‹ Résumé de répétitions écrites de droit romainChapitre 79 sur 159 · IV. SUGCBSSION DBS AFFRANCHIS ftOUS JU8TIN1EN · texte numérisé non relu

IV. SUGCBSSION DBS AFFRANCHIS ftOUS JU8TIN1EN

Jastinien a fait disparaître toute différence entre le patron (paironus) et la patronne {patrona), entre les enfants du sexe masculin et ceux du sexe féminin nés du patron ou de la patronne, entre la succession d'un affranchi m&le (libertus) et celle d'une femme affranchie (liberta).

Voici comment était réglée la succession ab intestat de l'affranchi.

En premier ordre, venaient les enfants de l'affranchi, même ceux qu'il aurait eus en esclavage (m servili condi" iione), pourvu qu'ils fussent libres au moment do la mort de leur père.

En deuxième ordre ^ à défaut d'enfants, venaient les ascendants, père et mère de Taffranchi, et même ses frères et sœurs, bien que nés dans une condition servile, mais affranchis et devenus libres à la mort du de cujus (1) (L. 4, § 8, G., De bonis liberf,, liv. IV, tit. iv).

(4) V. toutefois M. Ac«3rias, Préc. ûe ir, ro»., t U, p. 4S, note 4, et p. 49, QOte 4.

326 ISSTITUTES DK JUSTIXUW.

En troisième ordre, veuaient le patron, ou la patronne, et, à leur défaut, leurs enfants.

£n qtiatrième ordre, venaient les cognats du patron et de la patronne jusques et y compris le cinquième degré (Instit.,§3, eod,)

En cinquième ordre, venait le conjoint (tcror) du de cujus.

Voici comment se réglait la succession testamentaire.

L'affranchi pouvait toujours faire un testament en faveur d'un de ses enfants, et exclure entièrement le patron ou la patronne.

Quid du cas où Taffranchi^ b'ayantpas d'enfants ou les avant exhérédés, a fait un testament en faveur d'un étranger? Il faut distinguer : — L'affranchi a-t-il laissé une fortune inférieure à cent sons à* ov {minus centenariis), il a pu tester librement et exclure pour le tout son patron. — Au contraire, l'affranchi a-t-il laissé plus de cent sous d'or (major centenariis)^ le patron obtiendra, non plus, comme autrefois, la moitié, mais seulement le tiers. Ce tiers est pour lui une véritable légitime (Instit., § 3, eod.).

Enfin sous Justinien, les affranchis latins-juniens et les affranchis déditices ont disparu {dedititiùi et Latinis sutlatis). Tous les affranchis sont également citoyens ro« mains, ne formant qu'une seule classe. Par conséquent, les dispositions relatives aux Latins-Juniens et aux déditices ont cessé d'être appliquées (Instit., § 4 m fine).

TITRE VIII

De rassignation des affranchis

ifoitons préliminaires. — De droit conimun, lorsq le patron mourait avant l'affranchi, les enfants du patron qui étaient au même degré {qui ejusdem gradus sunt) suc-

IIVRR m, TITRE VIII. 327

cédaient concurremment et aux droits de patronage et à l'hérédité de l'affranchi {œqmliier hona libertt pertinent). Mais le père de famille, aux termes d'un sénatus-consulte rendu sous le rè^e de Claude (L. i, pr,, D., De adsign, liàert.y liv. XXXVIII, tit. iv), a reçu le pouvoir de choisir ehtre ses enfants celui auquel il voudrait transmettre le droit de patronage sur Taffranchi et le droit de succéder ù cet affranchi (uni ex liberis adsignare libertwn). Cet acte s'appelait oMÛ^naftbn d'un affranchi (Instit.,/>r., liv. III, tit. viii).

