III. — Droits de l'enregistrement
Les droits perçus par l'administration de l'enregistrement comprennent : les dr< d'hypothèque — de timbre — de l'enregistrement proprement dit — et l'im direct sur le revenu des valeurs mobilières.
1. Droits d'hypothèque (L. 21 ventôse an VII), ayant pour objet : les droits d'inscript des privilèges et hypothèques et les droits de transcription des actes translatifs
* 2. Droits de timbre (L. 13 brumaire an VII) : 1° timbre de dimension, d'après format du papier; 2° timbre proportionnel, d'après les valeurs exprimées (ef de commerce, actions et obligations des sociétés, effets publics des gouverneraé étrangers, billets même non négociables constatant des obligations unilatéral opérations de bourse); 3° timbres spéciaux (quittances, chèques).
Timbre ordinaire, — extraordinaire, — mobile.
* 3. Droits de l'enregistrement proprement dit (L. 22 frimaire an VII);
11*» Droits fixes qui sont les mêmes pour tous les actes de la mi nature, — droits proportionnels assis sur les sommes ou vale (tant pour cent), — droits progressifs suivant les sommes valeurs.
2° Droits d'acte, perçus sur un écrit, — droits de mutation, perçi l'occasion d'une certaine mutation ; au besoin, sur une déclarati Tous les droits fixes sont des droits d'acte. — Les droits proportionnels sont tar des droits d'acte (vente de meubles, quittances), tantôt des droits de mutât (transmission entre-vifs de propriété, d'usufruit ou rte jouissance d'immeubh — Les droits progressifs sont les droits de mutation par décès.
- OCTROIS
Tabl. 20.
Pour les droits proportionnels, »n dehors du tarif à appliquer (tant pour cent), il faut déterminer, liquider le capital sur lequel le droit est perçu : pour les actes à titre onéreux, daprès le capital exprimé; — pour les actes à titre gratuit, d'après Je revenu (multiplié par 20 ou 25).
Vlais : Pour les actes publics : certains délais — pour les actes sous seing privé : les uns , dans un certain délai (3 mois, sous peine d'un double droit) ; les autres, pas de délai.
,n cas de contre-lettres : nullité abolie; mais amende du triple du droit conservée. — Eu cas de dissimulation dans le prix d'une vente et dans une soulte en cas d'échange ou de partage, amende égale au quart de la somme dissimulée (L. de 1871).
*roits acquis : Tout droit régulièrement perçu ne peut être restitué, quels que soient les événements ultérieurs.
'r es crip lion : La plus remarquable, deux ans pour les restitutions de droits non régulièrement perçus — ou pour défaut ou insuffisance de perception sur une disposition particulière d'un acte.
. Impôt sur le revenu des valeurs mobilières. En dehors du droit de timbre et du droit de transmission (20 c. p. 0/0 par an pour les litres au porteur et 50 c. par transfert pour les titres nominatifs), les actions et obligations des diverses sociétés donnent lieu à un impôt direct de 4 p. 0/0 sur le revenu, qui est perçu par l'administration de l'enregistrement.
! Autorité judiciaire compétente, conformément aux principes sur les impôts indirects. — Contrainte délivrée par l'administration ; — opposition du contribuable avec assignation, sms avoué ; — le tribunal juge sur mémoires, sans plaidoirie , mais sur rapport d'un juge et les conclusions du ministère publie et sans appel. Il n'y a lieu qu'à un recours en cassation.
Impôts indirects (au profit des communes ; droits de voirie et octrois). Octrois.
Notions historiques.
upprimés par l'Assemblée constituante, ainsi que les impôts indirects proprement dits (théorie des physiocrates).
iétablis en l'an VII pour Paris et en l'an VIII d'une manière générale, .églementés par le décret du 17 mai 1809, la loi du 10 avril 1816, les lois du 10 aoûl 1871 et du 5 avril 1884.
joi 29 déc. 1897 a décidé la suppression facultative et la diminution forcée des droits d'octroi sur les boissons hygiéniques ; en retour, des taxes de remplacement sont établies. " Législation actuelle.
