C. in
Mais quid de la stipulation qui a pour terme le moment
même de la mort, soit du stipulant : « Qmm morùtr, dari êpondes t » soit du promettant : « Quum morierù, dari spondesfn (Instit., § 15, eod,). Cette stipulation était valable. Gaïus(C. III, § 100) nous en donne la raison- C^est que l'obligation aura commencé d'exister du vivant do stipulant ou du vivant du promettant. En effet, le moment de la mort est aussi le dernier moment de la vie {non po»t fn/artem„, sed ultimo vitœ (empore).
Justinîen a supprimé ces distinctions subtiles de Tancien droit, et a déclaré que les stipulations— jww/fworfrm êtîpulatorù vel past mortem promiiworà, — ainsi que les stipulations |)riàw jwûm morior ou pridie quam morieri»^ — inutiles dans l'ancien droit, seraient valables tout comme Tétaient déjà les stipulations — qwm moriixr ou quum morieris^ ainsi que la stipulation posi mortem ùlkrw$.
TITRE XX
Dm idéJtuMvra
Le cautionnement ou adpromissio est l'acte par lequel une personne s'oblige verbis accessoirement à un obligé principal dont elle garantit la dette.