VI, XI, XII
Révision (conseil de) 525
Rivières 331,334
Rôles 440, 472
Roulage (police du). 144, note, 521 Routes nationales 343
— départemenlales 343
Rues et places 354
Rues de Paris 351
Secrétaires généraux. 127, note
Section (Conseil d'E tat) 43
Section de commune 30^
— électorale 178
— bureaux de vote 181
Seine (département de la). 226
Sénat x
Séparations des pouvoirs
administratif etjudiciaire. 530
TABLE ALPHABETIQUE.
rag s
— civil et ecclésiastique. . . 555
Servitudes 411, 419
Servitudes de grande voirie 346, 427, 430
— militaires 431
S">us-préfet 157
Sous-secrétaire d'Etat. 22, note
Surtaxe (octroi) 506
Syndicat (association syndicale) 317,326
— de communes 310
Tarifs (de douane... 487
Taxe des biens de mainmorte 468
— militaire 469
Taxes assimilées 4(57
Timbre 490
Tramways 3M
Travaux publics 131
Pages.
Travaux mixtes 149
Tribunal des conflits 542
Tribunaux (voir juridictions) 522
Trottoirs 354
Urgence 396
Usines 338
Utilité publique 368, 375
Vice de formes (recours
pour) 515
Violation de la loi (recours
pour) 515
Voirie (grande) 142, 343
— petite 353
— rurale 356
— urbaine 354
— vicinale 356
Zone frontière 149
aAU-LK-DUC. — lMPaiME U8 CONTANT- LAQUSRH&.
SUPPLÉMENT
LOI DU 1er JUILLET 1904 sur les Associations.
L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d'une façon permanente leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices (art. t, L. 1901).
Les associations, à la différence des sociétés, n'ont pas pour but la réalisation et le partage de gains : les unes ont un but désintéressé (associations charitables, artistiques ou littéraires), les autres cherchent à procurer à leurs membres certains avantages qui ne consistent pas dans le partage des bénéfices (associations amicales, cercles, congrégations religieuses, syndicats professionnels, etc.).
La loi de 1901 distingue les congrégations religieuses des autres associations.
A. Associations.
Régime ancien. — Avant la loi du 1er juillet 1901, la formation d'une association de plus de 20 personnes était un délit réprimé par le Code pénal (art. 291 et s.), à moins que cette association n'eût obtenu l'autorisation préfectorale. Cette autorisation ne donnait pas à l'association la personnalité civile; elle avait seulement pour effet de permettre à l'association de subsister et d'éviter à ses chefs les rigueurs du Code pénal.
Pour que l'association fût une personne juridique, il fallait qu'elle eût obtenu par décret du chef de l'Etat la reconnaissance ou déclaration d'utilité publique et fût ainsi devenue un établissement d'utilité publique : elle était alors pleinement capable, sauf pour les acquisitions à titre gra-
tuit par don ou par legs, qui ne pouvaient être acceptées qu'avec l'autorisation du Gouvernement (art. 910, C. civ.).
Régime actuel. — La loi de 1901 proclame la liberté du contrat d'association : les associations peuvent se former librement, sans autorisation ni déclaration préalable. Mais ces associations constituées par le simple accord des parties ne jouissent d'aucune capacité juridique (art. 2); leurs biens sont soumis au régime de l'indivision.
Au contraire, les associations qui auront été rendues publiques par une déclaration de leurs fondateurs, faite à la préfecture ou sous-préfecture jouiront d'une certaine capacité (art. 5). L'association déclarée, en effet, pourra ester en justice, acquérir à titre onéreux, posséder et administrer, en dehors des subventions de l'Etat, des départements et des communes : 1° les cotisations de ses membres ou les sommes au moyen desquelles ces cotisations auront été rédimées, ces sommes ne pouvant être supérieures à 500 francs; 2° le local destiné à l'administration de l'association ou à la réunion de ses membres; 3° les immeubles strictement nécessaires à l'accomplissement du but qu'elle sepropose (art. 6).
Les associations seront tenues de faire connaître, dans les trois mois tous les changements survenus dans leur administration ou direction et toutes les modifications apportées à leurs statuts (art. 5); sinon, la dissolution pourrait être prononcée parle tribunal à la requête de tout intéressé ou du ministère public (art. 7), sans préjudice des pénalités encourues par les contrevenants (art. 8).
Toute association fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national ou à la forme républicaine du Gouvernement, est nulle et de nul effet. — La dissolution sera prononcée par le tribunal civil à la requête de tout intéressé ou à la diligence du ministère public (art. 3 et 7).
Certaines autres associations, considérées comme dangereuses et illicites, peuvent même être dissoutes par décret du Président de la République, rendu en conseil des ministres (art. 12).
