‹ Résumé des conférences ecclésiastiques du diocèse des Trois-Rivières [microforme]Chapitre 10 sur 11 · IT · texte numérisé non relu

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Quisnam sit locus nitidus et ornatus in quo asservari possit S, Oleum ? An ecclesia ? An saltem sacristia ?

Cette question et les suivantes ont paru exciter beaucoup d’intérêt. Aussi ont-elles été discutées avec soin, et est-on entré en beaucoup de détails Quoiqu’il y ait eu quelque divergence d’opinions, non sur les questions principales, mais sur les Questions secondcives, le sentiment du plus grand nombre pourrait se résumer ainsi, avec les témoignages qu’ils ont apportés :

Le lieu propre des Stes. Huiles, c’est Péglise ou la sacristie. Le rituel n’est pas formel et explicite sur

ce point ; mais on interprète ainsi communément et €

re

universellement la loi du Rituel Romain ; car c’est l’usage de toutes les églises,

1°.Telle est la disposition du Ritnel de Québec : “Il faut mettre les Stes. Huiles dans une petite armoire faite exprès, près de l’autel, du côté de l’évangile, boisée, garnie par dedans proprement de quelque étoffe, peinte au dehors, autant que possible, avec cette inscription : Olea S'acra, Cette armoire doit êtro fermée à clef.”

29.Telles sont aussi les dispositions synodales de presque tous les pays, qui se sont conformés au décret du troisième Concile de Milan, tenu par S. Charles- Borromée : “ S, Oleum infirmorum in ecclesiä custodiatur.”?

3°, Beuvelet, dans son Manuel du Rituel, nous fait connaître l’usage universel de la France : “ Les vaisseaux des Stes. Huiles doivent être conservés dans une armoire bien propre, à côté de l’autel, ou en quel. que lieu décent et honnête, qui ferme à clef, laquelle doit être gardée soigneusement par le curé.??

49. Le synode diocésain de St. Louis, Etats-Unis, tenu en 1839, par Mgr. Rosati, s'exprime ainsi : ‘“ Caveant sacerdotes ne S. Olea domi retineant, Illa in loco decente in ecclesiä vel sacristiä reverenter asservare curabunt.”’ Donc la place propre, conveuable et ordinaire des Stes, Huiles, c’est l’église ou la sacristie. Cependant cette loi du Rituel Romain, quoique rigoureuse et générale, admet quelques rares exceptions.

1re. Exception, authentique, étant admise par la $. Congrégation des Rites, c’est le cas d’une grande dis» tance de l’église. La S. Cong. n’a pas jugé à propos

de déterminer cette distance ;’mais de graves auteurs ont estimé qu’il ne fallait gaères moins que 500 mètres où 1500 pieds pour une grande distance, Dans le doute, l’Evêque diocésain ne pourrait-il pas le décider, du moins en attendant le recours à Rome? Ona pensé généralement qu’il le pourrait,

2e, Exception, généralement admise, c’est le temps d’une épidémie, qui frappe soudainement et laisse à peine le temps d’administrer les malades en grand nombre.

3e, Exception, admise par quelques théologiens, rejetée par d’autres, c’est la crainte probable d’être demandé la nuit et de n’avoir pas lé temps de recourir à l’église pour y chercher les Stes, Huiles.

Ne pourrait-on pas mettre au nombre des exceptions légitimes, 1° une plus grande sûreté d’administrer les malades frappés subitement ; 2° une plus grande facilité de prendre les Stes, Huiles, surtont en hiver ?

Des deux cas extraordinaires ci-dessus énoncés, aucun auteur n’a 6sé se prononcer en faveur du premier ; pour le second cas, la S, Cong. des Rites a décidé négativement, quand même ce serait la coutume du lieu. ‘ facerdotes curam animarum exercentes, pro suê commoditate, apud se in domibus suis retinent S, Oleum infirmorum : quæritur an hanc praxim, attentà consuetudine, retinere valeant ? S. C. BR. respondit: negative, et servetur Rituale Romanum, excepto

tamen casu magne distantiæ ab ecclesià.”’ 16 Décembre, 1826,

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‘{n in casu, quo in domo presbyterali S. Oleum retineretur, servanda foret rubrica quoad honestam, et decentem tutamque custodiam ?

Dans les circonstances qui permettent au curé d’avoir les Stes. Huiles dans le presbytère, il doit toujours les placer dans un lieu décent et convenable et les tenir sous clef, dans une armoire ornée, pour observer la rubrique. Ainsi l’a déclaré la S. Cong. des Rites : ‘ Omnino servetur, etiam domi, rubrica quoad onestam et decentem tutamque custodiam. Décret précité du 16 Décembre, 1826. °?

