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II. Attributions du Président de la République

Les attributions du Président de la République s'exercent : soit dans la sphère du pouvoir législatif ou même constituant, soit dans la sphère du pouvoir exécutif.

Au point de vue du pouvoir législatif ',. ou même duwpouvoir constituant, le Président de la République a plusieurs attributions :

1° L'initiative des lois, concurremment avec les membres

(1) fis sont également inéligibles au Sénat et à la Chambre des Députes (L. 9 décembre 1884 et 16 juin 1885). — En outre, ils ne peuvent entier dans les armées déterre et de mer, ni exercer aucune fonction publique, ni aucun mandat électif (art. 4 L. 22 juin 1886).

(2> Lorsque l'Assemblée nationale, composée des deux Chambres, se réunit, soit pour la nomination du Président de la République, soit pour la révision des lois constitutionnelles, elle siège à Versailles art. 3 L. 22 juillet 1879).

des deux Chambres (art. 3 L. 25 février 1875) , et le droit d'intervenir dans la discussion par l'intermédiaire d'un ministre ou d'un commissaire du gouvernement ou même par un message lu à la tribune (art. 6 L. 16 juillet 1875);

2° Le droit, dans le délai fixé pour la promulgation des lois, d'user d'une sorte de veto suspensif, en demandant aux deux Chambres, par un message motivé, une nouvelle délibération (art. 7 L. 16 juillet 1875);

3° Spécialement en ce qui concerne le pouvoir constituant : le droit de provoquer une délibération des Chambres relativement à la révision des lois constitutionnelles, révision que chacune des deux Chambres, à la majorité absolue des voix, peut, du reste, réclamer d'office (art. 8 L. 25 février 1875).

Au point de vue du pouvoir exécutif, ses principales attributions sont indiquées dans la loi constitutionnelle du 25 février 1875 :

1° Il promulgue les lois, lorsqu'elles ont été votées par les deux Chambres (1);

(1) La promulgation est l'acte par lequel le Chef du pouvoir exécutif porte la loi à la connaissance des citoyens et la rend exécutoire. Elle résulte de l'insertion de la loi au Journal officiel, et pour les actes non insérés au Journal officiel, de leur insertion au Bulletin des lois (Décret du 5 novembre 1870).

La promulgation suppose l'œuvre du législateur accomplie; elle est le premier acte du pouvoir exécutif; elle doit être faite dans le mois qui suit la transmission au gouvernement de la loi définitivement adoptée. Par exception, la promulgation doit être faite dans les trois jours pour les lois déclarées urgentes par les deux Chambres (art. 7 L. 16 juillet 1875). D'après le décret du 6 avril 1876, les lois sont pro-

« Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté; « Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur « suit (Texte de la loi). La présente loi délibérée et adoptée par le « Sénat et par la Chambre des députés sera exécutée comme loi de « l'Etot. »

Il ne faut pas confondre la promulgation avec la publication. Celleci rend la loi obligatoire et résulte d'un certain délai qui varie suivant que les lois ou décrets ont été insérés au Jownal officiel ou seulement au Bulletin des lois. Dans le premier cas , le délai de la publication est, pour le département de la résidence du gouvernement, d'un jour franc après la promulgation et partout ailleurs, dans l'étendue de chaque arrondissement, d'un jour franc après l'arrivée du journal officiel au chef-lieu d'arrondissement. Dans le second cas, le délai est d'un jour frauc, après la promulgation, dans le département où siège le Gouvernement et dans chacun des autres départements, ce même délai d'un jour franc est augmenté d'autant de jours qu'il y a de fois 10 myiïamètres entre la ville où a été faite la promulgation et le chef-lieu de chaque département (décret du 5 novembre lo70 et art. 1, Gode civil). Voir au surplus, notre résumé sur le Code civil.

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2° Il surveille et assure leur exécution ;

3° Il a le droit de faire grâce; mais il n'a pas le droit d'accorder une amnistie pour laquelle il faut une loi (1) ;

4° II dispose delà force armée;

5° Il nomme à tous les emplois civils et militaires;

6° Il préside aux solennités nationales;

7° C'est auprès de lui que sont accrédités les envoyés et les ambassadeurs des puissances étrangères (art. 3 L. 25 février 1875);

8° Il négocie et ratifie les traités et en donne connaissance aux Chambres aussitôt que l'intérêt et la sûreté de l'Etat le permettent (art. 8 L. 16 juillet 1875) (2).

