‹ Révolution française (1830) (volume 2)Chapitre 56 sur 87 · Page 67i · texte numérisé non relu

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général Bugeand, Agé de tt«nte*qaatre ana , demenmnt { à Paris.

Lesquels témoins et déclarant ont signé avec noua le présent acte, après lecture faite.

Stgné au registre : Dsneux; A. Doeois; P. Meniêrb, D. M. P., BuGBAun, maréchal-de-camp; MAacHANi>-DusaKUiL, sous-préfet; Pastoursad, Nadaud, Bellon, Bordes, Delord, Régnibb, 0. Dufrbsnb, A. ds Saint- Arnaud, 'et Mbrlbt,. maire.

Délivré conforme au registre par noua, maire de la ville de Blaye. — Blaye, U 10 mai 1833.

Le maire, Merlbt.

Vu par nous, Daniel-Théothime Pastoureau, président du tribunal de première instance de Tarrondissement de Blaye, pour la légalisation de la signature ci-dessus apposée de M. Merlet, maire de la ville de Blaye.

fensive, comme si lesdites transactions y avaient été insérées mot pour mot.

Art. 3. En conséquence du principe de oonaervatiou et de défense mutuelles qui sert de base au présent traité d'alliance, et par suite du plus sincère désir d'assurer la durée, le maintien et entière indépendance de la Sobime- Porte, S. M. l'empereur de toutea les Russies, dans le cas où les circonstances qui pourraient détM'miner de nouveau la Sublime- Porte à réclamer Tassistanoe morale et militaire de la Russie viendraient à se présenter, quoique ce cas ne soit nullement à prévoir, s'il plaît à Dieu, promet de fournir, par terre et par mer, autant de troupes et de forces que les deux parties contractantes le jugeraient nécessaires. D'après cela, il est convenu qu*en ce cas les troupes de terre et de mer, dont la Sublime-Porte réclamerait le secours, seront tenues k sa disposition.

Art. 4. Selon ce qui a été dit plus haut, dans le cas où Tune des deux puissances aura réclamé l'assistance de l'autre, les frais seuls d'approvisionnement pour les forces de terre et de mer qui seraient fournies tomberont à la charge de la Puissance qui aura demandé le secours.

Art. 5. Quoique les deux hautes Puissances contractantes soient sincèrement intentionnées de maintenir cet engagement jusqu'au temps le plus éloigné, comme il 83 pourrait que, dans la suite, les circonstances exigeassent qu'il fût apporté quelques changements à ce traité, on est convenu de fixer sa durée k huit ans, à dater du jour de l'échéance des ratifications impériales. Les deux parties, avant l'expiration de ce temps, se concerteront suivant Tétat où seront les choses, à cette époque, sur le renouvellement du même traité.

Art. 6. Le présent traité d'alliance définitive sera ratifié parles deux hautes parties contractantes, et les ratifications en seront échangées à Gonstantinople, dans le terme de deux mois, ou plus tôt, si faire se peut.

Le présent traité, contenant six articles, et auxquelles il sera mis la dernière main, par l'échange des ratifications respectives, ayant été arrêté entre nous, nous Tavons signé et scellé de nos sceaux, en vertu de nos pleins pouvoirs , et délivré , en échange contre un autre pareil, entre les mains des plénipotentiaires de la Sublime-Porte Ottomane.

Fait à Gonstantinople, le 26 juin, l'an 1833 (le 20 de la lune de Lefer, l'an 1,249 de l'Hégire}.

Signé : Gomte Alexis Orloff. (L. S.) Signé : A. Boutbnief. (L. S.)