Pour leur création : demande du Conseil municipal; examen par les sections de l'intérieur et des finances du Conseil d'Etat et autorisation par décret, après avis du Conseil d'Etat en assemblée générale.
'our certaines modifications : tantôt un décret en Conseil d'Etat, tantôt une approbation du Préfet; tantôt une décision du Conseil municipal (L. 1884).
es droits peuvent être perçus sur tous les objets soumis à la consommation locale (exemples : liquides, comestibles, combustibles, fourrages, matériaux).
S Régie simple; par les agents de la commune; Bail à ferme; parles agents du fermier qui paie un prix d'adjudication ; Régie intéressée (bail mélangé de société) ; Abonnement avec l'administration des contributions indirectes. ' Contentieux relatif aux octrois;
«Compétence judiciaire : pour l'application du tarif (juge de paix); pour les contraventions (tribunal correctionnel).
0 Compétence administrative : entre la commune et les fermiers, sur le sens et l'application des clauses du bail (Conseil de préfecture, avec pouvoir propre , depuis 1865).
CONTENTIEUX ADMINISTRAT
Quatrième partie. CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. - CONFLITS. — RECOURS POUR ABUS.
*** Contentieux administratif (p. 510 et s.).
I. Contentieux proprement dit ou de pleine juridiction. Il permet au juge statuer au fond, tant en fait qu'en droit, sur le litige. — Son domaine naiure pour objet les réclamations qui s'élèvent à l'occasion des actes administratifs p prement dits (actes spéciaux et individuels) et qui sont fondées sur la violai d'un droit. — Par suite, il ne s'applique ni aux actes de gouvernement qui donnent lieu qu'à un recours politique, ni aux actes réglementaires qui ne peuv donner lieu qu'à un recours en annulation pour excès de pouvoir et dont la léj lité peut, du reste, être appréciée par l'autorité judiciaire. Il n'est pas admis coo les actes qui lèsent un intérêt sans violer un droit et qui n'autorisent qu'un reco gracieux (exemple : en matière d'impôts directs : remise et modération, par opj sition à décharge ou réduction). — Il n'est pas admis contre les actes contrach ou de gestion, si ce n'est en vertu d'un texte de loi (qui existe pour les marc, de travaux publics, vente de domaines nationaux).
II. Contentieux de l'annulation. Recours formé devant le Conseil d'Etat p< cause d'excès de pouvoir — Il a son fondement dans une loi de 1790 de l'A.-serab constituante. Il est consacré par l'art. 9, L. 24 mai 1872 '< contre les actes i diverses autorités administratives » (soit active, soit délibérative, soit contentieut
A. Recours en annulation contre les actes, non juridictionnels , de l'administrati L'excès de pouvoir s'entend d'une manière large et comprend :
1° L'incompétence , par exemple : si un décret déclarait l'utilité publique quanc faut une loi; si un Préfet faisait un règlement de police municipale;
2° Le vice de formes : par exemple : défaut d'enquête de commodo et incommodo l'occasion d'un décret déclarant l'utilité publique — défaut d'avis, quand la l'exige, par exemple : avis du Conseil d'Etat, pour certains décrets, avis du C seil de préfecture, en certains cas, pour le Préfet;
3° La violation de la loi et des droits acquis; par exemple : décret qui destitue un} inamovible, qui enlève à un officier son grade — décret ou arrêté de délimitation rivage de la mer ou des cours d'eau navigables et flottables englobant la propri privée;
4° détournement de pouvoir : par exemple : retrait arbitraire d'une permission voirie, refus de délivrer un alignement;
B. Recours en cassation contre les décisions juridictionnelles rendues en dernier i sort (Cour des comptes, conseil de révision, Cons. sup. de l'Instr. publique).
— Dans tous les cas, le recours est dispensé de la constitution d'un avocat.
