‹ Révolution française (1830) (volume 2)Chapitre 62 sur 87 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

organisation et division, devoirs DBS fonctionnaires,

INniCATION, POLICE

§ I. Organisation et division

Art. 4. Chaque petite loge s'organise après la mère sous son fondateur ou chef, par cinq hommes, fondateurs compris, dont vtn élu premier indicateur de semaine, aussitôt cinq, amsi de suite, jusqu'à son complément de vingt I hommes; lesquels élisent ensuite le chef ou fotidateur de

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ia loge suivante, aiBsi de suite. Eu oonaéquence, il y a dans chaque petite loge un chef de oette petite loge préaident et quatre indioateura de semaine; lesquels forment un bureau et conseil de coadliation pour Tadimoistration et la police de cette loge.

Art. 5. Pour être admis, il faut être proposé à la loge qui s'organise à I inscription sur la liste des récipiendaires à Tune des indicationa obligatoires du dimanche, par deux frères nommés parrains, pour n'être reçus qu'après avoir passé au scrutin de quatre indications, obligatoires, et après passer en finale réception pour devenir franc mutueUiste.

Le scrutin se fait au moyen des pois blancs et autres couleurs, les pois blancs sont pour admettre et les autres pour récuser.

Art. 6. A un mois de date de son inscription, le récipiendaire ou ses parrains consigneront entre les mains de l'indicateur de semaine de la loge qui s'organise son droit de réception fixé à cinq franc*. Dès-lors le récipiendaire jouira des avantages de l'indication et prêt comme surnuméraire. Mais il ne pourra paraître à toutes indications qu'aprèa les gazettes cachetées, la séance levée, ni profiter des autres secours et assistance tant qu'il n'aura été reçu en finale réception. Ce droit de réception est non remboursable en devenant franc, autrement il peut être remboursé comme consignation.

Art. 7. Indépendamment du droit de réception, chacun paiera une cotisation personnelle proportionnée au besoin de dépenses ou de secours décidés au grand conseil. Les cotisations pour secours seront proposées et votées par petite loge pour un tiers des voix, et le grand conseil pour le reste. Lorsque le grand conseil sera de vingt membres, le tier des voix des petites loges sera de sept, et différemment le nombre des voix des petites loges sera du tiers des membres du conseil, la fraction, s'il y en a, compte pour une voix.

Art. 8. Il y aura dans chaque petite loge'un registre nommé ordre du jour, ayant en tète l'extrait du règlement et le catalogue de sa loge seulement. Sur ce registre seront notées les nominations, les décisions de bureau, de conseil, les arrêtés de trimestre, les arrêtés de comptes de la fin de chaque année, les' rompus, les amendes payées, les propositions «et demandes les plus importantes faites en indication obligatoire; et généralement l'aperçu du mutuellisme entier, ayant de plus à son retour un état oii les amendes seront inscrites lorsqu'elles seront prononcées seulement, et d'où elles seront rayées au fur et à mesure qu'elles seront payées et portées en recettes de l'autre côté. Art. 9. Les rompus des dépenses faites en indication obligatoire, en assemblée générale ^u réunions quelconques, seront portés en recettes à l'ordre du jour pour ne pas barder, par l'inspecteur ou l'indicateur de semaine qui notera aussi sur son livre d*indication ; il en sera de même du paiement des amendes. Ces rompus et amendes seront versés fins septembre, décembre, mars et juin de chaque année, c'est-à-dire trimestre par trimestre, sous peine de Tamende du maximum contre les indicateurs envers le chef de leur loge et contre les chefs de loge envers le trésorier.

Art. 10. Le minimum des amendes est de cinquante centimes, et le maximun est d'un franc.

Art. 11. Les veuves des mutuellistes jouiront sans frais des avantages de l'institution durant une année, à compter du décès de leurs maris.

Art. 12. Les fonds seront placés grande loge par grande loge, par chaque trésorier, à ses risques et périls. Chacun d'eux en paiera intérêt à cinq pour cent, moyennant un eflet de sa part qui sera toujours daté du premier du mois, aussitôt qu'avant ce jour les recettes s'élèveront à une somme ronde au moins de cent francs, qu'il sera tenu de remboursera réquisition, enle prévenant un mois d'avance. L^efTet sera noté à l'ordre du jour et remis entre les mains

du grand-maître qui signera la note audit ordre du jour de sa loge. Les intérêts de tous ses effets seront calculés et payés à chaque anniversaire; alors ils seront portés en recette et produiront ensuite d'autres intérêts oomme les antra» recettes.

