‹ Résumé de répétitions écrites sur le droit administratifChapitre 4 sur 114 · I. Nomination du Président de la République · texte numérisé non relu

I. Nomination du Président de la République

D'après la loi constitutionnelle du 25 février 1875, le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages par le Sénat et par la Chambre des députés, réunis en Assemblée nationale.

Il est nommé pour sept ans et est rééligible (art. 2 L. 25 février 1875). ^

(1) Nous ne mentionnons pas au nombre des autorités qui forment l'administration centrale le Tribunal des conflits, parce que ce tribunal est à la fois un tribunal administratif et judiciaire chargé de statuer sur les luttes de compétence qui s'élèvent entre l'autorité administrative et l'autorité judiciaire. Nous en parlerons en trailaut de la matière des conflits.

PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Les membres des familles ayant régné en France sont inéligibles à la Présidence de la République (L. 14 août 1884) (1).

L'élection d'un Président delà République peut avoir lieu soit en prévision de l'expiration du terme légal des pouvoirs du Président en fonctions, soit en cas de vacance de la Présidence, par suite de décès ou de démission.

Dans le premier cas, un mois au moins avant le terme légal des pouvoirs du Président de la République, les Chambres doivent être réunies en Assemblée nationale pour procéder à l'élection du nouveau Président.

Dans le second cas, les deux Chambres se réunissent immédiatement et de plein droit pour procéder à cette élection. Si la Chambre des députés se trouvait dissoute au moment où la Présidence deviendrait vacante, les collèges électoraux seraient aussitôt convoqués et le Sénat se réunirait de plein droit (art. 3 L. 16 juillet 1875). Dans l'intervalle, entre la vacance et la nomination du nouveau Président, le Conseil des ministres serait investi du pouvoir exécutif (art. 7 L. 25 février 1875).

— Le siège du pouvoir exécutif et des deux Chambres, d'abord fixé à Versailles par l'article 9 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875, a été rétabli à Paris le 19 juin 1879, par une résolution des deux Chambres réunies en Assemblée nationale, et par suite de laquelle l'article 9 de la loi constitutionnelle a été abrogé (2).

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