PROCÈS- VER BAL
De l'accouchement de la duchesse de Berri.
L'an mil huit cent trente-trois, le dix mai, h trois heures et demie du matin.
Nous soussignés, Thomas-Robert Bugeaud, membre de la Chambre des députés, maréchal de camp, commandant supérieur de Blaye ;
Antoine Dubois, professeur honoraire à la Faculté de médecine de Paris ;
Charles-François INIarchand-Dabreuil, sous-préfet de Tarrondissement de Blaye;
Daniel-Théotime Pastoureau, président du tribunal de première instance de Blaye ;
Pierre Nadaud, procureur du roi près le même tribunal;
Guillaume Bellon, président du tribunal de commerce, adjoint au maire de Blaye ;
Charles Bordes, commandant de la garde nationale de Blaye;
Elle Descrambes, curé de Blaye ;
Pierre-Camille Delord, commandant de la place de Blaye;
Claude-Olivier Dufresne, commissaire civil du gouvernemeni ù la citadelle :
Témoins appelés à la requêt 3 de M. le général Bugeaud, à l'effet d'assister à l'accouchement de S. A. R. Marie-Caroline, princesse des Deux-Siciles, duchesse de Bnrri.
DOCUMENTS HISTORIQUES. i71
(MM. Meiiet, maire de Blaye, et Régnier, juge de paix, témoins également désignés, se trouvant momentanément ;\ la campagne, n'ont pu être piovonns à temps.)
Nous nous sommes transportés dans la citadelle de Blaye et dans la maison habitée par S. A. R. ; nous avons été introduits dans un salon qui précède une chambre dans laquelle la princesse se trouvait couchée.
M. le docteur Dubois, M. le général Bugeaud, commandant delà place, étaient dans le salon dès les premières douleurs ; ils ont déclaré aux autres témoins que madame la duchesse de Berri venait d'accoucher à trois heures vingt minutes, après de très-courtes douleurs; qu'ils l'avaient vue accouchant, et recevant les soins de MM. les docteurs Deneux et Meuiôre; M. Dubois étant resté dans l'appartement jusqu'après la sortie de l'enfant.
M. le général Bugeaud est entré demander à madame la duchesse si elle voulait recevoir les témoins ; elle a répondu : «Oui, aussitôt qu'on aura nettoyé et habillé l'enfant. »
Quelques instants après, madame d'Hautefort s'est présentée dans le salon, en invitant, de la part de la duchesse, les témoins à entrer, et nous sommes immédiatement entrés.
Nous avons trouvé la duchesse de Berri couchée dans son lit, ayant un enfant nouveau-né h sa gauche; aux pieds de son lit étaient assises madame d'Hautefort, madame Hansler; MM. Deneux et Menière étaient debout ;\ la tète du lit.
M. le président Pastoureau s'est approché de la princesse, et lui a adressé à haute voix les questions suivantes :
« Est-ce à madame la duchesse de Berri que j'ai l'honneur de parler?
« Oui.
« Vous êtes bien madame la duchesse de Berri?
« Oui, Monsieur.
« L'enfant nouveau-né qui est auprès de vous est-il le vôtre?
« Oui, Monsieur, cet enfant est de moi.
« De quel sexe est-il ?
« Il est du sexe féminin. J'ai d'ailleurs chargé M. Deneux d'en faire la déclaration. »
Et à l'instant Louis-Charles Deneux, docteur en médecine, exprofesseur de clinique d'accouchement de la Faculté de Paris, membre titulaire de l'Académie royale de médecine, a fait la déclaration suivante :
« Je viens d'accoucher madame la duchesse de BiM'i'i, ici présente, « épouse en légitime mariage du comte Hector Lucihcsi-Palli. des « princes de Campo-Franco, gentilhomme do la clianil)re du r^i des « Deux-Siciles, domicilié àPalernie. »
M. le comte de Brissac et madame la comtesse d'Hautefort, interpellés par nous s'ils signeraient la relation dont ils ont été témoins, ont répondu qu'ils étaient venus ici pour donner leurs soins à la duchesse de Berri comme amis, mais non pour signer un acte quelconque.
De tout quoi nous avons drossé le présent procès-verbal en triple expédition, dont l'une a été déposée en notre présence aux archives de la citadelle; les deux autres ont été remises à M. le général Bugeaud, gouverneur, que nous avons chargé de les adresser au gouvernement, et avons signé après lecture faite, les jour, mois et an que dessus.
Signé : DEysEvx; A. Dubois; P. Menikre, D. M. P.; Bugeaup; Descrambes, civé de Blaye; Marchand-Dubreuil; Bellon; Pastoureau; Nadaud; Bordes; Delord; 0. Dufresne.
Extrait des registres des actes de naissance de la ville de Dlaye, département de la Gironde.