D'ailleurs, l'engagement des associés ne peut être perpétuel : tout membre d'une association qui n'est pas formée pour un temps déterminé peut s'en retirer en tout temps, après paiement des cotisations échues et de l'année courante, nonobstant toute clause contraire (art. 4).
SUPPLÉMENT
— Enfin, à côté des associations simples et des associations déclarées, subsistent toujours les associations reconnues d'utilité publique par décrets rendus en la forme des règlements d'administration publique.
Ces associations peuvent faire tous les actes de la vie civile qui ne sont pas interdits par leurs statuts; toutefois, cette capacité est soumise à certaines restrictions :
a) Elles ne peuvent posséder ou acquérir d'autres immeubles que ceux nécessaires au but qu'elles se proposent :
p) Elles doivent placer leurs valeurs mobilières en titres nominatifs;
y) Elles ne peuvent recevoir des dons et legs que dans les conditions requises pour tous les établissements d'utilité publique par l'article 5 de la loi du i février 1901, c'est-àdire que l'acceptation des dons et legs doit être autorisée par le préfet du département ou même, si la libéralité consiste en immeubles d'une valeur supérieure à 3.000 francs, par décret en Conseil d'Etat;
8) Elles ne peuvent accepter une donation faite avec réserve d'usufruit au profit du donateur (art. 10 et 11).
La loi de 1901 ne concerne pas les syndicats professionnels ni les sociétés de secours mutuels, régis antérieurement déjà par une législation libérale : les premiers par la loi du 21 mars 1884, les secondes par la loi du 1er avril 1898.
B. Congrégations religieuses.
Régime ancien. — Avant la loi du l6f juillet 1901, il y avait lieu de distinguer les congrégations d'hommes et les congrégations de femmes.
Les congrégations d'hommes ne pouvaient être reconnues que par une loi (Loi 2 janvier 1817); en fait, sauf quelques congrégations qui avaient été reconnues par des décrets du premier empire à une époque où de simples décrets étaient suffisants, les congrégations d'hommes n'étaient pas reconnues.
Les congrégations de femmes pouvaient être reconnues tantôt par une loi, tantôt par un décret; un décret suffisait lorsque la congrégation adoptait les statuts d'une congrégation antérieurement autorisée.
Les congrégations reconnues d'hommes ou de femmes avaient la personnalité civile; mais, d'une part, elles ne pouvaient acquérir à titre gratuit qu'avec l'autorisation du
Gouvernement et d'autre part, leur capacité, spécialement celle des congrégations de femmes, était soumise pour les actes importants concernant leur patrimoine à des restrictions importantes qui les plaçaient sous le contrôle de l'autorité.
Les congrégations non autorisées n'avaient aucune capacité et étaient illicites.
Régime nouveau. — Désormais aucune congrégation ne peut se former sans une loi qui déterminera les conditions de son fonctionnement.
La fondation d'un nouvel établissement par une congrégation autorisée ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un décret en Conseil d'Etat.
La dissolution de la congrégation (autorisée) ou la fermeture d'un établissement peuvent être prononcées par décret en conseil des ministres (art. 13).
— Toute congrégation religieuse doit tenir un état de ses recettes et dépenses, dresser chaque année le compte financier de l'année écoulée et l'état inventorié de ses biens meubles et immeubles. — Elle doit avoir la liste de ses membres avec leur nom patronymique, le nom sous lequel ils sont désignés dans la congrégation, leur nationalité, etc.
La congrégation est tenue de représenter au préfet ou à son représentant ces comptes, états et listes.
Ces obligations sont sanctionnées par des pénalités sévères (art. 15).
— Toute congrégation forrïSée sans autorisation est illicite.
Les membres, fondateurs ou administrateurs encourront des pénalités (art. 16).
En outre, aucun membre d'une congrégation religieuse • non autorisée ne peut, soit directement, soit par personne interposée, diriger un établissement d'enseignement ni y donner l'enseignement.
Cette interdiction est sanctionnée pénalement et le jugement de condamnation pourrait, en outre, ordonner la fermeture de l'établissement (art. 14).
— La loi déclare nuls tous actes qui auraient pour objet de tourner ses dispositions concernant les congrégations non reconnues, et, à cet égard, elle répute personnes interposées, sous réserve de la preuve contraire :
1° Les associés à qui ont été consenties des ventes ou l'ait
SUPPLÉMENT
des dons ou legs, à moins, s'il s'agit de dons ou legs, que le bénéficiaire ne soit l'héritier en ligne directe du disposant ;
2° L'associé ou la société civile ou commerciale composée en tout ou en partie de membres de la congrégation, propriétaire de tout immeuble occupé par l'association ;
3° Le propriétaire de tout immeuble occupé par l'association, après qu'elle aura été déclarée illicite.
La nullité pourra être prononcée soit à la diligence du ministère public, soit à la requête de tout intéressé.