%m% p«a( faire l'aMicnatlon d'an «ffranehlf — Le droit

d'assignation est un attribut de la puissance paternelle; il en résulte que les femmes (patronœ) n'ont pas le jus adsignandi libertum,

Km tmwemr de qui pe«t élre faite ratfslsnatlem d'aa af-

fr»Beiii7 — On peut assigner un affranchi non-seulement à son fils ou à son petit-fils, mais encore à sa fille ou à sa petite-fille, pourvu qu'on les ait sous sa puissance; et cela quand même les petits-enfants seraient précédés dans la famille par leur père, sous la puissance duquel ils doivent retomber à la mort de leur grand-père. Cette assignation peut être faite à doux ou à plusieurs des enfants aussi bien qu'à un seul (duos pluresve libéras, Inslit., S 1, 2, liv. III, tit. viii).

•toje* de l'aaflinnatieM. — L'assignation s'applique h une affranchie (liberta) comme à un affranchi (libertus) (Inslit., § 1, eod.).

0e quelle ataitlère se fall l^aaMlsnatléM?— L'assignation

d'un affranchi peut être faite soit par testament, soit dans toute autre forme. Une manifestation quelconque de la volonté du père de famille suffit (quibuscumque verbts) (Instit., § 3, eod.).

«^■ÉBieac ii'éTanouii l'afuiisBadon? — Dc trois manières : — 1» l'assignation s'évanouit lorsque le père de famille a manifesté d'une manière quelconque (etiam nuda vohmtaté) rintention de la révoquer (L. 1, § 4, D., Deadsig. Hbert.

828 INSTITUTBS DB JUSTINIBN.

liv. XXXVIII, tit. ly) ; -- 2» lorsque l'enfant en faveur de qui elle a été faite, est ensuite émancipé (Instit., § 8, liv. III, tit. viii); — 3« lorsqu'il meurt sans postérité. — * Dans ces trois cas il y a un retour au droit commun. La succession de Taffranchi se partage également entre tous les enfants du patron (Instit., jor., eod.).

TITRE IX Des possessions de biens

DéfimtiofU'^hà bonorum possessio est un droit conféré par le préteur à certaines personnes sur les biens d'un défunt. C'est la succession prétorienne, comme V hérédité est la succession du droit civil.

Le préteur ne pouvait pas faire des héritiers proprement dits. C'était la loi ou tout autre acte législatif, tel que des sénatus-consultes ou des constitutions impériales, qui seuls avaient la puissance de conférer la qualité d'héritier. Mais le préteur donnait la possession de biens, et, avec le titre de bonotum possessores, des avantages iden* tiques à ceux que procurait l'hérédité, et même certains avantages de plus. Les bonorum posse^sor^s n'étaient point héritiers, ils étaient établis aux lieu et place d'héritiers {loco heredum consiiiuuniur. Instit., % i, liv. Itl, tit. ix) (l).

Dans quel b«t le préteur «-(-Il eréé les po«seMileB« ée biens f

Le préteur a créé les possessions de biens dans le but : — 1^ soit de confirmer le droit civil (veterù juris confir» mandi); -^ 2^ soit d'en combler les lacunes {dtlatavit^; — 3<^ soit d'en corriger les défauts (emendandt).

\^ De confirmer le droit civil (confirmandt). — Le pré-

(4) 11. Accariss (PréeU de dt. rom., t. U, H* 448, p. 73) a iodknié BTK détail et parfaite clarté les reflaemblaaees et les différeDces entre rbérédilé et la honorum poffemo.

LIVRB III, TITBII IX. 3S9

teur confirmait lé droit civil lorsqu'il donnait la posses» sion de biens à des personnes qui étaient déjk appelées k l'hérédité par le droit civil. Ainsi, la bonorum possessio uruU hbert, en tant qu'ollei était accordée aux héritiers siens appelés à l'hérédité a& intestat, par le droit civil, avait pour bat de confirmer le droit civil. C'est ce qui arrivait également, lorsque la possessio bonorum unde kgitimt éid^^ donnée aux agnats et aux personnes que le droit civil h^. pelait à ITiérédité en second ordre. — Il en était encore ainsi, lorsque la bonofwn possessio secundtan tabulas était obtenue par une personne qui, môme en droit civil, se trouvait valablement instituée (Instit., § i, liv.III,tit. n).

