‹ Résumé de répétitions écrites de droit romainChapitre 97 sur 159 · II. DBS INGAPAaTÉS · texte numérisé non relu

II. DBS INGAPAaTÉS

Les canses de nullité des stipulations qui tiennent à l'incapacité des parties peuvent se diviser en deux classes principales, savoir : ^- nullités qui résultent du défaut d'âge ; — nullités qui résultent des altérations accidentelles des facultés mentales.

Hnllltés qui r^«l<eB« «m détevê «'â^e.

Durant Yinfantia, l'incapacité est absolue. Vinfons est mcapable d'intervenir dans une stipulation soit à TeSet

M) Le mandat donné è Vm4jêeim$ n'eat pas, à la diflrérenca do mandai ordinaire» réfocable è la folonté seule do mandant (L. 406, D., Dato/»r., lîT. XLVI, Ut. m). C'est qn*en effet, Tadjection eonsiitoe poor le promettant un droit aeqois oui ne peut loi être eoieré malgré loi.

(2) Comp., ar^ 4H9 et 4ltO, g. ^f.

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de jouer le rôle qui le conslitnera créancier, soit à l'effet de jouer le rôle qui le constituera débiteur. En effet, pour contracter valablement, il faut avoir llntelligence de ce que l'on fait. Or l'enfant ne diffère guère du fou, quia hujus œtatis pupillînuUum habent intellectum (Instit., § iO, eod.). Cette période d'incapacité complète dure jusqu'à l'âge de sept ans, suivant le sentiment général (1) (L. 18, C, De jure delià., liv. VI, tit. xxx).

De 1 à H ans (âge de la puberté), il faut, pour déterminer la capacité de l'impubère, distinguer suivant que l'impubère est sut juris et m tutela, ou bien alienifurù et m potestate patrîs.

L'impubère sui juris et m tutela peut intervenir dans les actes juridiques, soit à Teffet de rendre sa condition meilleure^ soit à l'effet de rendre sa eon^fiïton pire. -—Quand il fait sa condition meilleure, il peut agir seul, sans l'autorisation de son tuteur ; el il fait sa condition meilleure toutes les fois qu'il acquiert un droit quelconque. — Quand il fait sa condition pire, il peut intervenir dans l'acte, mais avec l'assistance et l'autorisation de son tuteur; et il fait sa conditioïi pire, toutes les fois qu'il s'oblige ou qu'il aliène, quoi qu'il puisse recevoir en retour de cette obligation ou de cette aliénation (2).

L'impubère alieni juris et in potestate patris ne peut intervenir dans un acte juridique qu'à l'effet d'acquérir un droit de créance qui passera sur la tète du père de famille. Quant à intervenir dans un acte juridique à l'effet de devenir débiteur, il ne le peut môme pas avec le consentement du père de famille (Instit., § 10, eod,).

De 14 à 25 ans, le pubère a une capacité pleine el

(4) Sic, MM. de Savigny, System, t. Uï, §§ 406 el suit.; Dcmangeat, t. Il, p. 229; Van W^elter, Cours éUmenU de dr. rom„ 1. 1, g 30, |k 477; Flacli, Ds la minorité, p. 40 cl 44 ; Goudsmif, Cours do pandoelos, g 2^, p. 6u ; Labbé, Macbelard el Gide, à tours fonra. — Comp. M. OrtoliB, t. III, p. 307, n" 4350 et auir. —- Suivant certains aaieura, il faudrait limiter Vinfonlia h la période dans laqaelle Yinfmus ne peut pas encore parler (/bri non polssl) (L. 4, g 43, D.. Do oblig,, ot uei.. Ht. XLIV. tit. VII). Voy. notamment M. Ducaurroy, t 11, n* 4303.

'^) Ci-de»siis liv. I, tit. m, p. 94 et suiv.

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