Article séparé et secret du précédent traité cC alliance»

En vertu d*une des clauses de Tarticle 1*' du traité patent d'alliance définitive entre la Sublime-Porte et la cour impériale de Russie, les deux parties contractantes sont tenues de se prêter mutuellement des secours matériels et l'assistance la plus efficace pour la sûreté de leurs Etats respectifs. Néanmoins, comme S. M. Temperenr de toutes les Russies, voulant épargner à la Sublime-Porte Ottomane les charges et les embarras qui résulteraient pour elle de la prestation d'un secours matériel, ne demandera pas ce secours, si les circonstances mettaient la Subhme- Porte dans l'obligation de le fournir, la Suèlhne^Parte Ottamanêj à la place du secours quelle doit prêter au au besoin^ daprés le principe de réciprocité du traité patenty devra borner son action, en faveur de la cour impériale de Russie^ à fermer le détroit des Dardanelles^ c'est-à-dire à ne permettre à aucun bâtiment de guerre étranger d'y entrer , sous aucun prétexte quelconque.

Le présent article, séparé et secret, aura les mêmes force et valeur que s'il était inséré dans le traité d^alliance définitive de ce jour.

HISTOIRE DE DIX ANS

Fait à Gonstantinople, le 26 juin, Tan 18d3 (le 20 de la lune de Lefer, l*an 1249 de l'Hégire).

Signé : Comte Albxis Obloff. (L. S.) Signé : À. Boutbnibp. (L, S.)

TRAITE ENTRE LA FRANGE ET IiA GRANDE BRETAGNE «

Relatif à la répression du crime de la traite

des noirs

Les cours de Pranee et de la Orande-Bretagoe, désirant rendre plas effieaoes les moyens de répression jusqu'à présent opposés au trafic criminel connu sous le nom de traite des noirs, ont jugé coovenable de négocier et conclure une convention pour atteindre un but si salutaire, et elles ont, à cet effet, nommé pour leurs plénipoten- •tiaires, savoir :

Sa Majesté le roi des Français, le lieutenant-général comte Horace Sébattiani, ministre des affaires étrangères, etc. ;

Ëfc Sa Majesté le roi du royaume-uni de la Grande- Bretagne et d'Irlande, le viéomte QranviUe, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire à la cour de France, etc.

Lesquels, après avoir échangé leurs' pleins pouvoirs trouvés en bonne forme, ont signé les articles suivants :

Art. 1'. Le droit de visite réciproque pourra être exercé à bord des navires de Tune et de l'autre nation, mais seulement dans les parages -ci-après indiqués, savoir :

la Le long de la c6te occidentale d' Afrique, depuis le cap Vert jusqu'à ta distance de dix degrés au sud de l^éqnatour^ c'est-à-dire du dixième degré de latitude méridionale au quinzième degré de latitude septentrionale, jusqu'au trentième degré de longitude occidentale, à partir du méridien de Paris ;

2* l^ut autour de l'ile de Madagascar, dans ane ^one d'environ vingt lieues de largeur;

3<* A la même distance des côtes de Hle de Cuba;

40 A la même distance des côtes de Vile de Porto -Rico;

50 A la même dislance des côte du Brésil.

Tointefo^, il estentendu qu'un bâtiment suspect, aperçu et pourmivi par les eroiseurs en dedans dudit cercle de vingt lieues, pourra être visité par eux en dehors même de ces limites, si, ne l'ayant jamais perdu de vue, ceux-ci ne parviennent à l'atteindre qu^à une plus grande distance de la côte.

Art. 2. Le droit de visiter les navires de commerce de l'une et de l'atirtre nation, dans les parages ci-dessus indiqués, ne pouirra être exercé que par des bâtiments de guerre dont les commandants auront le grade de capitaine, ou au moins celui de lieutenant de vaisssan.

Art. 3. Le nombre de bâtiments à investir de ce droit sera fixé, chaque année, par une convention spéciale; il pourra n'être pas le même pour IHme et l'autre nation, mais dans aucun cas le nombre des croiseurs de Tune ne devra être de plus du double de celui des croiseurs de l'autre.

Art. 4. Les noms dés bâtiments et ceux de leurs commandants seront communiqués par chacun des gouvernements contractants à l'autre, et il sera donné réciproquement avis de toutes les mutations qui pourront survenir parmi les croiseurs.

Art. 5. Des instructions seront rédigées et arrêtées en commun par les deux gouvernements, pour les croiseurs de Tune et de Vautre nation, qui devront se prêter une

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