La possession de biens avait lieu cum re dans deux cas principaux : !<> lorsque celui qui demandait la possession de biens était en même temps héritier d'après le droit civil ; 2» lorsqu'il n'y avait pas d'héritier d'après le droit civil. Par exemple, si le de cujus était mort intestat, ne laissant que des cognats. Le plus proche cognât qui demandait la possession de biens l'obtenait cum re.

Outre ces dfeux cas principaux et quelques hypothèses spéciales introduites parles constitutions impériales, la 6o* norum possessio se donnait, en principe, sine re (1).

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