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HISTOIRE DE DIX ANS
les mesures les mieux calculées pour empâcher qu*aucttne espèce de secours en hommes, armes, ou munitions de guerre, soient envoyés du territoire français aux insurgés espagnols.
3. Sa Majesté le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et dlrlande s*engage à fournir à Sa Majesté Catholique tous les secours d'armes et de munitions de guerre que Sa Migesté Catholique pourra réclamer, et, en outre à l'assister avec des forces navales si cela devient nécessaire.
3. Sa Majesté Impériale le duc de Bragance, régent de Portugal et des Algarves, au nom de la reine dona Maria II, partageant complètement les sentiments de ses augustes alliés, et désirant reconnaître par un juste retour les engagements contractés par Sa Majesté la reine régente d'Espagne, dans le deuxième article du traité du 22 avril 1834, s'oblige à prêter assistance, si la nécessité s'en présentait, à Sa Majesté CaU\olique, par tous les moyens qui seraient en son pouvoir, d'après la forme et la manière qui seraient convenues ensuite entre leurs dites M^estés.
Art. 4. Les articles oi-dessus auront la même force et le même effet que s'ils avaient été insérés mot pour mot dans le traité du 22 avril 1834, et seront considérés comme faisant partie du traité ; ils seront ratifiés, et les ratifications en seront échangées dans le délai de quarante jours, ou plus tôt si faire se peut.
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs les ont signés, et y ont apposé le cachet de leurs armes.
Fait à Londres, le 18 du mois d'août 1834.
{L. S.) Tallbyrand.
(JL. S.) MlRAFLORBS.
(L. S.) Palmbrston.
(L. S.) C.-P. DB MoRABs Sarmbnto.