PROTOCOLE DU 19 FEVRIER
« Présents, les plénipotentiaires d'Autriche, de France, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie :
a Les plénipotentiaires des Cours de France, de la Grande-Bretagne, d'Autriche, de Prusse et de Russie s'étant assemblés, ont porté toute leur attention sur les interprétations diverses données au protocole de la Conférence de Londres en date du 20 décembre 1830, et aux principaux actes dont il a été suivi. Les délibérations des plénipotentiaires les ont conduits à reconnaître unaniment qu'ils doivent à la position des cinq Cours, comme à la cause de la paix générale, qui est leur propre cause et celle de la civilisation européenne, de rappeler ici le grand principe de droit public, dont les actes de la Coniérence de Londres n'ont fait qu'offrir une application salutaire et constantante.
« D'sprès ce principe d'un ordre supérieur, les traités ne perdent pas leur puissance, quels que soient les changements qui interviennent dans Torganisatiôn intérieure des peuples. Pour juger de l'application que les cinq Cours ont faite de ce même principe, pour apprécier les déterminations qu'elles ont prises relativement à la Belgique, il suffit de se reporter à l'époque de Tannée 1814.
ft A cette époque, les provinces belges étaient occupées militairement par T Autriche, la Grande Bretagne, la Prusse et la Russie, et les droits que ces Puissances exerçaient sur elles furent complétés par la renonciation de la
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France à la possession de ces mêmes provinces. Mais la renonciation de la France n*eut pas lieu au profit des Puissances occupantes. Elle tint à une pensée d'un ordre plus élevé. Les Puissances, et la France elle-même^ également désintéressées alors, comme aujourd'hui, dans leurs vues sur la Belgique, ei^ gardèrent la disposition et non la souveraineté, dans la seule intention de faire concourir les provinces belges à l'établissement d'un juste équilibre en Europe et au maintien de la paix générale. Ce fut cette intention qui présida à leurs stipulations ultérieures ; ce fut elle qui unit la Belgique à la Hollande ; ce fut elle qui porta les Puissances à assurer dès-lors aux Belges le double bienfait d'institutions libres et d'un commerce fécond pour eux en richesse et en développement d'industrie .
a L'union de la Belgique avec la Hollande se brisa. Des communications officielles ne tardèrent pas à convaincre les cinq Cours que les moyens primitivement destinés à la maintenir ne pourraient plus ni la rétablir pour le moment, ni la conserver par la suite, et que désormais, au lieu de confondre les affections et le bonheur des deux peuples, elle ne mettrait en présence que des passions et des haines, elle ne ferait jaillir de leur choc que la guerre avec tous ses désastres. Il n'appartenait pas aux Puissances déjuger des causes qui venaient de rompre les liens qu'elles avaient formés. Mais quand elles voyaient ces liens rompus, il leur appartenait d'atteindre encore l'objet qu'elles s'étaient proposé en les formant; il leur appartenait d'assurer, à la faveur de combinaisons nouvelles, cette tranquillité de l'Europe dont l'union de la Belgique avec la Hollande avait constitué une des bases. Les Puissances y étaient impérieusement appelées. Elles avaient le droit, et les événements leur imposaient le devoir d'empêcher que les provinds belges, devenues indépendantes, ne portassent atteinte à la sécurité générale et à l'équilibre européen.
a Un tel devoir rendait inutile tout concours étranger. Pour agir ensemble, les Puissances n'avaient qu'à consulter leurs traités, qu'à mesurer l'étendue des dangers que leur inaction ou leur désaccord aurait fait naître. Les démarches des cinq Cours à l'eiTet d'amener la cessation de la lutte entre la Hollande et la Belgique, et leur ferme résolution de mettre fin à toute mesure qui, de part ou d'autre, aurait eu un caractère hostile, furent les premières conséquences de l'identité de leurs opinions sur la valeur et les principes des transactions solennelles qui les lient.