Quil avantage procurait la possession de biens à ceux qui éiaieni déjà héritiers d'après le droit civil? — Le seul avantage, nous dit Gaîus (C. III, § 34), c'est de pouvoir user de l'interdît qui commence par les mots Quorum bonorum^ interdit qui avait pour effet de se faire tnettre en possession des biens héréditaires (1).

2* De combler les lacunes du droit civil (dilatavit). — Le préteur se proposait de pourvoir à ce qu'on ne mourût pas sans successeur {ne guis sine successore moreretur). A cet effet il étendit et développa le système du droit civil, qui, restreint dans des limites trop étroites par la loi des Doaz6 Tables, laissait en déshérence un grand nombre de suocessions. Ainsi, c'était par extension du droit civil [supplendtjuris civilis gratia) qu'il appelait à la succeission les cognatfi, et qu'il les protégeait par la possession de biens unde cognati. C'était encore dans le même but qu'il accordait la bonorum possessio unde viretuxor{lnsl\L, § 2, eod,).

3<> De corriger le droit civil {emendandi tel impugnandi veterisjuris gratia) (i). Le préteur modifiait, corrigeait le droit civil, par exemple:— ^lorsqu'il accordait la bonorum

(4) La hûtiofm pottnno donnait à l'héritier d'antres arantages que GaÎQS ne signale pas, mais^ qaa M. Acearias, op. cit., n* 442 m /(ne, p. 76, É relefés aree beancodp d'exactilode.

(â) M. Vangerow (Lghrbuûh, t. II, g 298, p. 44) place sous Aûgaste la MÎeeaAee de la 6»iiortiiM pouéstio eorrigenai gratia.

330 INSTITOTES DE JCSTINISN.

pùssessio contra tabulas k Tenfant émancipé que le père de famille avait omis dans son testament; — ou lorsqu'il accordait la bonorum possessto secundum tabulas à un posthume externe (postumo olieno) institué dans un testament, bien que dans le droit civil antérieur à Justinien une pareille institution fût nulle (quamvis hereditatem jure cwiK adiré non poterat, Instit., jw., eod.). — Enfin le prétear corrigeait le droit civil, lorsqu'il appelait à la succession ab intestat^ au moyen de la bonorum possessto unde Uberi, les enfants émancipés avec les héritiers siens.

MMto. — Vraisemblablement le préteur a dû commencer par donner la bonorum possessio à l'héritier appelé par le droit civil (velerisjurisconfirmandigratWL). Le fait se trouvait ainsi à l'origine conforme avec le droit.

Il Ta donnée ensuite, pour combler les lacunes du droit civil, à certaines personnes qui, équitablement, pouvaient prétendre à la succession par suite de leurs rapports avec \edecujus{Ex bono et œquojuspereipiendarum hereditatum dilatavit,)

Plus tard, soutenu par l'opinion publique, il a fini par refuser la bonorum possessto à certains héritiers du droit civil pour l'attribuer à leur détriment à d'autres personnes qu'il lui paraissait plus équitable d'appeler de préférence à la succession (1).

BIvtolOB des >o— rqm pmum^mmîmm^m.

Les possessions de biens se divisaient en possessions de biens, — testamentaires et ab intestat^ — cum re et sttie re, — edictales et décrétâtes,

A. Bes 99mmemn%mnm de tolenfi lenCABieBteiree.

Il y avait deux possessions de biens testamentaires : *-

{\) Voy., en ce sens, MM. Ortolan, t. III. n» 4099; DemangfiiL ï. lï, p. 80; Yangerow, t. It, g 398; BdUbleobroch. Uhrh., 1. 1[[, g 620; Fiack. Bonor. posseis., n"" 3 et 4; firoch<ir, Bi, hist, et philotopk. gur la légitime et le» réterve», p. 47; Van Welter, I. Il, g 317, p. 258; Aceuiat. Prée. de dr. rom.^ l. II. p. 74. n» 440 et suit.; Labbé, éao» «aiin -> Conlr4, de Sarigny. ZeiUeKrifl fUr gcschichti. Rcrhisw., U V. p. \K rt <uiv.; VinHiwbeid, Lehrh., t. III, g 632, note 4; Marnz, 3*édit., t III. g U3, p. 496 et $uiv.

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