Au cas où les trésoriers ne voudraient pas remplir tontiBS

las eonditions de cet article, lee fonds seront plaoés de

ooncert entre le grand conseil et eux, et ohaque fois la

note en sera faite à chaque ordre du jour, pour que chaoïm

en ait connaissance.

Arv. 13* Les fonds aont un capital disponible pour le cas où un incendie, ou une mort subite, ou autre malheur, mériterait d'être promptement secouru, et que le moyen de cotisation retarderait trop ; en ' ce cas le secours décidé serait pris à ia caisse et il serait reversé par la cotisation qui reproduirait la même somme, etc.

Aucun secours ne pourra, être accordé si Tinconduile a été la cause du malheur; la demande et déclaration seront faites par la U>ge à laquelle appartenait le réclamant ou la défunt.

Art. 14. Un parfait silence régnera à toute indication obligatoire, à toute assemblée générale de bureau et de conaeil, du moment que l'ouverture de la séance sera prononcée jusqu'à ce que la séance soit levée; cet intervalle sera de rigueur consacré aux travail et occupation dont il s'agira, sous peine de rappel à l'ordre et d'amende; mais, avant l'ouverture et après la clôture de la séance, la conversation sera fraternellement libre.

Art. 14 6». Il est expressément défendu de s'occuper même de s'entretenir d'afiaires politiques ou religieuses en séance.

Art. 16 Les articles omis au présent et ceux qui serareut reconnus nuisibles seront proposés, discutés et votés aux quatre indications obligatoires de chaque petite loge, avant d'être ou additionnés ou annulés.

Art. 1^. Tous les titulaires devront savoir lire et écrire, et toutes les fonctions seront exercées gratuitement.

Art. 17. En vertu du mot d'ordre^ il y aura chaque année à un des cinquièmes dimanches, ensuite d'une invitation du bureau honoraire, une indication générale dans chaque petite loge, dont l'objet sera le perfectionnement du régime en usage des ateliers envers les fabricants, envers tes ouvriers et les apprentis, et réciproquement de ceux-ci envers les maîtres.

Le chef de la loge prendra note des dires et propositions et les adressera au grand conseil qui fera un extrait du tout, lequel sera inscrit au registre destiné à cet effet. Une copie sera faite par chaque chef de loge pour pouvoir ' en donner connaissance à chaque mutuelliste et pour, que chacun puisse s'y conformer uniformément dans son atelier.

Art. 18. Dernier mois de Tannée qui ayraun cinquième dimanche, il sera délivré par les membres du grand conseil et autres, à concurrence de vingt, une ou plusieurs primes d'émulation et d'encouragement à celui ou ceux qui dans le cours de l'année, auront fait noter à Tindication obligatoire des procédés d'invention, d'amélioration ou innovation, dans quelques étofies, dispositions de métier, etc., pourvu qu'ils aient écrit ces procédés, les aient plies, cachetés en forme de lettre et adressés au président du bureau honoraire , qui les décaclietera ' ce jour-là . La prime sera allouée, à la majorité des voix, à celui ou ceux dont les procédés seront les plus simples et jugés meilleurs.

Cette prime consistera en l'inscription des procédés faite littéralement au regigtre à ce destiné, au nom de l'auteur et en une distribution de trois rubaus, un blanc, un vert et uu jaune, couleur immortelle, que l'auteur pourra se mettre à la boutonnière, fraternel aux anniversaires surtout et dans les séances quelconques.

Art. 19. Tous les comptes seront réglés annuellement, dans la semaine qui précédera le quatrième dimanche de

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juin, ceux des chefs de petite loge d'abord, après ceux des secrétaires et des trésoriers, de manière que tous ces comptes puissent être rendus à huit heures du matin. Au quatrième dimanche, jour anniversaire et de grande fête, où les amendes et les rompus de l'année, produits par chaque petite loge, pourront leur être rendus et portés en dépenses pour aider aux frais d'un repas fraternel qui suivra toujours le rendement des comptes et les nominations.

Art. 20. Un langage ou usage indicatif et fraternel sera adopté, à l'aide de signes et de mots, par le grand-maître, le président honoraire et l'indicateur central, au moyen desquels on pourra ou se reconnaître et se parler en franca mutuellistes.