« L'effusion du sang s'arrêta : la Hollande, la Belgique, et même les États voisins, leur sont également redevables de ce bienfait.
« La seconde application des mêmes principes eut lieu dans le protocole du 20 décembre 1830.
« A l'exposé des motifs qui déterminaient les cinq Cours, cet acte associa la réserve des devoirs dont la Belgique resterait chargée envers l'Europe, tout en voyant s'accomplir ses vœux de séparation et d'indépendance.
« Chaque nation a ses droits particuliers ; mais l'Europe aussi a son droit :. c'est l'ordre social qui le lui a donné.
« Les traités qui régissent l'Europe, la Belgique, devenue indépendante, les trouvait faits et en vigueur; elle devait donc les respecter, et ne pouvait pas les enfreindre. En les respectant, elle se conciliait avec l'intérêt et le repos de la grande communauté des États Européens; en les enfreignant, elle eût amené la confusion et la guerre. Les Puissances seules pouvaient prévenir ce malheur, et, puisqu'elles le pouvaient, elles devaient faire prévaloir la salutaire maxime, que les événements qui font naître en Europe un État nouveau ne lui donnent pas plus le droit d'altérer le système général dans lequel il entre, que lès changements survenus dans la condition d'un État ancien ne l'autorisent à se croire délié de ses engagements antérieurs: — Maxmie de tous les peuples civilisés, maxime qui se rattache au principe même d'après lequel les États survivent à leurs gouvernements, et les obligations imprescriptibles des traités à ceux qui les contractent ; maxime
C — Louis Blanc. « Hi»t. de Dix-Aos.
enfin qu'on n'oublierait pas sans faire rétrograder la civilisation, dont la morale et la foi publique sont heureusement et les premières conséquences et les premières garanties.
*i Le protocole du 20 décembre fut l'expression de ces « vérités ; il statua : Que la Conférence s'occuperait de « discuter et de concerter lés nouveaux arrangements les « plus propres à combiner l'indépendance future de la Bel- (( gique avec les stipulations des traités, avec les intérêts tt et la sécurité des autres États, et avec la conservation de u l'équilibre européen. »
« Les Puissances venaint d'indiquer ainsi le but auquel elles devaient marcher. Elles y marchèrent, fortes de la pureté d& leurs intentions et de leur impartialité. Tandis que, d'un côté, par leur protocole du 18 janvier, elles repoussaient des prétentions qui seront toujours inadmissibles, de l'autre, elles pesaient avec le soin le plus scrupuleux toutes les opinions qui étaient mutuellement émises, tous les titres qui étaient réciproquement évoqués. De cette discussion approfondie des diverses communications faites par les plénipotentiaires de sa majesté le roi des Pays-Bas et par les commissaires belges, résulta le protocole définitif du 20 janvier 1831.
« D était à prévoir que la première ardeur d'une indépendance naissante tendrait à franchir les justes bornes des traités et des obligations qui en dérivent. Les cinq Cours ne pouvaient néanmoins admettre en faveur des Bel* ges le droit de faire des conquêtes sur la Hollande ni sur d'autres États. Mais obligées de résoudre des questions de territoire essentiellement en rapport avec leurs propres conveutions et leurs propres intérêts, les cinq Cours ne consacrèrent, à l'égard de la Belgique, que les maximes dont elles s'étaient fait à elles-mêmes une loi rigoureuse. Assurément elles ne sortaient ni des bornes de la justice et de l'équité, ni des règles d'une saine politique, lorsqu'on adoptant impartialement les limites qui séparaient la Belgique de la HoUande avant leur réunion, elles ne refusaient aux Belges que le pouvoir d'envahir : ce pouvoir, elles l'ont rejeté, parce qu'elles le considèrent comme subversif de la paix et de l'ordre social.
n Les Puissances avaient eifbore à délibérer sur d'autres questions qui se rattachaient à leurs traités, et qui ne pou- ^ vaient par conséquent être soumises à des décisions nou* velles sans leur concours direct.
