‹ Résumé de répétitions écrites sur le droit administratifChapitre 91 sur 114 · MEMENTO · texte numérisé non relu

MEMENTO

(t) I es astérisques indiquent les matières les plus importantes pour l'examen.

DROIT CONSTITUTIONN

Notions sommaires de droit constitutionnel.

Le droit constitutionnel a principalement, pour objet de déterminer la constitutif» l'Etat, la forme de son gouvernement, les conditions d'exercice de la souverai l'organisation, les attributions des grands pouvoirs publics et leurs rapr. entre eux.

Les lois constitutionnelles sont l'œuvre du pouvoir constituant; celui-ci a été es par l'Assemblée nationale qui a voté, en 1875 : 1° la loi sur le Sénat (24 févr 2° la loi sur les pouvoirs publics (25 février); 3° la loi sur les rapports des voirs publics (16 juillet).

Ces trois lois ne peuvent être révisées que par le Sénat et la Chambre des dép réunis en assemblée nationale, à Versailles.

Les pouvoirs constitués sont : 1° le pouvoir législatif ; 2° le pouvoir exécutif.

Pouvoir législatif.

Il est exercé par la Cbambre des députés et le Sénat, sur Yiniliative : soit du sident de la République (projet), soit des membres de l'une ou de l'autre Chai (proposition), — discussion et vote réservés aux deux Chambres, qui exami successivement le projet ou la proposition qui doivent s'accorder sur la réda définitive. — Toutefois, les projets de h»is de finances doivent être présentés bord à la Chambre des députés et votés par elle.

Chambre des députés : nommée par le suffrage universel — en 1875, au scrutin viduel, par arrondissement; — en 1885, au scrutin de liste, par départen comme déjà en 1871 ; — depuis 1889, au scrutin individuel, par arrondissemen Elus pour 4 ans. — Conditions d'éligibilité : électeurs âgés de 25 ans, n'étant dans un cas d'incapacité ou d'incompatibilité prévu par la loi — et à la condi par le candidat, de déc'arer à la préfecture la circonscription dans laquelle présente, les candidatures multiples étant interdites (L. 17 juillet 1889).

Sénat : se compose de 300 membres, — autrefois 75 inamovibles nommés par semblée nationale de 1875 et, plus tard, par le Sénat, et 225 élus par les tements et les colonies. — Depuis la loi de révision de 1884 : désormais tous au scrutin de liste, par département, par un collège d'électeurs se réunissai chef-lieu du déparlement et comprenant : 1° des électeurs de droit : les dép conseillers généraux et d'arrondissement du département; 2° des délégués élus chaque conseil municipal, en nombre variable, suivant l'importance du consei Elus pour 9 ans et renouvelables par tiers tous les 3 ans. — Conditions d't bilité : être français, âgés de 40 ans et avoir la jouissance des droits civils e titiques.

[Se réunissent, chaque année, le second mardi de janvier. — sion annuelle de cinq mois au moins, commençant et finissai même temps. — Président de la République peut les convc exlraordinairement et les ajourner, et il clôture leur sessioi Séances publiques, à moins qu'elles ne se forment en c( secret. — Chacune d'elles nomme son bureau, fait son règle et vérifie les pouvoirs de ses membres. — Inéligibilité des n bresdes familles ayant régné sur la France; mêmes incomp lités parlementaires, mandat impératif nul. — Même indemn leurs membres. — Même immunité pour leurs opinions et v \ — Mêmes garanties en matière criminelle et correctionnelle dant la durée de la session, c'est-à-dire ni poursuite, ni a tation sans l'autorisation de la Chambre, si ce n'est en ca, flagrant délit. — Le Président de la République comraui avec elles par des messages lus par le ministre. — Tous les nistres ont leur entrée dans l'une ou l'autre Chambre, deux Chambres, à la majorité absolue des voix, peuven clarer qu'il y a lieu à la révision des lois constitutionnelle en cas d'accord, elles se réunissent en assemblée nationale.

Règles communes aux deux Chambres.

3R01T \DMINISTRATIP.

Tabl. i

spécial» s au Sénat.

;les spéciales!

à la Chambre 38 députés. I

Le Sénat ne peut être dissous. — C'est sur son avis conforme que le Président de la République peut dissoudre la Chambre des députés. — Quand les Chambres se réunissent en assemblée nationale, pour la révision de la constitution ou la nomination du Président de la République, c'est le bureau du Sénat qui forme le bureau de l'Assemblée nationale. — Le Sénat peut être constitué en cour de justice pour juger le Président de la République ou les ministres et pour connaître des attentats contre la sûreté de l'Etat. — Il peut siéger, sans que la Chambre des députés soit en session : 1° dans le cas où la Chambre serait dissoute au moment de la vacance de la présidence; 2° dans le cas où il est réuni en cour de justice.

Les lois de finances doivent d'abord lui être présentées et doivent être votées par elle avant d'être soumises au Sénat. — La Chambre des députés a seule le droit de mettre en accusation le Président de la République et les ministres.

Pouvoir exécutif.

pouvoir exécutif est confié au Président de la République. Il l'exerce par luilême ou par les diverses autorités qui relèvent de lui.

i° L'autorité gouvernementale, qui se concentre en la personne du Président de la République et des ministres, chargés de veiller aux intérêts d'ordre politique et d'assurer la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat; 2° L'autorité administrative, qui comprend l'ensemble des divers organes de l'administration, chargés de l'application des lois d'intérêt général ou collectif; 3° L'autorité judiciaire, qui comprend spécialement l'ensemble des tribunaux de l'ordre judiciaire, ayant pour mission d'appliquer les lois d'intérêt prjvé ou d'ordre pénal.

Diverses branches

du pouvoir exécutif.

Division

des autorités inistratives

Droit administratif.

droit administratif est cette partie du droit public interne qui régit les rapports es particuliers avec l'autorité administrative chargée d'appliquer les lois d'intérêt inéral qui en sont l'objet.

1° Au point de vue de leur rôle et de la nature de leurs fonctions, on distingue le? agents, les conseils, les juges, composant: l'administration active, délibéralive et consultative, contentieuse ; y2° Au point de vue de leur compétence territoriale et de l'étendue des besoins et des intérêts collectifs à satisfaire, on dislingue les autorités composant : l'administration centrale, départementale, communale.

administration active se manifeste : 1° par des acles spéciaux ou individuels qui >nstituent les acles administratifs proprement dits; 2e par des actes généraux et 'glemenlaires, qui sont le complément de la loi, — les uns et les autres, étant is actes d'autorlé et de commandement émanés de la puissance publique; 3° par îs actes de gestion, dans lesquels l'administralion intervient comme partie conactante. — Intérêt delà distinction au point de vue des voies de recours (p. 512.

f 4 parties : I. Autorités administratives. — II. Personnes morales de Avisions \ droit administratif. — III. Matières administratives du produ l gramme. — IV. Notions générales sur le contentieux administratif,

Aésumé. I la séparation des pouvoirs administratif et judiciaire, civil et ecclésiastique.

ADMINISTRATION CENTRALE. - PRÊSH

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