9° Spécialement dans ses rapports avec les Chambres : Il prononce la clôture de leur session ordinaire , les convoque extraordinairement, tantôt d'une manière facultative, tantôt d'une manière obligatoire (si la majorité des membres

(1) La grâce et l'amnistie diffèrent sous plusieurs rapports :

1° La grâce est une concession spéciale, ayant pour objet une faveur individuelle. — L'amnislie est une mesure générale et collective qui s'applique plus aux faits qu'aux individus;

2° La grâce intervient après une condamnation : elle est une renonciation totale ou partielle au droit d'exécution de la condamnation. — L'amnistie intervient soit avant, soit après la condamnation; elle s'applique soit au droit d'action ou de poursuite, soit au. droit d'exécution;

3° La grâce n'efface pas la condamnation antérieure , qui subsiste toujours et qui, en cas de nouveau délit,. sera prise en considération pour l'application d'une peine plus forte, par suite de récidive. — L'amnistie, accordée après une condamnation, fait disparaître la sentence, qui est censée n'avoir jamais existé; par suite, cette sentence de condamnation ne peut plus servir de base à l'avenir pour l'application des peines de la récidive;

4° La grâce n'est que la remise du droit d'exécution des peines matérielles; mais elle ne s'applique pas aux incapacités, qui subsistent s'il n'y a pas réhabilitation. — L'amnistie, étant la mise en oubli des faits, ne laisse aucune trace ni du délit, ni de la condamnation qui en a été la suite : par conséquent, toutes les peines résultant de la condamnation sont considérées comme non avenues.

— Il résulte de ces différences que l'amnistie est une mesure plus grave, plus radicale que la grâce, et l'on comprend qu'une loi soit nécessaire pour l'amnistie et qu'un décret du Président de la République soit suffisant pour la grâce.

(2) Les traités de paix, de commerce, les traités qui engagent les finances de l'Etat; ceux qui sont relatifs à l'état des personnes et au droit de propriété des Français à l'étranger ne sont définitifs qu'après avoir été votés parles deux Chambres. Nulle cession , nul échange, nulle adjonction de territoire ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une 1 i (art. 8 L. 16 juillet 1875). — Le Président de la République ne peut déclarer la guerre sans l'assentiment des deux Chambres (art. 9 ici.).

de chaque Chambre le demande); il les ajourne pour un mois au plus, sans que l'ajournement puisse avoir lieu plus de deux fois dans la même session (art. 1 et 2 L. 16 juillet 1875).

Enfin , il peut , sur l'avis conforme du Sénat , dissoudre la Chambre des députés avant l'expiration légale de son mandat (art. 5 L. 25 février 1875).

— Chacun des actes du Président de la République doit être contresigné par un ministre (art. 3).

— Le Président de la République n'est responsable qu'en cas de haute trahison (art. 6 L. 25 février 1875). Il ne peut être mis en accusation que par la Chambre des députés et ne peut être jugé que par le Sénat, constitué en cour de justice (art. 9 L. M février 1875 et art. 12 L. 16 juillet 1875).

III. Division des actes du pouvoir exécutif du Président de la République. — Les actes par lesquels le Président de la République exerce le pouvoir exécutifs classent suivant différents points de vue. On peut distinguer, d'une part, les actes de gouvernement et les actes d'administration; d'autre part, les décrets généraux ou réglementaires et les décrets spéciaux ou individuels.

A. Actes de gouvernement et actes d'administration (l). — Les actes de gouvernement sont des actes d'ordre constitutionnel et politique qu'on appelle aussi des actes de souveraineté, parce qu'ils ne peuvent donner lieu à un recours quelconque devant une juridiction contentieuse. D'après M. Laferrière {Traité de la juridiction administrative) , ces actes sont principalement relatifs : 1° aux rapports du gouvernement avec les Chambres; 2° à la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat; 3° aux faits de guerre. On peut citer à titre d'exemples : les décrets par lesquels le Président de la République convoque ou ajourne les Chambres ou prononce la clôture de leur session; les décrets interdisant l'entrée en

(1) Nous avons dit que les attributs du pouvoir exécutif comprennent le gouvernement, l'administration et la justice. Au point de vue do la justice qui est déléguée aux tribunaux de l'ordre judiciaire, le Président de la République n'y participe que par la nomination des juges et le droit de faire grâce. Ces actes rentrent ainsi dans la division des actes de gouvernement et d'administration. Le droit de nommer les juges des tribunaux de l'ordre judiciaire est un acte d'administration qui se réfère au service de la justice et le droit de faire grâce est une prérogative constituant un acte de gouvernement.