« D'après le protocole du 20 décembre, les instructions et les pleins pouvoirs demandés pour les commissaires belges qui seraient emvoyés à Londres devaient embrasser tous les objets de la négociation. Cependant ces commissaires arrivèrent sans autorité suffisante, et, sur plusieurs points importants, sans informations; et les circonstances n'admettaient point de retard.
« Les Puis8ance8, par le protocole du 27 janvier, ne firent néanmoins, d'une part, qu'énumérer les charges inhérentes, soit au territoire belge, soit au territoire hollandais et se bornèrent à proposer^ de l'autre, des arrangements fondés sur une réciprocité de concessions, sur les moyens de conserver à la Belgique les marchés qui ont le plus contribué à sa richesse, et sur la notoriété même des budgets publics du royaume des Pays-Bas.
Dans ces arrangements, la médiation des Puissances sera toujours requise ; car, sans elle, ni les parties intéressées ne parviendraient à s'entendre, ni les stipulations auxquelles les cinq Cours ont pris, en 1814 et 1815, une part immédiate, ne pourraient se modifier.
« L'adhésion de S. M. le roi des Pays-Bas aux protocoles du 20 et du 27 janvier 1831 a répondu aux soins de la Conférence de Londres. Le nouveau mode d'existence de la Belgique et sa neutralité reçurent ainsi une sanction dont ils ne pouvaient se passer. Ils ne restait plus à la Conférence que d'arrêter ses résolutions relatives à la protestations faite en Belgique contre le premier de ces protocoles d'autant plus important qu'il est fondamental*
DOCUMENTS HISTORIQUES
« Otto protoetetion invoque d'«bord an droit de portliminie qai n'appartient qii*aux Etats indépendants, et qui ne saurait, par conséquent, appartenir à la Belgique, puisqu'elle n'a jamais été comptée au nombre de ces États. Cette ûkAme protestation mentionne en outre des cessions faites à une Puissance tieroe, et non à k Belgique, qui ne les a pas obtenues, ei qui ne peut s'en prévaloir.
« La nullité de aeinblables prétentions est évidente. Ixnn de porter atteinte an territoire des anciennes provinces belges, les Puissances n ont fait que déclarer et maintenir l'intégrité des États qui l'avoisinent. Loin de resseirer les limites de ces provinces, elles y ont compris la principauté de Liège, qui n'en faisait point partie autrefois.
« Du reste, tout ce que la Belgique pouvait désirer, elle Ta obtenu: séparation d'avec la Hollande, indépendance, s&reté extérieure, garantie de son territoire et de sa neutralite, libre navigation des fleuves qiu lui servent de débouchés, et paisible jouissance de ses libertés nationales.
« TeJs sont tes arangements auxquels la protestation dont il s'agit oppose le dessein, publiquement avoué, de ne vepeeter ni les possessions ni les droits des Étets limitrophes.
