III. DB LA FOHME
La stipulation est nulle, lorsqu'elle ne réunit pas les deux éléments suivants : —l'accord des parties dont l'une veut stipuler et l'autre promettre; — l'accomplissement de certaines formes destinées à manifester cet accord.
1^ Vaccorddes parties. '^Il ne sufBt pas que l'accord soit apparent, il faut qu'il soit réel. Par exemple, une stipulation intervient en vue d'un esclave. Chaque partie a prononcé le même nom Stichus, mais chacune avait dans l'idée deux esclaves différents du nom de Stichus. Bien que les parties aient eu l'intention de stipuler et de promettre, la stipulation sera nulle, parce qu'il n'y aura pas eu accord sur l'identité de l'objet promis; il y aura eu
(4^ BappeloDs qae les hommes à 20 ans et les femmes hiS aospentent, par otspense d*âge («««ta œtatU), être investis des droits des majeurs. V. ttifrà, p. 406.
(9) Les absents, les muets et les sourds ne peuvent ni stipuler, ni promettre, parce qu'il leur est matériellement impossible d'accomplir les solennités de la sUpalalioQ. — V. au surplus, iuprà, liv. III, tit. xr, p. 386.
412 INSTITUTBS DB lUSTUflBN.
deux volontés^ mais noa concours de volontés. La stipulation manquera donc d'une des conditions essentielles à tout contrat (Instit., § 24, liv. III, tit. zix).
2^ V accomplissement de certaines formes destiniez d tna^ nifester t accord des volontés, — Il ne suffit pas encore que les parties soient d'accord, il faut que cet accord se manifeste dans la forme d'une interrogation préalable et d'une réponse conforme. La stipulation est donc inutile, si la réponse ne concorde pas avec la demande : par exempk, je stipule de vous dix sous d'or, et vous ne m'en promettez que cinq, ou réciproquement. Il n'y a pas de contrat parce
3ue l'objet de la stipulation ou de la promesse est consiéré par les parties comme indivisible. La somme qui fait l'objet de la demande du stipulant n'est pas celle gni est contenue dans la réponse du promettant» et.rêclproquement (Gaïus, G. III, § 102; Instit., | 5, eod.).-- Observetion. Paul et Ulpien (L. 1, § 4; L. 83, % 8, D., De verù. ohlig.y liv. XLV, tit. i) soutenaient, au contraire, que la stipulation était valable pour cinq sous d*or, parce qu'on pouvait la décomposer en autant de stipulations partielle s qu'il y a d'unités dans la somme (1).
Mais quid si l'interrogation porte sur plusieurs choses ayant chacune une individualité distincte, et que le répondant n'en promette qu'une ou quelques-unes? Dans ce caS| la stipulation se divise en autant de stipulations qu'il y a d'objets {tôt stipulaiiones sunt qwt cor para). Des diverses stipulations contenues dans l'interrogation le promettant peut n'en compléter qu'une ou quelques-unes. Ainsi le stipulant a dit à Titiw : t Me promettez- vous de me donner votre bœuf e^ votre cheval ? » Titius a répondu : « Je vous promets mon cheval. » Titim est tenu pour ce dernier objet (Instit., § 18» fo<f.)---^Mais si la stipulation comprenait plusieurs objets distincts sous une alternative : Stiekummt Pamphibm dore spandes ? la stipulation serait nulle, si le promettant ne répondait que pour un «eal : Stickum spondeon
(4) Voy., pour plus de détails, M. Acc«rias, 1. H, n. SOO, p. SliftNjf.
, UVRB m, TITRE XIX. 413
Qwd» lorsque* rinterrogation ayant élô pure et simple, ta promesse est faite sous condition ou à terme, et réciproquement? En principe cette stipulation n'est pas valable {inuHUs e$i stiptdatio). Mais dans la pratique on a fini par déroger à cette rigueur du droit; et on a admis que, si le changement apporté par le promettant à la stipulation est approuvé sur-le-champ (incontinentt) par le stipulant, la stipulation serait valable (L. 1, § 3, D., De verh* obligat., liv. XLV, tit. i).
lY. DES MODALITÉS.
La stipulation peut être inutile à raison de la condition ou du terme qui y est apposé.
Ccnditms impo$9tble$. — * La stipulation est inutile lor^ que l'obligation est subordonnée à une condition impossible» comme celle de toucher le ciel avec le doigt {uti ii digito cmban (etigem). «- Mais il n'en est pas de même dans les dispositions testamentaires. Une semblable con« dition est réputée non écrite {pro non teripia habtiur), et la disposition de dernière volonté est tenue pour pure et simple (Instit» § 10, liv. II, tit, xiy). — Si, au contraire, on a stipulé sous la condition qu'une chose impossible ne sera pas faite : par exemple, si vous ne touchez pas • le ciel du doigt (ii digito emlum nm ieiigêrù), la stipulation est valable, et l'obligation qu'elle engendre est pure et simple (pure faeta obUgatio mielUgitur) (Instit.^ §11» liv. m, tit. XIX) (1).
