Comme à la page précédente : (formule de demande
3. Si la demande est acceptée, l'approbation en sera publiée dans la “ Gazette Royale” et dans les trois mois qui suivront, (mais si c’est entre le rer octobre et le 1er avril, alors on ne comptera que de la dernière date) il défrichera et fera de la terre neuve sur son lopin pour la valeur de pas moins de vingt (20) dollars ; et dans les trois autres mois suivants valeur totale en tout de pas moins de quarante (40) dollars.
4. Nul commissaire de l’Acte des Travaux n’assignera d’ouvrage, en paiement de terrain, tant qu'il ne saura pas que le demandant a défriché de la terre pour la valeur d'au moins quarante (40) dollars, tel qu'exigé par le Règlement 3, et rapport devra en être fait avant le 31 octobre de la même année que l'ouvrage est exécuté, autrement il n’en sera pas tenu compte.
5. Dans les deux ans qui suivront 1a publication de son approbation, il devra transmettre au Commissaire des Terres de la Couronne un certificat attesté par lui et assermenté par-devant magistrat, et attesté par deux de ses voisins, qu'il a construit sur son lopin une maison habitable de pas moins de seize sur vingt pieds ; qu’il habite alors, et qu'il a défrxhé et cultivé, l’année précédente, au moins quatre acres du dit lopin.
6. L'ansence mentionnée dans l’Acte ci-dessus n’excédera pas cinq mois en atmune année, savoir : Dans l'été, pendant Îes mois de juillet et août, et dans l'hiver, pendant les mois de janvier, février et mars.
d 7 2vent gr ne lui A pus de Sad . gr is cou Pour préparer le terrain ure) il devra transmettre au Commissaire des Terres de la Couronne un cer:
tificat, tel que prescrit à l'article 5, et aussi un certificat du Commissaire qu'il
a exécuté, la somme nécessaire de travaux.
pas et ayant payé la somme de vingt dollars, ou ayant exécuté des travaux pour la valeur de $30 sur les chemins, et qui y résident alors virtuellement et améliorent le lopin ainsi acheté, es ont ainsi habités et améliorés pendant trois années antérieures consécutives, auront droit au titre du terrain en produisant un certificat à cet effet d’un Commissaire de l'Acte des
Travaux — te] certificat devra être assermenté par le colon pardevant un magistrat du voisinage.
9. Nulle personne ne sera autorisée en vertu de l’Acte précité à intent-r une action pour empiètement sur son lopin de -
terre à moir,s qu'elle n'ait préalablement présenté au Commis-
et par les présents Règlements, indispensabl] le droit de Possession du lopin de terre qui lui a été assigné,
10, Le Commissaire des Terres de 1a Couronne préparera les formules nécessaires de de 7 certificats, etc. Pour mettre à exécution les dispositions de l’Acte précité, et en fournira aux Magistrats, issaires et toutes autres personnes qui pourraient en demander, afin d'assurer l'uniformité des
iels se rapportant aux Actes précités.