ORDONNANCES DU ROL
LOUIS-PHILIPPE, ROI DBS Ftu^çAiB,
A tous |>réseiits et & venir, salut ;
6«r le rapport de notre ministre secrétaire d'État an département du commerce et des travaux publics,
Notre conseil d'État entendu,
Nous avons ordonné et ordonnons :
Art. i«'. L'École royale vétérinaire d'AJfort est liceuiciée. Notre ittinistfs du commerce et des travaux publics nous en proposera la réorganisation, s'il y a lieu.
Art. 2. Notre ministre secrétaire d'État au département du commerce et des travaux publics est char^ de l'exécution de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 6 juin 1882.
Parle Ri»; **
Le pair de France, ministre secrétaire d'État au
département du commerce et des «travaux publica,
Comte p'AaoouT.
LOUIS-PHILIPPE, ROI DBS Françam,
A tous présents et à venir, salut.
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur.
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Art. i*'. M. Marchand, maire du septième arrondisse* ment de Paris, est révoqué.
DOCUMENTS HISTORIQUES
AH. ^. Notre miaUtre secréUdre d*Ëtat an département de rintérieur est chargé de la présente ordonnance.
An palais des Toileries, le 6 juin 1832.
LoUId-PHlLEPPB.
Par le Roi :
Le pair de France, ministre secrétaire d*Etat an département de l'intérieur,
MONTAUTKT.
PROTOGOUBS DE LA CONFERENCE ' DE IXDNDRSS
Extrait du protocole n* ii, de la Conférence tenue au Foreingh'Of/lee, le 20 janvier 1831.
« Présents, les plénipotentiaires d*Aatriche, de France, de la Grande-Bretagne, de Pmsse et d« Russie :
« Les ptëoipoteatiaires des Cours d'Autriche, de France, de la Grande- Bretagne, de Prusse et de Ra^sie ont pris connaissance de la lettre ci-jointe, adressée à leurs commissaires à Bruxelles, au nom du gouvernement provisoire de la Belgique, lettre qui porte, conformément à la teneur du protocole du 9 janvier 1831, que les troupes belges qui s*étaient avancées aux environs de Maéstricht avaient reçu Tordre de se retirer immédiatement et d'éviter à l'avenir les causes d'hostilités.
tt Ayant eu lieu de se convaincre, par les explications de leurs commissaires, que cette retraite des troupes belges aura pour effet d'assurer à la place de Maëstricht l'entière liberté de communication dont elle doit jouir ; ne pouvant douter que, de son côté, S. M. le roi des Pays-Bas n'ait .pourvu à Taccomplissement du protocole du 9 janvier; ayant du reste arrêté les déterminations nécessaires pour le cas dans lequel les dispositions de ce protocole seraient soit rejetées, ^oit enfreintes, et étant parvenus au jour où doit se trouver complètement établie la cessation d'hostilités que les cinq Puissances ont eu à cœur d'amener, les plénipotentiaires ont procédé à l'examen des questions qu'ils avaient à résoudre pour réaliser l'objet de leur protocole du 20 décembre 1830, pour faire une utile application des principes fondamentaux auxquels cet acte a rattaché l'indépendance future de la Belgique, et pour affermir ainsi la paix générale, dont le maintien constitue le premier intérêt, comme il forme le premier vœu des Puissances réunies en conférence à Londres.'
«c Dans ce but, *les plénipotentiaires ont jugé indispensable de poser avant tout des bases, quant aux limites qui doivent séparer désormais le territoire hollandais du territoire belge.
tt Des propositions leur avaient été remises de part et d'autre sous ce dernier rapport. Après les avoir mûrement discutées, ils ont concerté entre eux les bases suivantes :
M Art. le'. Les limites de la Hollande comprennent tous les territoires, places, villes et lieux qui appartenaient à la ci-devanT république des Provinces-Unies des Pays-Bas en Tannée 1790.
tt 2. La Belgique sera formée de tout le reste des territoires qui avaient reçu la dénomination de royaume des Pays-Bas dans le traité de Tannée 1815, sauf le grand-duché de Luxembourg, qui, possédé à un titre différent par les princes de la maison de Nassau, fait et continuera à faire partie de la Confédération germanique.
« 3. Il est entendu que les dispositions des articles 106 jusqu'à 117 inclusivement, de Tacte général du congrès de Vienne, relatives à la libre navigation des fleuves et rivières navigables, seront applicables aux rivières et aux
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fleuves qui traversent le territoire hollandais et le territoire belge.
« 4. Comme il résulterait néanmoins des bases posées dans les articles 1 et 2 que la Hollande et la Belgique posséderaient des' enclaves sur leurs territoires reepecbfSt il sera effectué par les soins des cinq Cours tels échanges et arrangements entre les deux pays, qui leur assureraient Tavantage réciproque d'une entière contiguïté de possessions et d'une libre communication entre les villes et fleuves compris dans leurs frontières.
« Ces premiers articles convenus, les plénipotentiaires ont porté leur attention sur les moyens de consolider Tœnvre de paix auquel les cinq Puissances ont voue une active sollicitude, et de placer dans leur vrai jour les prinr cipes qui dirigent leur commune' politique.
« Ils sont unaniment d'avis que les cinq Puissances devaient à leur intérêt bien compris, à leur union, à la tranquillité de 1 Europe, et à l'accomplissement des wes consignées dans leur protocole du CO décembre, une manifestation solennelle, une preuve éclatante de la ferme détermination où elles sont de ne rechercher, dans les arrangements relatifs à la Belgique, comme dans tontes les circonstances qui pourront se présenter en^re, aucune augmentation de territoire, aucune influence exclusive, aucun avantage isolé, et de donner à ce pays lui-même, ainsi qu à tous les Etats qui Tenvironnent, les meilleures garanties de repos et de sécurité. C'est par suite de ces maximes, c'est dans ces intentions salutaires, que les plénipotentiaires ont résolu d'ajouter aux articles précédents ceux qui «e trouvent ci-dessous :
tt b. La Belgique, dans les limites telles qu'elles seront arrêtées et tracées conformément aux bases posées dans les art. 1, 2 et 4, du présent protocole, formera un État perpétuellement neutre. Les cinq Puissances lui garantissent cette neutralité perpétuelle, ainsi que Tintrégrité et Tiuriolabilité de son territoire dans les limites mentionnées ci-dessus.
( 6. Par une juste réciprocité, la Belgique sera tenue d'observer cette même neutralité envers tous les autres États, et de ne porter aucune atteinte à leur tranquilité intérieure ni extérieure.
tt Pour copie conforme :
Signé : Ponsonby. »