Art. 21. Au cas où des différends naîtraient entre des mutuellistes, ces différends seront jugés par le bureau de leur petite loge ou par le grand conseil, si l'on y a recours, conformément à l'article.

Art. 2?. La dissolution ne peut être invoquée par aucun frère, et celui qui ferait cette proposition serait exclu sans

recours.

Art. 23. Il sera fait cinq répertoires par chaque petite loge des peignes et battants des membres qui la composent, comme de ceux de la loge précédente et suivante. Aussitôt que le surnuméraire sera reçu franc, il remettra à son indicateur la note de ses peignes et battants qui seront inscrits sur le répertoire du bureau et ensuite sur les autres par les indicateurs ; les changements seront aussi successivement déclarés, l'indicateur central aura un répertoire pour toute la grande loge.

Lorsque ces peignes et battants seront prêtés. Us seront rendus dès qu'ils ne seront plus, ou plutôt àï le prêteur en a besoin, toujours en aussi bon état que lors du prêt. Les frères de la même loge et ceux de l'indication du même jour devront avoir le prêt le plus fréquent entre eux, à défaut par la loge précédente et après, et entin réciproquement là où l'objet se trouve.

§ IL Élections.

Art. 24. Toutes les élections se font en assemblées générales relatives an scrutin et à la pluralité des voix. Toutes les fonctions sont annuelles, mais les mêmes titulaires pourront être réélus.

Art. 25. A la Un de chaque annuée et au jour anniversaire, toutes les petites loges se réuniront en assemblée générale, à huit heures précises du matin, et après avoir rendu leurs comptes, éliront les membres du bureau d<^ leur grande loge. Les chefs de petites loges en feront le bulletin et se réuniront ensemble dans un endroit indique sous la présidence du grand-maître pour en faire le dépouillement du scrutin définitif, en l'absence iu chef de petite loge (la loge mère exceptée), toutes les autres petites loges éliront leur chef de loge et attendront ensuite le retour du chef absent pour faire les élections des indicateurs.

§ III. Devoirs et comptabilité.

Art. 26. Le trésorier est responsable des fonds de sa grande loge ; il reçoit tout droit de réceptions, amendes, rompus, cotisations et autres recettes imprévues qui sont arrêtées trimestre par trimestre, et dont tous les chefs de loges viennent lui faire le versement au quatrième dimanche du dernier mois du trimestre, au lieu de son indication ou autre convenu ; ces chefs de loges sont munis de Tordre du jour de leur loge, où l'arrêté est fait, arrêté que le trésorier signe pour valoir acquit de la somme versée.

Le chef de chaque petite loge veille à l'exécution entière du règlement dans sa loge ; il se conforme aux ordres qu'il reçoit du président de sa grande loge, il préside au

bureau et conseil de sa loge, il tient les comptes des recettes et dépenses par l'arrêté qu'il fait trimestriellement et dont il fait le versement entre les mains du trésorier, comme il est dit ci-dessus ; il est indicateur général pour des indications d'importance qu'il transmet à l'indicateur central ; et il est indicateur central aux mois de l'année qui correspond au numéro de sa loge ; en cette qualité il lient le carnet d'indication centrale sur lequel il inscrit les demandes ou propositions dont il s'agit, pour lesquelles il correspond au besoin avec le président du bureau de la grande loge, pour que le président honoraire en fasse parvenir le mérite dans chaque petite loge, à chaque indicateur de semaine et à chaque frère par leur correspondant.

Chaque indicateur de semaine préside à son indication dont il est seul chef; il fait exécuter l'article 14; il reçoit tous droits de réceptions, consignations, amendes, rompus et cotisations, qui sont dus et versés par les membres de son indication; il ei\ rend compte en notant à l'ordre du jour et sur son livre d'iûdication pour son souvenir, il remplace le chef de la loge pour l'arrêté et le versement de trimestre, quand il en est requis; il est indicateur des quatre membres de son indication dans le courant de la semaine ; il fait trois gazettes à chaque indication obligatoire pour les trois indicateurs de semaine de sa loge, et une pour le chef de ladite loge, si des indications importantes ont été faites ; il est membre du bureau et conseil de sa loge; il correspond avec le chef de la loge, avec ses trois collègues, les trois autres indicateurs^ et avec les quatre frères de son indication seulement.