Différences avec l'annulation des actes administratifs : 1° l'excès de pouvoir ne « prend pas la violation de la loi, à moins de texte spécial (Cour des complet Conseil de révision); 2° le recours n'a lieu qu'autant que le jugement est en 0 nier ressort; 3° la cassation ne produit son effet quinter partes et non erga om
III. Contentieux de l'interprétation. Quand, à l'occasion d'un litige judiciaire administratif , des doutes sérieux s'élèvent sur le sens et la portée d'un acte ad nistratif. En principe, c'est à l'autorité de qui l'acte émane à l'interpréter, sa recourir contre la décision interprétative devant les supérieurs hiérarchiques même directement devant le Conseil d'Etat.
Pour l'interprétation des décrets, c'est le Conseil d'Etat qui les interprèle, en ve de son pouvoir propre en matière contentieuse depuis 1872.
IV. Contentieux de la répression. Nous avons vu que le Conseil de préWi est chargé de prononcer des peines pour les contraventions à la grande voiry
. "pour certaines contraventions à la police du roulage (V. p. 520).
IRIDICTIONS ADMINISTRATIVES.
Tabl. n
*** JURIDIdnONS ADMINISTRATIVES.
partir de l'an VIII, à la suite de la création du Conseil d'Etat et du Conseil de préfect ire, la juridiction se dégage de l'administration active — depuis la loi de 1872, qui donne un pouvoir propre au Conseil d'Etat en matière contentieuse , la justice administr. a des organes distincts et indépendants de l'administ. active.
iridictions ;énérales.
iridictions spéciales tatuant su;
Conseil d'Etat (Voir ses attributions contentieuses, p. 48 et tabl. 3 et4). Conseil de préfecture (V. p. 129 et tabl. 7 et 8). Conseil du contentieux des colonies (V. p. 524). Cour des comptes (Voir ses atlributions de juridiction, p. 74 et tabl. 4). Conseils de révision (V. p. 515).
Conseils de l'instruction publique (Conseil départemental, académim certain \ que, des Universités, supérieur, p. 526).
genre / Commissions de plus-value (p. 526). t'affaires). | Ministrss (sauf controverse).
js ministres ont des attributions contentieuses pour certaines élections spéciales fCons. acad., Cons. sup. de l'Instr. publ., Ch. de comra. et d'agric). — Mais, en dehors de ces cas, ont-ils un pouvoir de juridiction et dans quelles matières? (Controverse, p. 527).
iridictions statuant en premier ressort : Conseil de préfecture , sauf appel au Conseil d'Etat et, dans un cas, à la Cour des comptes. — Conseil du contentieux des colonies, juridiction de droit commun dans les colonies, sauf appel, comme le Conseil de préfecture. — Conseil départemental et Conseil académique, sauf appel devant le Conseil supérieur de l'Instruction publique. — Commissions de plus-value, sauf appel devant le Conseil d'Etat. — Ministres, sauf appel devant le Conseil d'Etat.
iridictions statuant en dernier ressort : Cour des comptes. — Conseil de révision. — Conseil supérieur de l'Instruction publique.
onseil d'Etat : tantôt en premier et dernier ressort. — Tantôt en appel. — Tantôt tribunal de cassation.
I Quel est le juge de droit commun, c'est-à-dire qui aura le droit déjuger, si aucun texte n'attribue compétence à une juridiction déterminée? Controverse entre les Conseils de préfecture , les ministres et le Conseil d'Etat (V. p. 529).
Séparation des pouvoirs judiciaire et administratif. * (L. 16-24 août 1790. — D. 16 fructidor an III.) onséquences à l'encontre de l'autorité judiciaire : L'autorité judiciaire ne peut donner des ordres à l'administration, ni exercer ses attributions;
Elle ne peut annuler, ni réformer les actes de l'administration ; 0 Elle ne peut connaître des actes d'administration, soit pour les interpréter, soit pour en apprécier l'opportunité ou même la légalité, si ce n'est pour les actes réglementaires.
- L'autorité administrative ne peut également entreprendre sur les fonctions judiciaires.