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France, par mesure sanitaire, d'animaux pouvant communiquer une maladie contagieuse, ceux ordonnant des mesures pour l'exécution d'une convention diplomatique. On peut encore ajouter les décrets promulguant une loi, accordant une grâce ou conférant des titres de noblesse (G. d'Etat, 28 mars 1866, affaire de Montmorency).

Les actes d'administration ont pour objet de pourvoir aux différents services publics et d'assurer i'exécution des lois d'intérêt général.

11 importe de distinguer les actes de gouvernement des actes d'administration, car les premiers ne peuvent donner lieu à aucun recours contentieux devant le Conseil d'Etat, même pour excès de pouvoir.

B. Décrets généraux ou réglementaires et décrets spéciaux ou individuels. — Les décrets administratifs se divisent en décrets généraux et réglementaires et eu décrets spéciaux ou individuels.

Les décrets généraux ou réglementaires sont le complément de la loi. Ils établissent certaines règles générales qui ne sont que le développement de l'œuvre législative (1).

L^o décrets spéciaux ou individuels s'appliquent à une personne ou à un fait déterminé. Ils sont la mise en pratique de la loi ou des règlements et constituent des actes administratifs proprement dits.

Les décrets généraux ou réglementaires servent ainsi de transition entre la loi et les décrets spéciaux ou individuels.

1. Décrets généraux ou réglementaires. — Les décrets généraux ou réglementaires sont de deux sortes :

1° Ceux que le Chef du pouvoir exécutif rend jure proprio, dans la forme qu'il lui plaît d'adopter : soit après délibération du Conseil d'Etat, soit sur le rapport d'un ministre, en vertu de la mission générale qui lui est donnée par la constitution, de rendre les décrets nécessaires à l'exécution des

(l) Les décrets réglementaires ont, comme la loi, la généralité de disposition, la force obligatoire et la sanction pénale. Ils diffèrent cependant de la loi sous plusieurs îapports : 1° la loi émane du pouvoir législatif; le décret réglementaire émane du pouvoir exécutif ; 2° la loi est initiale et générale : elle pose des principes; le règlement n'intervient qu'à la suite de la loi et seulement pour fixer les détails de son exécution; 3° une loi peut modifier une loi préexistante; le règlement ne peut être crue la mise en application de la loi qu'il est destiné à compléter.

lois. On peut citer, èktitre d'exemple, le décret très important du 31 mai 1862, portant règlement sur la comptabilité publique, rendu sur le rapport du ministre des finances, dont nous parlerons en traitant de la Cour des comptes ;

2° Ceux qu'il rend par délégation spéciale de'la loi, et qui doivent nécessairement être délibérés en Conseil d'Etat et en assemblée générale de ce Conseil. On les appelle souvent règlements d'administration publique. Tels sont ceux rendus en exécution : de l'article 1042 du Code de procédure civile pour la taxe des frais et la police et discipline des tribunaux, des articles 615 et 617 du Code de commerce pour la création et la composition des tribunaux de commerce. Tels sont encore le règlement du 2 août 1879 sur l'ordre intérieur des travaux du Conseil d'Etat, rendu en exécution de la loi du 13 juillet 1879 sur le Conseil d'Etat; le règlement du 30 mars 1897 sur les formes et les conditions du concours pour les auditeurs de deuxième classe au Conseil d'Etat, remplaçant le règlement du 14 octobre 1872 et rendu, comme lui, en exécution de la loi du 24 mai 1872 sur le Conseil d'Etat; le règlement du 24 mai 1898 sur la taxe militaire, rendu en exécution de l'art. 4 de là loi de finances du 13 avril 1898.

Ces deux espèces de décrets réglementaires diffèrent entre eux : 1° par la forme, en ce que pour les premiers la délibération du Conseil d'Etat n'est pas exigée, tandis que pour les seconds, elle est obligatoire; 2° par l'étendue des pouvoirs confiés au chef du pouvoir exécutif. En effet, les premiers ne peuvent avoir d'autre sanction que la sanction générale établie par l'article 471 n° 15 du Code pénal, qui punit d'une amende de 1 à 5 francs la contravention aux règlements légalement faits. Les seconds, au contraire, peuvent être sanctionnés par une peine spéciale, si le législateur a délégué à cet égard ses pouvoirs au Chef du pouvoir exécutif (voir le règlement du 4 août 1855 sur la taxe des chiens). • » .

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