‹ Résumé de répétitions écrites de droit romainChapitre 96 sur 159 · I. DB l'obibt · texte numérisé non relu

I. DB l'obibt

Il n'existe point d'obligation sans objet. L'objet de Tobligation est la chose qu'on promet de donner, de livrer ou de faire. Tout ce qui a une utilité pour l'homme peut faire l'objet d'une obligation {lasiii.f pr., liv. III, tit. xix.)

L'objet de la stipulation doit : — i* être existant ou pouvoir exister ; — i^ être dans le commerce des hommes, en général ;— 3<> être dans le commerce du stipulant, en particulier ;— 4<* être licite, non réprouvé par les lois et les bonnes mœurs.

1<> L'objet de la stipulation doit être existant ou doit pouvoir exister. Est donc inutile la stipulation dans la^ quelle on stipule une chose qui a existé, mais qui n'existe plus, par exemple : l'esclave Stichus, que l'on croyait vivant et qui est mort depuis peu; ou bien une chose qui n'a jamais existé et qui ne peut pas exister, par exemple, un hippocentaure (Instit., § 1, eod.).

Mais si la chose promise, quoique n'existant pas, est susceptible d'exister, comme les fruits à venir sur un champ désigné, un esclave h naître, etc., la stipulation n*estpas nulle; seulement l'exécution n'en pourra être exigée que lorsque la chose stipulée aura acquis l'existence» par exemple, lorsque les fruits auront été produits, que l'esclave sera né (L. 75, D., ûeverb.oàUg*, Uv. XLY, Ut. i).

i9 L'objet de la stipulation doit être dans le commerce des hommes. Cette condition a besoin d'être étudiée à deux points de vue : ^ ou bien, au moment même de la stipulation» l'objet est hors du commerce;— ou bienil est

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à ce inomcnt dans le commerce, mais plus lard il est mis hors du commerce.

Vobjet est hors du commerce au moment où intervient la stipulation : par exemple, on stipule une chose sacrée [rem sacram) ou religieuse (religiosam) que l'on regardait comme profane (quam humant juris esse credebat), ou bien une chose publique (publicam) destinée à Tusage perpétuel du peuple, comme un forum, un théâtre, un homme libre que l'on croyait esclave. Il y a nullité radicale. La stipulation est nulle faute d'objet, et, quoi qu'il arrive^ elle ne pourra jamais avoir d'effet. Ainsi une chose hon du commerce au moment où intervient la stipulation peut devenir plus tard susceptible de propriété privée : par exemple, un terrain sacré ou public peut cesser de l'être, un homme libre devenir esclave. Bien plus, les parties ont peut-être même prévu cet événement, et stipulé condilionnellement pour le cas où le terrain sacré ou public deviendrait privé, ou bien pour le cas où Thomme libro tomberait en esclavage. Que la stipulation soit pure et simple, ou à terme, ou même conditionnelle, peu importe; la stipulation est frappée de nullité dès sa naissance (protinus inutilis est); elle reste improdiïctive, quels que soient les événements postérieurs (Instit., § 2, eorf.).

V objet est dans k commerce au moment de la stipulation^ mais postérieurement il est mis hors du commerce: par exemple, si le fonds promis est devenu sacré ou religieux, si l'esclave est devenu libre. La stipulation est éteinte (ear/îwguitur stipuiatio). Le promettant se trouve libéré ; il n'est même pas tenu de payer Teslimation de la chose. Mais pour cela il faut que l'événement soit arrivé non-seulement sans la faute, mais même sans le fait du promettant {sine facto promissoris) (Instit., § 2, eod.).

3^ Il ne suffit pas que l'objet de la stipulation soit dans le commerce des hommes en général, il faut encore qu*il soit dans le commerce du stipulant en particulier; par exemple, un gouverneur de province stipule un immeuble

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siluiî dans colto province; un liéréliquc, un juif ou un ])aïon, slipulc un esclave chrétien. Ces stipulations ne produisent pas d'effet, parce que la chose stipulée est hors du commerce à Tégard du stipulant {cujm commei^ cium non liabuerit) (Instit., § 2, eod.). — Première observàiion : il n'est pas nécessaire que l'objet de la stipulation soit dans le commerce du promettant : ainsi le gouverneur de province incapable de stipuler peut promettre un immeuble situ'é dans sa province. Celte stipulation est valable et productive d'obligation (Instit., § 2, eod,). — . Deuxième observation : lorsque la chose stipulée ne se ti*ouve pas hors du commerce du stipulant par sa nature (natura sut), d'une manière absolue, mais seulement à cause d'un obstacle temporaire, le stipulant peut se la faire promettre conditionnellemeni pour le cas où Tempèchement relatif à sa personne viendrait à disparaître. Ainsi, un gouverneur de province incapable de stipuler purement et simplement un immeuble situé dans sa province, peut se le faire promettre sous condition pour le cas où il n'occuperait plus ses fonctions. — De même, lorsque quelqu'un stipule qu'on lui donnera sa propre chose, celte sli- (Uilation est nulle, parce qu'il est impossible qu'il devienne propriétaire d'une chose qui est déjà sa propriété. Mais rien ne l'empêcherait de stipuler sa propre chose pour le cas où elle cesserait de lui appartenir (L. 82, pr., L. 31, D., De verb, obligat.^ liv. XLV, tit. i).