Chaque frère mutuelliste n'a autre chef, sauf assemblée générale ou de conseil, que son indicateur de semaine; hors de là et même hors de la séance ou fonctions, on est tous frères; chaque frèra mutuelliste sans fonctions doit, pour partager la peine générale, porter à son tour les gazettes, invitations pour assemblées générales ou de conseil, invitations pour décès, etc., etc., pour obéissance à son indicateur de semaine seulement.

§ IV. Indication.

Art. 27. L'indication est le principal avantage du mutiiellisme; c'est un vaste champ commun où phaque mutuelliste sème paternellement en tout temps, pour en recueillir fraternellement, à propos et au besoin, toutes sortes de fruits, dont pour en jouir chaque petite loge se choisit un local, lors de son complément en assemblée générale et à .la majorité des voix, et s'y rend de rigueur, indication par indication, chaque dimanche, une fois par mois, à midi moins un quart ou midi très- précis, c'est-à-dire que l'indication est obligatoire au premier indicateur de semaine et aux quatre frères qui sont de son indication au premier dimanche de chaque mois ; ceux qui composent la seconde indication au second dimanche; la troisième au troisième, et la quatrième au quatrième dimanche toujours de chaque mois, mais sous peine de l'amende du minimum. Néanmoins quoiqu'il n'y ait que cinq membres de chaque petite loge qui soient obligés de se rendre à leur local, une fois par mois, toujours au même dimanche, tous les quinze autres frères peuvent s'y rendre aussi tous les dimanches, mais sans être passibles de l'amende dans le cas d'absence.

Ce local est nommé loge ou école de nos devoirs et de nos droits. Il doit y avoir un bureau ou placard fermant à clef, dont une sera toujours entre les mains de l'Indicateur de semaine et l'autre au pouvoir du chef de la loge, pour y fermer un cartable, des papiers, encre et plumes, registres, etc., etc., dont le tout est aux frais des membres de chaque petite loge.

Chaque petite loge ayant sa police, son administration respective, mais selon le règlement, il sera facultatif à la majorité de ses membres réunis en assemblée générale

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de changer l'heure de leur indication et de la fixer différemment. .

Art. 28. De sorte que chaque indicateur de semaine n'aura que quatre frères dont il recevra le? indications et auxquels il indiquera ; et chaque frère n'ayant pour chef direct que son indicateur, ce n*est que chez cet indicateur et à lui-même qu'il parlera de l'ouvrage, ou ouvriers ou ustensiles qu'il propose ou qu'il a besoin, et auquel il adressera les fabricants qui oÂTriront de l'ouvrage dans le courant de In semaine et à domicile.

§ V. Police.

Art. 29. Chaque mutuelliste est obligé de se rendre à son indication obligatoire une fois par mois, sous peine de l'amende du minimum pour la première absence, du maximum pour la seconde absence de suite et de l'exclusion pour la troisième absence de suite. En conséquence, celui que des affaires ou indispositions empêcheraient de remplir ce devoir devra se faire remplacer par un frère de sa loge, n'importe lequel.

Art. 90. L'indica^ur de semaine qui ne pourra se rendre à l'arrêté trimestriel des recettes et dépenses, à la charge du chef de loge, devra se faire représenter par un de ses collègues, ou par un membre de son indication, et lui remettre son livre d'indication et tout son compte, à défaut l'amender contre son absence sera du maximum.

Pareillement tout chef de loge qui ne pourra se rendre à l'arrêté trimestriel, à la charge du trésorier ou de son secrétaire, devra remettre son compte à un de ses collègues ou à un indicateur de sa loge, avec le livre ordre du jour, pour que ce versement ne soit pas retardé, sous peine aussi d» l'amende du maximum.

Art. 31. Tout mutuelliste qui ne se conformera pas au règlement et fi^la civilité, lorsque la séance sera ouverte, sera rappelé à l'ordre pour les premières fois, ensuite amendé du minimum, et par récidive du maximum, même de l'exclusion, le conseil entendu.

Art. 32. Celui qui cesserait de bonne vie et mœurs sera exclu, par décision du grand conseil, après l'accusé.

Art. 33. Après un an de repos, ' celui des frères de la loge mère qui n'accepterait pas les fonctions auxquelles il serait appelé sans cause de maladie, devra sortir de la loge et passer dans une autre.

Art. 34. Toute démission et exclusion est sans remboursement (art. 6), le nom du démissionnaire ou de l'exclu sera rayé de suite. La cause de l'exclusion sera au surplus motivée, et il en sera donné avis à toutes les loges.

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