c Les plénipotentiaires des cinq Cours, considérant que de pareilles vues sont des vues de coitquéte, incompatibles avec tes traités existante, avec la paix de r£>urope, et par conséquent avec la neutralité de l'indépendance de la Belgique, déclarent :
« 1* Qu'il demeure entendu, comme il l'a été dès l'origine, que les arrangements arrêtés par te protocole du 20 janvier 1Ô31 sont des arrangemento fondamentaux et irrévocables;
« 2** Que l'indépendance de la Belgique ne sera reconnue par les cinq Puissances qu'aux conditions et dans les limites qui résultent desdite arrangements du 20 janvier 1831 ;
« 3* Que le principe de la neutralité et de l'inviolabilité du territoire belfçe, dans les limites ci-dessus mentionnées, reste en vigueur, et obligatoire pour les cinq Puissances ;
« 4** Que les ciuq Puissances, fidèles à leurs engagemente se reconnaissent le plein drdit de déclarer que le souveraird de la Belgique doit répondre, par sa position personneUe, au principe d'existence de la Belgique même, satisfaire à la sûreté des autres Étets, accepter, sans aucune restriction, comme l'avait fait S. M. te roi des Pays-Bas pour le protocole du 2i juillet 1814, tous les arrangemento fondaiBeBtettx renfermés dans le protooote du 20 janvier 18^4, et être à même d'en assurer aux Belges la paisible jouistanoe;
« 5^ Que ces premières conditions remplies, les dnq Puissances continueront d'employer leurs soins et leurs bons offices pour amener l'adoption réciproque et la mise à exécution des autres arrangemento nécessités par la séparation ' de la Belgique d'avec la Hollande;
tt 6° Que les cinq Puissances reconnaissent le droit en vertu duquel les autres Étets prendraient telles mesures qu'ils jugeraient nécessaires pour taire respecter ou pour réUbÛr leur autorité légitime dans tous les pays à eux appartenant, sur lesquels la protestetion mentionnée plus haut élève des prétentions^ et qui sont situés hors du territoire belge, déclaré neutre;
« 7" Que S. M. le roi des Pays-Bas ayant adhéi^ sans restriction, par le protocole du 18 février 1831, aux arrangemento relatifs à la séparation de la Belgique d'avec la Hollande, toute entreprise des autorites belges sur le territoire que le protocole du 20 janvier a déclaré hollandais, serait envisagée comme un renouveltement de ia lutte à laquelte les cinq Puissances ont résolu de mettre un terme.
Signé : Estbrhazt, Wessbmbrro, Talubyrand, Pal- MmsTON, BuLow, LiBTUN, Matdszbwicz. »
Préliminaires d'un traité en dix-htit articles
DRESSÉS par la CONFÉRENCE DE LONDRSS.^ A M, Lebeàm, à BruxêlUt,
Londres, S5 juia l8Si.
« Monsieur, nous avons eu l'honneur de recevoir la lettre, en date du 5 juin, que MM. Devaux et Nothomb nous ont remise de votre part, et nous croyons devoir vous ad' esser en réponse les articles ci -joints, que la Conférence de Londres vient d'arrêter pour être communiqués aux deux parties intéressées.
« La Conférence considérera ces articles comme non avenus, si le congrès belge rejette en tdut o^ en partie.
« Agréez, monsieur, l'assurance de notre considération très distinguée,
Signé: EsTURUArv, Wessbmbbuu, TALunruàJtn,
Palmbrston, Bui-ow, Matcszbwicz. »
« La Conférence, animée du désir de concilier les difficultés qui arrêtent encore la conclusion des affaires de Belgique, a pensé que les articles suivante qui fonncrsiant les préliminaires d'un traité de paix, pourraient conduire à ce but. Elle a résolu en conséquence de les proposer aux deux parties:
« Art. 1®'. Les limites de la Hollande comprendront tous les territoires, places, villes et lieux qui appartenaient à la ci-devant république des Provinces-Unies des Paya-Bas en . l'année 1790.
<t 2. La Belgique sera formée de tout le reste des territoires qui avaient la dénomination de royaume des Pays- Bas dans les traités de (815.
« 3. Les cinq Puissances emploieront leurs bons ofiees pour que le atztu quo dans le grand duché de Luxembeurg* soit maintenu pendant le cours |de U négociation séparée que le souverain de la Belgique ouvrira avec le rm dea Pays-Bas et avec la Confédération germanique, au sujet du- (lit grand-duché, négociation distincte de la question dee limites entre la Hollande et la Belgique.
« Il est entendu que la forteresse de Luxembourg conservera ses libres communications avec TAllemagne.
« 4. S'il est consteté que la républiques des Province»- Unies des Pays-Bas n'exerçait plus exclusivement laeonveraineté dans la ville de Maastricht en 1790, il sera avisé par les deux parties aux moyens de s'entendre à cet égard sur un arrangement convenable.
« 5. Comme il résulterait des bases posées par les articles 1 et 2 que la Hollande et la Belgique posséderaient des enclaves dans leurs territoires respectifs, il sera fait à l'amiable entre la Hollande et la Belgique les échangea qui pourraient être jugés d'une convenance réciproque.