La dispense de l’Evêque est-elle requise pour qu’un curé puisse garder les Stes. Huiles dans le presbytère ? Non, dans les cas évidents, ou déterminés authentiquement ; mais dans les circonstances douteuses, la dispense épiscopale semble nécessaire et suflire, du moins en attendant le recours à Rome,

An et quomodo ipsemet presbyter S. Oleum deferre debeat ? &c.

19. Le prêtre Ini-même doit porter les Stes. Huiles, selon la prescription formelle du Rituel Romain et du Rituel de Québec. « pse parochus decenter accipit vas S. Olei infirmorum.” P,78 du Rit. Rom. Il doit porter lui-même les Stes. Huiles, ou les faire porter par quelque ecclésiastique dans les ordres sacrés.” P. 29 de l’Anc. Rit, de Qué,

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2, Quomodo S. Oleum deferre debeat ? Sur ce point, nous avons d’abord la disposition du Rituel Romain. ‘“ Vas $, Olei saccule serico violacei coloris inclusum vel bursâ ad collanm appendat (parochus), ut commodiûs et securiùs perferat.””’ Page 79. De plus voici celle de l’ancien Ritnel de Québec : ‘ Il serait à propos qu’il y eût, dans chaque paroisse, une bourse violette, dans laquelle on pût mettre le vase de l’'Huile des infirmes, pour porter l’extrême-onction aux malades.” Page 29. Maisne pourrait-on pas se confvr. mer à la coutume de faire porter le sac on Ja boîte, qui contient les Stes. Huiles, par un laïque ? Le Rituel Romain et l’aicien Rituel de Québec s’y opposent formellement. Or rne coutume ne saurait prescrire contre le Rituel Romain, à moins qu’elle ne soit louable et de temps immémorial, deux conditions qui manquent à la coutume allégnée. “ Ipse parochus cautè defert vas S. Olei infirmorum.” Fit. Rom. au lieu déjà cité. “ Le curé ne doit pas permettre qu’aucun laïque porte les Stes. Huiles, maisil les doit porter lui-même.” Anc. Fit. de Québ, au lieu déjà cité. Donc...

Questions Secondatres de 1a Conférence précédente.

De Scripturé Sacré.

1* Quest — An æternitas pœænarum in inferno probari possit ex auctoritate tum Veteris, tum Novi Testamenti ?

2® Quest.—Ex quibusnam textibus maximè Novi T'estamenti probari possit hoc dogma fidei, contrà christiauos in hoc puncto incredulos ?

Il n’y a eu et il ne pouvait y avoir différentes opinions sur la première question, sur laquelle on s’est prononcé unanimement pour l’affirmative.

Entre tous les textes du Nouveau et de l’Ancien Testament qui ont été produits en réponse à la seconde question, voici ceux qui paraissent prouver avec plus de force, au jugement des meilleurs interprètes de la Ste. Ecriture, le dogme de foi en question.

L’éternité des peines de l’enfer se prouve :

1°, Par l’autorité de l’Ancien Testament :

Dabit ignem et vermes in carnes eorum, ut urantur et sentiant usque in sempiternum. Judith, XVT, 21,

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In inferno positi sunt, et auxilium eorum veterascet in inferno. Psaum. XLVIII, 15.

Non dabit Deo placationem suam, ot pretium redemptionis animæ suæ, et laborabit in æternum. Psaum, XLVIII, 8, 9.

Mortuo homine impio, nulla erit ultrà spes. Prov. XI, 7.

Si ceciderit lignum ad austrum, aut ad aquilonem, in quocumque loco ceciderit, ibi erit. Eccles. XI, 3.

Ibit homo in domum æternitatis suæ, et circuibunt plangentes. Jbidem, XII, 5.

Quis habitabit ex vobis cum ardoribus sempiternis ? Isaïie, XXXIII, 14. Vermis eorum non morietur, et ignis eorum non extinguetur. Zbid, LXVI, 24.

Factus est dolor perpetuus, et plaga desperabilis renuit curari. Jérém. XV, 18.

Eduxi gladium meum de vaginà suâ irrevocabilem. Ezéch. XXI, 5.

Ali in vitam æternam, et alii in opprobrium ut videant semper. Dan. XII, 2.

Populus cui iratus est Dominus usque in æternum. Malach. I, 4.

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