— Enfin la loi du 1er juillet 1901 s'occupe des congrégations non autorisées existantes au jour de sa promulgation. Ces congrégations ont dû, dans le délai de trois mois (c'està-dire avant le 1er octobre 1901), demander l'autorisation.
Celles qui n'ont pas fait cette justification ou auxquelles l'autorisation sera refusée sont réputées dissoutes de plein droit : dès lors, il y a lieu de liquider les biens détenus par elles.
Cette liquidation a lieu en justice, par les soins d'un liquidateur nommé par le tribunal, à la requête du ministère public.
Les biens et valeurs appartenant aux membres de la congrégation antérieurement à leur entrée dans la congrégation ou qui leur seraient échus depuis, soit par succession ab intestat en ligne directe ou collatérale, soit par donation ou legs en ligne directe, leur seront restitués.
Les dons et legs qui leur auraient été faits autrement qu'en ligne directe pourront être également revendiqués, mais à charge par les bénéficiaires de faire la preuve qu'ils n'ont pas été personnes interposées.
Les biens et valeurs acquis à titre gratuit et qui n'auraient pas été spécialement affectés par l'acte de libéralité à une œuvre d'assistance pourront être revendiqués par le donateur, ses héritiers ou ayants droit, ou par les héritiers ou ayants droit du testateur, sans qu'il puisse leur être opposé aucune prescription pour le temps écoulé avant le jugement prononçant la liquidation.
Si les biens et valeurs ont été donnés ou légués en vue de gratifier non les congréganistes, mais de pourvoir à une œuvre d'assistance, ils ne pourront être revendiqués qu'à la charge de pourvoir à l'accomplissement du but assigné à la libéralité.
Toutes ces actions en reprise ou en revendication doivent
être intentées contre le liquidateur dans le délai de six mois à partir de la publication du jugement ordonnant la liquidation.
Passé ce délai, le liquidateur procède à la vente des immeubles qui n'auraient pas été revendiqués ou qui ne seraient pas affectés à une œuvre d'assistance; — le produit de la vente, ainsi que toutes les valeurs mobilières sera déposé à la Caisse des dépôts et consignations. L'entretien des pauvres hospitalisés est, jusqu'à la fin de la liquidation, considéré comme frais privilégiés de liquidation.
S'il n'y a pas de contestation ou lorsque toutes les actions formées dans le délai prescrit ont été jugées, l'actif net est réparti entre les ayants droit, notamment entre l'Etat, qui est propriétaire des biens vacants et sans maître (art. 713, G. civ.) et les membres de la congrégation dissoute qui n'auraient pas de moyens d'existence assurés ou qui justifieraient avoir contribué à l'acquisition des valeurs mises en distribution par le produit de leur travail personnel.
— La loi du 1er juillet 1901 a été complétée par un arrêté ministériel du 1er juillet 1901 et par d'importants règlements d'administration publique du 16 août 1901.
LOI DU /5 FÉVRIER 4902, relative à la protection de la santé publique.
Avant cette loi, il n'existait guère dans notre droit de dispositions d'ensemble sur l'hygiène publique, mais seulement des lois et des règlements spéciaux sur les principales questions intéressant l'hygiène. Toutefois, il faut signaler la loi du 3 mars 1822 et le décret du i janvier 1896 qui réglementent en détail les mesures à prendre pour la protection du pays contre les maladies exotiques, spécialement la police sanitaire maritime.
La loi du 15 février 1902 est venue organiser la protection de la santé publique à l'intérieur du pays; nous en résumons les dispositions essentielles.
I. Dans toute commune, le maire est tenu de prendre, après avis du conseil municipal, des règlements sanitaires déterminant les mesures de désinfection ou de destruction des objets quelconques pouvant servir de véhicule à la contagion, qui doivent être prises pour prévenir ou faire cesser les maladies contagieuses, ainsi que les prescriptions desti-
SUPPLÉMENT
nées à assurer la salubrité des maisons et des voies privées, notamment les prescriptions relatives à l'alimentation en eau potable ou à l'évacuation des matières usées.
Les règlements sont approuvés par le préfet, après avis du conseil départemental d'hygiène.
Les communes qui, dans le délai d'un an, n'auraient pas de règlement sanitaire, s'en verraient imposer un d'office par le préfet (art. i et 2).
H. La déclaration à l'autorité publique des maladies contagieuses est obligatoire pour tout médecin qui en constate l'existence.
La vaccination est obligatoire au cours de la première année de la vie, ainsi que la revaccination au cours de la 1 Ie et de la 21e année,
La désinfection est obligatoire en cas de maladies contagieuses (art. 5, 6 et 7).