Quid du cas où celui qui a stipulé une chose qui ne lui appartient pas, en atquiert ensuite la propriété par une cause étrangère à cette stipulation? Le promettant se trouvera-t-il libéré, et la stipulation sera-t-elle dépourvue de tout effet? 11 faut faire une dislinclion : — si le promettant avait promis la chose au stipulant par pure libéralité et que celui-ci fût ensuite devenu propriétaire gratuitement, par exemple en succédant comme héritier au pro« priétaire de la chose, la stipulation est nulle; et le promettant n'est tenu ni de donner la chose, ni d'en payer la

valeur. C*cst l'application de cette règle bien connue: t Duos luerativas causas in eumdem hominem ei m eamdem rem concurrere non passe, > — Hais si le stipulant est devenu propriétaire à un titre onéreux , par exemple, en vertu d'un achat, la stipulation conservera son efficacité. Le promettant, se fût-il obligé par pure libéralité, devra, dans l'impossibilité de donner la chose, fournir au stipulant l'équivalent de la somme déboursée pour cette acquisition (L. 83, § 6, D., eod.). ' •

Peut-on stipuler ou promettre pour autrui ? La négative nous est enseignée par les Institutes (§§ 3, 4, eodX En effet, celui pour lequel on stipule ou pour lequel on promet n'est pas intervenu au contrat; il ne peut ni eu profiter ni en être tenu suivant l'aiiome général : « Bes inter alias acta, aliis neqt4e nocere neque prodesse potest » Au surplus, celui qui a stipulé pour un autre, n'ayant aucun intérêt à l'accomplissement de la promesse, ne peut pas avoir d'action (Instit.,§ 19, eod.). Quant à celui qui a promis pour un autre, il ne saurait être actionné puisqu'il n'a promis aucun fait personnel, rien qui dépendit de lui (Instit., § 21, eod.).

Mais la stipulation pour un tiers sera valable et efficace toutes les fois que le stipulant y aura un intérêt pécuniaire appréciable; un intérêt d'affection ne suffirait pas (1). Exemple: un cotuteur cédant à un autre l'administration de la tutelle stipule de lui rem pupilli salvam fore. La stipulation, quoique faite pour le pupille, est valable, car le tuteur y a intérêt, puisqu'il est responsable et tenu par l'action de tutelle de la mauvaise administration de son cotuteur. De même est encore plus évident l'intérêt de celui qui stipule qu'on donnera à son procureur ou à son créancier (Instit., §20, eod.). — Enfin, dans les cas

(4) H. Accarias, t. II, d. 533, p. 264 et suiv.» pense toutefois que, dans certains cas trèa-raret «t tout à fait exceptionnels, le jujio cet aolorisé à tenir oomple d'an simple iolér^t d'affection, loraqae cet intérêt d'affedien ressort assex clairement de la nature et dn but de l'opérai ion pour n'afeir im échapper à la personne avec <|ai on a contracté (Ù. 54, D., Mêméêi., \\y. XV|l, tit. 0

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mêmes où le stipulant n'a aucun intérêt à Texéeution du contrat, la stipulation peut devenir efficace par l'addition d'une peine au profit du stipulant (Instit., § 19, eod,).

La stipulation : c Mihi aut Seio dore spcnde$? > est également valable (Instit., § 4, eod.). Ici, le stipulant acquiert seul la créance, seul il peut agir en justice, et obtenir une condamnation contre le promettant. Séius n'a donc pas d'action; c'est un mandataire chargé uniquement de re* cevoir le paiement de la dette. On le nomme adj'ectus <oluiionis groHa (Instit., ibid,) (1).

Si la promesse du fait d'autrui est en principe inefficace^ il n'en est pas de même de celle par laquelle on s'oblige à faire donner ou à faire faire par le tiers {effeciurum se ut Tiiius darei. Instit., { 3, eod.), ou à donner au nom du tiers {ruiï nomine te soluturum, L. 97, § 1, !>., De verb. oblig,^ liv. XLV, tit. i).— Au surplus, la promesse même * pure et simple du fait d'autrui est valable si l'on y ajoute une clause pénale (Instit., § 21, eod.) (2).

4<* L'objet de la stipulation doit être Ucite, non réprouvé par les lois ou les bonnes moeurs. Est donc nulle la stipulation qui a pour objet un meurtre, ou un sacrilège (Instit., i 24, eod.).

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