« 6. L'évacuation réciproque des territoires, villea et places, aura lieu indépendamment des arrangemente relatifs aux échanges.
« 7. Il est entendu que les dispositions des articles 108 jusqu'à 117 inclusivement, de l'acte général du congrès de Vienne, relatifs à la libre navigation des fleuves et rivières navigables, seront appliquées aux fleurea et aux rivières qui traversent le territoire hollandais et le territoire belge.
« La mise à exécution de ces dispositions sera régulée dçns le plus bref délai possible.
« La participation de la Belgique à la navigation du Rhin, par les eaux intérieures entre ce fleuve et l'Escaut, formera l'objet d'une négociation séparée entre les parties intéressées, à laquelle les cinq Puissances prêteront leurs bons offlces.
i. Page 4tt et non S83 ialiqiés à Isn ps|rt M.
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« L'asage des canaux de Gand à Terneuse et de Zuid- Wislemswart, construits p.endant Texistence du royaume de» Pays-Bas, sera commun aux habitants des deux pays; il sera arrêté un règlement sur cet objet.
« L'éeoolemenf: des eaux des Flandres sera réglé de la manière la plus convenable, afin de prcnrenir les inondations.
a 8. En exécution des articles 1 et 2 qui précèdent, des commissaires démarcateilrs hollandais et belges se réuni« font dans le plus bref délai possible, en la ville de Maastricht, et procéderont à la démarcation des limites qui doivent séparer la Hollande et la Belgique, conformément aux principes établis à cet effet dans les articles 1 et 2.
« Ces mêmes commissaires s'occuperont des échanges à faire par les pouvoirs compétents des deux pays par suite de rartdde 5l
« 9. La Belgique, dans ses limites telles qu'elles seront tracées conformément aux principes posés dans les pré sents préliminaires, formera un Etat perpétuellement neutre. Les cinq Puissances, sans vouloir s'immiscer dans le régime intérieur de la Belgique, loi garantissent cette neutralité perpétuelle, ainsi que l'intégrité et l'inviolabihté de son territoire dans les limites mentionnées au présent article.
« 10. Par une juste réciprocité, la Belgique sera tenue d'observer £ette même neutralité envers les autres Etats, et de ne porter aucune atteinte à leur tranquillité intérieure ni extérieure, en conservant toujours le droit de se défendre contre toute agression étraugère.
« 11. Le port d'Anvers, conformément à Tarticle 15 du traité de Paris du 30 mai 1815, continuera d'être uniquement un port de commerce.
« 12. Le partage dee dettes aura lieii de manière à faire retomber sur chacun des deux pays la totalité des dettes qui originairement pesaient, avant la réunion, sur les divers territoires dont ils se composent, et à diviser dans une juste proportion celles .qui ont été contractées en commun. « 13. Des commissaires-liquidateurs nommés de part et d'autre se réuniront immédiatement. Le premier objet de leur réunion sera de faire la quote-part que la Belgique aura à payer provisoirement, et sauf liquidation pour le service d'une partie des intérêts des dettes mentionnées dans l'article précédent.
« 14. Les prisonniers de guerre seront renvoyés de part et d'autre quinze jours après l'adoption de cet articles.
« la. Les séquestres mis sur les biens particuliers dans les deux pays seront immédiatement levés.
« 16. Aucun habitant des villes, .places et territmres réciproquement évacués, ne sera recherché m inquiété pour sa conduite politique passée.
« 17. Les cinq Puissances se résAvveat de prêter leurs bons offices, lorsqu'ils seront réclamés par les parties intéreflsees*
« 18. Les articles réciproquement adoptés seront emot- Tcrtis en traité définitif.
Signé : Esterhazy, Talleyrand, Palmbrston,, BuiXFW, Matuszbwigz.
Pour copia conforme :
Signé : PALHnsTOff . »