Page
mutuelle assistance dans toutes les circonstances oii il pourra être utile qu'ils agissent de concert.
Dvs bâtiments de guerre, réciproquement autorisés à exercer la viaite, seront munis d'une autorisation spéciale de chacun des deux gouvernements.
Art. 6. Toutes iee fois qu'un des croiseurs aura poursuivi et atteindra comme suspect un navire de commerce, le commandant, avant de procéder à la visite, devra montrer au capitaine les ordres spéciaux qui lui confèrent le droit exceptionnel de le visiter; et lorsqu'il aura reconnu qne les expéditions seront régulières et les opérations licites, il fera constater, sur le journal du bord, que la visite n'a eu lieu qu'en vertu desdits ordres ; ces formalités étant remplies, le navire sera liljre de continuer sa route.
Art. 7. Les navires capturés pour s'être livrés à la traite, ou comme soupçonnés d'être armés pour cet infâme trafic, seront, ainsi que leurs équipages, remis sans délai à la juridiction de la nation à laquelle ils appartiendront.
11 est d'ailleurs bien entendu qu'ils seront jugés d'après IdB lois en vigueur dans leurs pays respectifs.
Art. 8. Dans aucun cas, le droit de visite réciproque ne pourra s'exercer à bord des b&timents de guerre de l'une ou l'autre nation.
Les deux gouTernements conviendront d'un signal spécial, dont les seuls croiseurs investis de ce droit devront être pourvus , et dont il ne sera donné connaissance à aucun autre bâtiment étranger à la croisière.
Art. 9. Les hautes parties contractantes au présent traité sont d'accord pour inviter les autres puissances maritimes à y accéder dans le plus bref délai possible.
Art. 10. La présente convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans le délai d'un mois, ou plus tôt si faire se peut.
En foi de quoi les plénipotentiaires ont signé la présente convention, et y ont apposé le sceau de leurs armes.
Fait à Paris, le 30 novembre 1831.
Granvilltî, Hokagb Sébastiani.
Convention supplémentaire conclue , à Paris^ entre la France et la Grande- Bretagne y le 22 mars 1833, relativement à la répression du crim^e de la traite des noirs.
S. M. le roi des Français, et S. M. le roi du royame-uni. de la Grande-Bretagne et d'Irlande,
Ayant reconnu la nécessité de développer quelques-unes des clauses contenues dans la convention signée entre LL. MM. le 30 novembre 1831, relativement à la répression du crime de la traite des noirs, ont nommé pour leurs plénipotentiaires à cet efiet, savoir :
S. M. le roi des Français,
M. le duc de Broglie, ministre des affaires étrangères, etc.;
Et S. M. le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d*lrlande.
Le vicomte Gran ville, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près la cour de France ;
Lesquels, après s'être communiqué leurs pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :
Art. 4«'. Toutes les fois qu^nn b Aliment de commerce naviguant sous le pavillon de l'une des deux nations aura été arrêté par les croiseurs de l'autre, diiment autorisés à cet effet, conformément aux dispostions de la convention du 3') novembre 1831, ce bâtiment, ainsi que le capitaine et l'équipage, la cargaison et les esclaves qui pourront se trouver à bord, seront conduits dans tel port que les deux parties contractantes auront repectivement désigné, pour qu'il y soit procédé à leur égard suivant les lois de chaque Etat; et la remise en sera faite aux autorités préposeesdans ce but par les gouvernements respectifs.
DOCUMENTS HISTORIQUES
Lorsque le commandant du croiseur ne croira pas dévoir se charger lui-même de la conduite et de la remise du navire arrêté, il ne pourra en confier le soin à un officier d*un rang inférieur à celui du lieutenant dans la marine militaire.
Art. 2. Les .croiseurs des deux nations autorisés à exercer le droit de visite et d'arrestation en exécution de la convention du 30 novembre 1831, se conformeront exactement, en ce qui concerne les formalités de la visite et de Tarrestation, ainsi que les mesures à prendre pour la remise à la juridiction respective des bâtiments soupçonnés de se livrer à la traite, aux instructions jointes à la présente convention, et qui seront censées en faire partie intégrante.
Les deux hautes parties contractantes se réservent d'apporter à cas instructions, d*un commun accord, les modifications que les circonstances pourraient rendre nécessaires.