III. Lorsque pendanttrois années consécutives, le nombre des décès dans une commune a dépassé le chiffre de la mortalité moyenne de la France, une enquête sera faite. Si cette enquête établit la nécessité de travaux d'assainissement, ces travaux seront réclamés du conseil municipal et, s'il refuse de les faire, ordonnés par décret en Conseil d'Etat; toutefois, la dépense ne pourra être mise à la charge de la commune que par une loi (art. 9).
IV. Le décret déclarant d'utilité publique le captage d'une source pour le service d'une commune peut déterminer, en même temps que les terrains à acquérir, un périmètre de protection, sur lequel il est interdit de répandre des engrais humains ou de forer des puits sans autorisation du préfet. L'indemnité due au propriétaire des terrains compris dans le périmètre de protection sera déterminée suivant les formes de la loi de 1841 sur l'expropriation comme pour les terrains acquis en pleine propriété (art. 10).
V. Dans les agglomérations de 20.000 habitants et audessus, aucune habitation ne pourra être construite sans un permis du maire constatant que dans le projet qui lui a été soumis, les conditions de salubrité prescrites par le règlement sanitaire municipal sont bien observées; — en cas de refus du maire, l'autorisation de construire peut être donnée par le préfet.
— Lorsqu'un immeuble est dangereux pour la santé des occupants ou des voisins, le maire ou, à son défaut, le préfet, invite la commission sanitaire (voir p. 593), à donner
son avis sur l'utilité et la nature des travaux et sur l'interdiction d'habitation. L'enquête de la commission sanitaire est faite contradictoirement avec les propriétaires.
Si l'avis de la commission sanitaire est contraire à celui du maire, le préfet en réfère, s'il y a lieu, au conseil départemental d'hygiène. Le maire, après avis de la commission sanitaire, ou même, en cas de désaccord avec elle, après avis du conseil départemental, prend un arrêté ordonnant les travaux ou portant interdiction d'habiter.
Un recours est ouvert contre l'arrêté du maire devant le conseil de préfecture dans le délai d'un mois : ce recours est suspensif.
A défaut de recours ou si l'arrêté est maintenu, les intéressés qui n'exécutent pas les travaux dans le délai imparti sont traduits devant le tribunal de simple police qui autorise le maire à faire exécuter les travaux à leurs frais ; — l'interdiction d'habitation est sanctionnée par une amende de 16 à 500 fr. et par l'expulsion des occupants ordonnée par le tribunal correctionnel (art. 11, 12, 13 et 14).
Ces dispositions ont pour but de remplacer la loi du 13 avril 1850 sur les logements insalubres, qui se trouve abrogée.
VI. L'administration sanitaire comprend : a) Le comité consultatif d'hygiène de France. Il délibère sur toutes les questions intéressant l'hygiène publique sur lesquelles il est consulté par le gouvernement (4); il comprend 45 membres dont -24 membres de droit, 6 membres nommés par le ministre sur une liste triple de présentation dressée par l'académie des sciences, l'académie de médecine, le Conseil d'Etat, la Cour de cassation, le conseil supérieur du travail, le conseil supérieur de l'assistance publique, quinze membres désignés librement par le ministre (arl. 25);
p) Les conseils départementaux d'hygiène, composés de 10 à 15 membres, comprenant deux conseillers généraux nommés par leurs collègues, trois médecins, un pharma-
(1) Il est nécessairement consulté sur les travaux publics d'assainissement et d'amenée d'eau d'alimentation des villes de plus de 5.000 habitants et sur le classement des établissements insalubres, dangereux et incommodes et chargé spécialement du contrôle de la survoillance des eaux captées en dehors des limites de leur département pour l'alimenlation des villes.
SUPP! ÉMENT.
cien, l'ingénieur en chef, un architecte et un vétérinaire nommés par le Préfet (art. 20) ;
y) Le Conseil général, dans chaque département, délibère, après avis du conseil d'hygiène départemental, sur l'organisation du service de l'hygiène publique dans le département, notamment sur la division du département en circonscriptions sanitaires pourvues chacune d'une commission sanitaire, composée de 5 à 7 membres pris dans la circonscription et comprenant nécessairement un conseiller général élu par ses collègues, un médecin, un architecte et un vétérinaire (art. 20);
8 ) Dans les villes de 20.000 habitants et au-dessus, et dans des communes d'au moins 2.000 habitants qui sont le siège d'un établissement thermal, il sera institué un bureau municipal d'hygiène, chargé sous l'autorité du maire, de l'application de la loi.
La ville de Paris est soumise à une organisation spéciale : les services sont répartis entre le Préfet de la Seine, assisté d'une commission des logements insalubres et le Préfet de police, assisté par le conseil d'hygiène et de salubrité de Ja Seine, remplaçant le conseil départemental d'hygiène et par des commissions d'hygiène ayant les attributions des commissions sanitaires.