SÉPARATION DES POUVOIRS CIVIL ET ECCLÉSIASTIQUE
(Législation actuelle.
Sous le Consulat : Concordat, avec Pie VII, du 26 messidor an IX. — Articles organiques sur la police des cultes — et loi du 18 germinal an X. rincipes sur les rapports de l'Eglise et de l'Etat :
iberté de conscience. — Droits civils et politiques sans distinction des croyances religieuses. — Spécialement sécularisation de l'état des personnes. — Droit de police de l'Etat sur l'exercice public des cultes. — Droit pour l'Etat d'intervenir dans l'organisation des cultes reconnus; spécialement d'autoriser la publication des bulles et autres actes; les convocations de conciles, la création de congrégations religieuses, les fondations, dons et legs qui peuvent leur être faits. Intérêt de distinguer les cultes reconnus des cultes non reconnus (V. p. 559, note). Sanction de la séparation des pouvoirs administratif et ecclésiastique : appel comme d'abus (Voie réciproque de recours). Ce nom lui vient de l'ancien appel des jurid. ecclés. au Parlement.
Appel comme d'abus. (Art. 6-8, articles organiques, L. an X.)
' I. Cas d'abus de la part de l'autorité ecclésiastique (culte catholique) : surpation et excès de pouvoir (nullité d'un mariage, quant à ses effets civils; réunion d'un concile non autorisé).
ontravention aux lois et règlements de l'Etat (mariage sans acte de célébration de l'officier de l'état civil; procession contre un arrêté municipal).
ifraction aux règles des canons reçus en France (sentence de déposition irrégulière contre un curé).
ttentat aux libertés de l'église gallicane (Voir les art. de la déclaration de 1682, p. 556).
rocédés contre l'honneur des citoyens, leur conscience; injure et scandale public (refus sans motif de sépulture, accompagné de scandale).
i le fait constitue à la fois un abus et un délit, la poursuite devait l'autorité judiciaire exige-t-elle l'autorisation préalable du Conseil d'Etat?
fn système, admis par le Conseil d'Etat, décide qu'aucune autorisation n'est nécessaire. Un autre enseigne que l'autorisation est exigée en vertu de l'article 8, qui parle de renvoi devant les tribunaux. Un troisième système, admis par la Cour de cassation, exige l'autorisation du Conseil d'Etat, si la poursuite n'est pas exercée par le ministère public (p. 563).
[. Cas d'abus de la part de l'autorité civile :
oute atteinte à l'exercice public du culte et à la liberté garantie à ses ministres, 'our les cultes protestant et israélite : recours pour abus analogue. II. Recours au Conseil d'Etat et décision du Chef du pouvoir exécutif en Conseil d'Etat.
lémoire détaillé par la partie intéressée ou le Préfet au Ministre des cultes, lonseil d'Etat statue en la forme administrative (sans plaidoirie, ni publicité), en assemblée générale, après examen de la section compétente.
Diverses décisions : 1° recours non recevable ; 2° déclaration qu'il n'y a pas d'abus ; 3° déclaration d'abus simple, ou avec suppression de l'acte abusif — même renvoi devant les tribunaux, si l'acte constitue un abus et un délit (art. 8).