Art. 3. Il demeure expressément entendu que si le commandant d'un croiseur d'une des deux nations avait lieu de soupçonner qu'un navire marchand naviguant sous le convoi ou en compagnie d'un bâtiment de guerre de l'autre nation s'est livré à la traite, ou a été armé par ce trafic, il devra communiquer ses soupçons au commandant du convoi ou du bâtiment de guerre, lequel procédera seul à la visite du navire suspect; et, dans le cas où celui-ci reconnaîtrait que les soupçons sont fondés, il fera conduire le navire, ainsi que le capitaine et l'équipage, la cargaison et les esclaves qui pourront se trouver à bord, dans un port de sa nation, à l'effet d'être procédé à leur égard conformément aux lois respectives.
Art. 4. Dès qu'un bâtiment de commerce, arrêté et renvoyé par devers les tribunaux, ainsi qu'il a été dit cidessus, arrivera dans l'un des ports respectivement désignés, le commandant du croiseur qui en aura opéré l'arrestation, ou l'officier chargé de sa conduite, remettre aux autorités préposées à cet effet une expédition, signée par lui, de tous les inventaires, procès- verbaux et autres documents spécifiés dans les instructions jointes à la présente convention ; et lesdites autorités procéderont en conséquence à la visite du bâtiment arrêté et de sa cargaison, ainsi qu'àTinspection de son équipage, et des esclaves qui pourraient se trouver à bord, après avoir préalablement donné avis du moment de cette visite et de cette inspection au commandant du croiseur, ou â l'officier qui aura amené le navire, afin qu'il puisse y assister ou s'y faire représenter.
Il sera dressé de ces opérations un procès-verbal en double original, qui devra être signé par les personnes qui y auront procédé ou assisté; et l'un de ces originaux sera délivré au commandant du croiseur, ou à l'officier qui aura été chargé de la conduite du bâtiment arrêté.
Art. 5. Il sera procédé immédiatement devant les tribunaux compétents des états respectifs, et suivant les formes établies, contre les navires arrêtés, ainsi qu'il est dit ci-dessus, leurs capitaines, équipage et cargaisons ; et s'il résulte de la procédure que lesdits bâtiments ont été employés à la traite des noirs, ou qu'ils ont été armés dans le but de faire ce trafic, il sera statué sur le sort du capitaine, de l'équipage et de leurs complices, ainsi que sur la destination du bâtiment et de sa cargaison, conformément à la législation respective des deux pays.
En cas de confiscation, une portion du produit net de la vente desdits navires et de leurs cargaisons sera mise â la disposition du gouvernement du pays auquel appartiendra le bâtiment capteur, pour être distribué par ses soins entre les état-major et équipage de ce bâtiment: cette portion, aussi longtemps que la base indiquée ci-après pourra se concilier avec la législation des deux états, sera de G5 pour 100 du produit net de la vente.
Art. 6. Tout bâtmiént de commerce des deux nations, visité et arrêté en vertu de la convention du 30 novembre '
1831 et des dispositions ci-dessus, sera présumé de plein droit, â moins de preuve contraire, s'étro livré â la traite des noirs, ou avoir été armé pour ce trafic, si, dans l'installation, dans l'armement ou â bord dudit navire, il s'est trouvé Tun des objets ci-après spécifiés, savoir:
1® Des é£Outilles en treillis et non en planches entières, comme les portent ordinairement les bâtiments de commerce ;
2o Un plus grand nombre de compartiments dans l'entrepont ou sur le tillac, qu'il n'est d'usage pour les bâtiments de commerce ;
30 Des planches en réserve actuelluellement disposées pour cet objet, ou propres à établir de suite un double pont, ou un pont volant, ou un pont dit â esclaves;
4* Des chaînes, des colliers de fer, des menottes ;
5° Une plus grande provision d'eau que n'exigent les besoins de l'équipage d'un bâtiment marchand ;
60 Une quantité superflue dé barriques à eau, ou autres tonneaux propres à contenir de l'eau, â moins que le capitaine ne produise un certificat de la douane du lieu de départ, constatant que les armateurs ont donné des garanties suffisantes pour que ces barriques ou tonneaux soient uniquement remplis d'huile de palme, ou employés à tout autre commerce licite ;
"i** Un plus grand nombre de gamelles ou de bidons que l'usage d'un bâtiment marchand n'en exige ;
8** Deux ou trois chaudières en cuivre, ou même une seule évidemment plus grande que ne l'exigent les besoins d'un bâtiment marchand ;
Qo Enfin, une quantité de riz, de farine, de manioc du Brésil ou de cassa ve, de mais ou dé blé des Indes, au-delà des besoins probables de l'équipage, et qui ne serait pas portée sur le manifeste comme faisant partie du chargement commercial du navire.
Art. 7. Il ne sera, dans aucun cas, accordé de dédommagement, soit au capitaine, soit à Tarmrteur, soit à toute autre personne intéressée dans l'armement ou dans le chargement d'un bâtiment de commerce qui aura été trouvé muni d'un des objets spécifiés dans l'article précédent, alors même que les tribunaux viendraient â ne prononcer aucune condamnation en conséquence de son arrrestation.