Sanction ( 1° Dégradation civique ou amende (art. 127-131 C. p.);
de la \ * 2° Droit d'élever le conflit d'attribution (par opposition au conflit de iéparation. ( juridiction qui a lieu entre autorités du même ordre), utrefois, par suite de l'art. 75 de la Constitution de l'an VIII, les agents du gouvernement (dépositaires d'une partie de la puissance publique) ne pouvaient être poursuivis devant les tribunaux, pour faits relatifs à leurs fonctions, qu'en vertu d'une autorisation du Chef du pouvoir exécutif en Conseil d'Etat, 'elle garantie constitutionnelle a été abrogée par un décret du 19 septembre 1870. Quelle est la portée de cette abrogation? Le Tribunal des conflits décide que le décret a supprimé simplement la fin de non-recevoir résultant du défaut d'autorisation, en rendant libre la poursuite, mais que les tribunaux restent toujours incompétents si l'acte constitue, non un fait personnel, mais un acte d'administration (p. 538, note).
CONFLITS
*** Conflits d'attribution.
Notions historiques.
Ancien droit : roi en son Conseil réglait le conflit. — Assemblée constituante : en Conseil des ministres. — An 111 : Directoire exécutif. — Consulat : décre Conseil d'Etat. — Royauté constitutionnelle : roi en Conseil d'Etat. — 18 Tribunal des conflits. — 1852 : décret en Conseil d'Etat. — 1872 : Tribunal conflits.
* Organisation du Tribunal des. conflits (L. 24 mai 1872).
Garde des sceaux : Président. — Trois conseillers d'Etat; trois conseillers i Cour de cassation. — Deux membres et suppléants choisis par les précédents. Elus pour trois ans. — Vice-président nommé par les membres précédents. Cinq membres au moins pour la délibération. — Un secrétaire spécial nommé le ministre de la Justice. — Deux commissaires du gouvernement (l'un, maître requêtes au Conseil d'Etat, l'autre, avocat général à la Cour de cassation, n raés, chaque année, par le Président de la République).
(Voir les différences avec le tribunal de 1850, p. 543, note.)
Législation et procédure des conflits.
1° Conflits positifs.
L Elévation du conflit devant l'autorité judiciaire (Ord. 1*' juin 1828 et 12 h * 1831, dans un but de restriction).
! Jamais en matière criminelle, môme pour question préjudicielle En matière correctionnelle : dans deux cas : lo Quand le délit est de la compétence de l'autorité adminis tive; par exemple : en cas de contraventions à la grande y rie; 2° S'il s'agit d'une question préjudicielle dont la loi réserve connaissance à l'autorité administrative, par exemple : en cas fouilles, si l'entrepreneur se dit autorisé. Pas devant les juges de paix, ni les tribunaux de commerce; oi nairement devant les tribunaux civils et cours d'appel. ** Procédure ( Préfet propose un déclinatoire qu'il adresse au procureur de devant \ République. — Si le déclinatoire est rejeté : dans la quinzaine ces J la notification du jugement, arrêté de conflit, avec visa d< juridictions. [ loi. — 11 est sursis à toute procédure.
II. Elévation du conflit devant l'autorité administrative (L. 1872). Les ministres peuvent revendiquer devant le Tribunal des conflits les affaires port
à la section du contentieux du Conseil d'Etat et qui n'appartiennent pas au cont tieux administratif, avec une procédure analogue. Le droit de revendication accordé aux ministres est-il établi dans l'intérêt de l'auto judiciaire ou ne s'applique-t-il qu'à des actes de gouvernement ou de pure ai nistralion, ne donnant pas lieu à un recours contentieux devant le Conseil d'Et (Controverse, p. 551, note).
III. Procédure devant le Tribunal des conflits et jugement : Envoi des pièces au secrétariat du Tribunal. — Observations du ministre. — C«
munication aux avocats et aux commissaires du gouvernement. — Rapport éc — Deux mois pour statuer. — Publicité, plaidoirie, ministère public. — S conflit est non recevable ou non fondé, il est non avenu. — S'il est recevabk fondé : renvoi devant qui de droit de l'autorité compétente.
Tabl. 22
* 2o Conflits négatifs (Règlement 26 octobre 1849).
a suivre la hiérarchie des tribunaux de l'ordre judiciaire ou administratif, ou se pourvoir directement devant le Tribunal des conflits (parties intéressées. — Ministres et spécialement ministre de la Justice).