Condttiom tUicUeê^ cmtraire$ aux Im et aux bonnee maure. ~ Les conditions illicites, contraires aux lois et aux bonnes mcsurs» sont assimilées aux conditions impossibles» en ce qae» comme elles, elles rendent nuls les actes entre-vifs (Instit., § 24, ead.), tandis qu'elles sont réputées non écrites dans les dispositions testamentaires.
(4) ConftuU. H. Bofiioir, Théor. de la eondUion, p. 48-39.
414 hNSTITCTES DB JUSTINIBK.
Toutefois» la condition qui suppose raccomplissement d'un fait contra kges vel bonos mores n'entraîne pas dans tous les cas et sans distinction la nullité de la stipulation. Pour que la stipulation soit nulle, il faut que la condition soit turpis^ c'est-à-dire conçue dans le but d'exciter à l'accomplissement du fait illicite ou immoral. Exemple : Titius promet dix écus d'or sous la condition que le stipulant commettra un assassinat (Instit., ibid.). — Mais si, au contraire, le promettant s'est obligé à payer une certaine somme s'il commet un acte réprouvé par la loi ou les bonnes mœurs, la stipulation pourra parfaitement valoir. Par exemple, une femme au moment de son mariage sti> pule de son mari une certaine somme, s'il renoue, pendant la durée de son mariage, les relations qu'il entretenait auparavant avec une concubine (si concubmœ^ tempore matrimonii, consuetudinem repetiisset) (L. 12i, § 1, D., A? verb. oblig.^ liv. XLV, tit. i; L. 50, D.| De pact,, liv. Il, tit. xiv).La condition n'a rien d'immoral, la promesse est efficace. Les parties n'ont contracté qu'avec une intention honnête et dans le but d'empêcher le mal par la crainte d'encourir une peine pécuniaire.
De la stipulation prépostère. — On appelle prépoiière la stipulation dans laquelle on fixe l'exécution d'une obli* gation conditionnelle à une époque qui précède l'avénement même de la condition : par exemple, si tel navire arrive un jour d'Asie, me promettez-vous de me donner aujourd'hui (Si navis exAsia venerit, kodte darê ipondes)? Une telle stipulation impliqué contradiction: en effet, l'obligation est exécutée avant qu'elle ait pris naissance ; l'effet précède la cause (Instit., § 14, eod.).
Jusqu'au règne de Léon, la stipulation prépostère fut toujours nulle : cet empereur la déclara obligatoii*e dans les conventions relatives à la dot (m dotibus eamdem sii^ ptUationem non esse rejiciendam exkiimamt). Justinien a généralisé cette décision dans toutes les stipulations {non solvtn in dotibus, sed etiam in omnibus valeat hujusmodi con^
LIVBK lll, TITRS XUC. 41 î)
cepiio Mtipulatimi»). On annule seulement Tobligation de donner immédiatement, en supprimant le mot hodie. Il ne reste plus alors qu'une obligation conditionnelle dont rexécution ne pourra être exigée qu'après l'arrivée de la condition (Instit., ibid.).
Etait inutile la stipulation dont l'exécution était différée jusqu'après la mort, soit du stipulant : c Po$t mortem mearn darispondesîn soit du promettant : c Quum mortuus erùy dari êpondest > Galus nous en donne la raison : c'est qu'il paraissait contraire aux principes que l'obligation pût commencer dans la personne même des héritiers (tn^iegans ene vùum estexheredù persona incipere oMigationem) (Gaîus, C. m, § 100; Instit., § 13, liv. HI, tit. xix). L'héritier était alors considéré comme une personne indépendante de son auteur, puisqu'il exerçait un droit qui n'aurait pas appartenu au défunt. Stipuler pour son héritier, ou promettre pour lui, c'était donc stipuler ou promettre pour un tiers. Or, on ne pouvait en général ni stipuler ni promettre pour autrui.
De même l'esclave ne pouvait stipuler post mortem do^ mmi, ni le fils de famille post mortem patris, parce que c'était le maître même qui était censé stipuler par son esclave^ et le père par son fils de famille (quia pairù vel domini voce logui videtur. Instit., § 13, eod.).
Etait également nulle la stipulation dont l'exécution était différée jusqu'à la veiUe de la mort, soit du stipulant : « Pridie quam moriar, » soit du promettant : c PHdie quam morieris. t La raison en était, dit Galus (C. III, § 100; Instit., ibid.)^ qu'on ne peut connaître la veille de la mort qu'après la mort même delà personne. C'est donc comme si Ton stipulait pour un temps postérieur à la mort de l'une des parties. Il y avait là une sorte de stipulation prépostère.
(4) V. loprà, liv. Ill, ta. xiii, p. 367.
416 INSTITUTES DB lUSTINIKN.
Pour éluder celte défense de stlpuler/xwf mariem ou pridie qmm mariar, on avait recours à l'intervention d'un adstipulaleur qui stipulait accessoirement la même chose posi mortem priorù s<i/>wfatom(Gaïus, C. III, §§110 etsuiv.). Le premier stipulant était, en effet, un tiers pour Tadstipulateur; or, on pouvait stipuler postmcrtem alimus (Instit., S 16, eod.). Après la mort du premier stipulant, Tadstipulateur devenait créancier, mais il était tena par l'action de mandat de rendre aux héritiers du Utpulatorà tout le bénéfice qu'il retirerait de la stipulation (Gains,