Art. 8. Lorsqu'un bâtiment de commerce de l'une ou de l'autre des deux nations aura été visité et arrêté indûment ou sans motif suffisant de suspicion, ou lorsque la visite et l'arrestation auront été accompagnées d'abus ou de vexations, le commandant du croiseur ou l'officier qui aura abordé ledit navire, ou enfin celui à qui la conduite en aura été confiée, sera, suivant l«s circonstances, passible de dommages et intérêts envers le capitaine, l'armateur et les chargeurs.
Ces dommages et intérêts pourront être prononcés par le tribunal devant lequel aura été inscrite la procédure contre le navire arrêté, son capitaine, son équipage et sa cargaison ; et le gouvernement du pays auquel appartiendra l'officier qui aura donné lieu à cette condamnation paiera le montant desdits dommages et intérêts dans le délai d'un an, à partir du jour du jugement.
Art. 9. Lorsque dans la visite ou l'arrestation d'un bâtiment de commerce, -opérée en vertu des dispositions de la convention du 30 novembre 1831 ou de la présente convention, il aura été commis quelque abus ou vexation, mais que le navire n'aura pas été livré à la juridiction de sa nation, le capitaine devra faire la déclaration sous serment des abus ou vexations dont il aura à se plaindre, ainsi que des dommages et intérêts auxquels il prétendra, devant les autorites compétentes du premier port de son pays oii il arrivera, ou devant l'agent consulaire de sa nation, si le navire aborde dans un port étranger où il existe \m tel officier. Cette déclaration devra être vérifiée au moyen de l'interrogatoire, sous serment, des principaux hommes de l'équipage ou passagers qui auront été témoins de la vi-
HISTOIRE DE DIX ANS
site ou de Tarrestation ; et il sera dressé de tout un seul procès-Terbalf dont deux expéditions seront remises au capitaine, qui devra en faire parvenir une à son gouvernement, à l'appui de la demande en dommages-intérêts qu'il croira devoir former. Il est entendu que si un cas de force majeure empêche le capitaine de faire sa déclaration, celleci pourra être faite par l'armateur, ou par toute autre personne intéressée dans l'armement ou dans le chargement du navire.
Sur la transmission officielle d'une expédition du procèsverbal, ci-dessus mentionné, par l'intermédiaire des ambassades respectives, le gouvernement du pays auquel appartiendra l'officier à qui des abus ou vexations seront imputés, fera immédiatement procéder à une enquête ; et si la validité de la plainte est reconnue, il fera payer au capitaine, à l'armateur, ou à 'toute autre personne intéressée dans l'armement ou le chargement du navire molesté, le montant des dommages et intérêts qui lui seront dus.
Art. 10. Les deux gouvernements s'engagent à se communiquer respectivement, san^ frais et sur leur simple demande, des copies de toutes les procédures intentées et de tous les jugements prononcés relativement à des b&timents visités ou arrêtés, en exécntioti des dispositions de la convention du 90 novembre 183t et de la présente convention.
Art. 11. Les deux gouvernements conviennent d'assurer la liberté immédiate de tous les esclaves qui seront trouvés à bord des bâtiments visités et arrêtés, en vertu des clauses de la convention principale ci-dessus mentionnée et de la présente convention , toutes les fois que le crime de traite aura été déclaré constant par les tribunaux respectifs;* néanmoins, ils se réservent, dans l'intérêt m^me de ces esclaves, de les employer comme domestiques ou comme ouvriers libres, conformément à leurs lois respectives.
Art. 12. Les deux hautes parties- contractantes «onviennent que toutes les fois qu'un bâtiment arrêté, sous la prévention de traite, par les croiseurs respectifs, en exécution de la convention du 80 novembre 1831, et de la présente convention supplémentaire, aura été mis à la disposition des gouvernements respectifs, en vertu d'un arrêt de confiscation émané des tribunaux compétents, à l'efiet d'être vendu, ledit navire, préalablement à tonte opération de vente, sera démoli en totalité ou en partie, si sa construction ou son installation particulière donne lieu de craindre qu'il ne puisse de nouveau servir à la traite des noirs, ou à tout autre objet illicite.
Art. 13. La présente convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Paris dans le délai d'un mois, ou plus tôt, si faire se peut : en foi de quoi les plénipotentiaires ci-dessus nommés ont signé la présente convention en double original, et y ont apposé le cachet de leurs armef.
Fait à Paris, le 22 mars 1S33.