Aujourd'hui dix mai mil huit cent trente-trois, à midi, nous, André-Victor Merlet, maire de la ville de Blaye, officier de l'état civil, nous sommes présenté, sur la demande de M. le général Bugeaud, avons été introduit dans la chambre à coucher de S. A. R. ]Marie-Caroline, princesse des Deux-Siciles, duchesse de Berri, dans laquelle se trouvait M. Louis-Charles Deneux, doctenr en médecine, etc., accoucheur ordinaire de madame la duchesse de Berri, âgé de soixante-cinq ans, domicilié à Paris, rue Saint-Guillaume, n° 30, dixième arrondissement, de présent à la citadelle de Blaye;
Lequel nous a présenté un enfant nouveau-né, que nous avons reconnu être du sexe féminin, et nous a déclaré en présence de madame la duchesse de Berri, et auprès de son lit, « que Son Altessse « Royale Marie-Caroline, duchesse de Berri, épouse en légitime « mariage du comte Hector Lucchesi-Palli, des princes de Campo, « Franco, gentilhomme de la chambre du roi des Deux-Siciles- « domicilié à Palerme, ledit comte absent, est accouchée cejour- « d'hui, à trois heures vingt minutes du matin, dudit enfant, auquel « ont été donnés les prénoms de Anne-Marie-Rosalie. »
Après cette déclaration faite à haute voix, madame la duchesse de Berri l'a confirmée en nous attestant qu'elle contenait la vérité, et qu'elle voulait en effet donner à son enfant les prénoms d'Ann(?- Ma rie-Rosalie .
Laquelle déclaration, présentation et vérification, ont eu lieu en présence de messieurs :
\° Antoine Dubois, professeur honoraire à la Faculté de médecine
de Paris, âgé de soixanlo-dix-sept ans, demeurant k Paris, rue Monsieui'-le-Prince, 11° 12;
2° Prosper Menière, docteur en médecine, professeur agrégé h la Faculté de médecine de Paris, chirurgien du quatrième dispensaire de la Société philanthropique et des bureaux de bienfaisance du 11« arrondissement, âgé de trente-quatre ans, demeurant à Paris, rue Pavée-Saint-André-des-Arcs, n» 42,
Lesquels susnommés ont été présents à l'accouchement ;
3" Thomas-Robert Bugeaud, ci-dessus qualitié;
4° Charles-François ^larchand-Dubreuil, id.;
5o Daniel-Théotime Pastoureau, id.;
6° Pierre Nadaud, id. ;
7° Guillaume Bellon, id. ;
8° Charles Bordes, id. ;
9° Pierre-Camille Delord, id. ;
10° Claude-Olivier Dufresne, id. :
11° Jean-Baptiste Régnier, id.;
Et 12° Achille de Saint- Arnaud, offlciei" d'ordonnance du général Bugeaud, âgé de trente-quatre ans, demeurant ordinairement à Paris,
Lesquels témoins et déclarants ont signé avec nous le présent acte, après lecture faite.
Signé au registre : Deneux; A. Dubois; P. Menière, D. M. P.: Bugeaud, maréchal de camp; Marchand- Dubreuil, so^is-préfet , Pastoureau; Nadaud; Bellon; Bordes; Delord; Régnier; 0. Dufresne ; A. de Saint- Arnaud, et Merlet, maire.
Délivré conforme au registre par nous, maire de la ville de Blaye. — Blaye, le 10 mai 1833.
Le maire, Merlet.
Vu par nous, Daniel-Théotime Pastoureau, président du trit)uiial de première instance de l'arrondissement de Blaye, pour la légalisation de la signature ci-dessus apposée de M. Merlet, maire de la ville de Blaye.
Blaye, le 10 mai 1834.
Signe Pastoureau.
TRAITÉ D'UNKIAR-SKKLESST.
S. M. I. le très-haut et trôs-puissant empereur et autocrate de toutes les Russies^ et S. H. le très-haut et très-puissant empereur des Ottomans, également animés du sincère désir de maintenir le système de paix et d'harmonie heureusement établi entre les deux empereurs, ont résolu d'étendre et de fortifier la parfaite amitié et la confiance qui régnent entre elles par la conclusion d'un traité d'alliance défensive.
En conséquence, LL. MM. ont clioisi et nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir : S. M. l'empereur de toutes les Russies, les excellents et très-honorables le sieur Alexis comte Orloflf, son ambassadeur extraordinaire près la Sublime Porte Ottomane, etc., etc.
Et le sieur Apollinaire Boutenieff, son envoyé extraordinaire près la Sublime Porte Ottomane, etc., etc.
Et S. H. le sultan des Ottomans, le très-illustre et très-excellent, le plus ancien de ses vizirs, Khosrew-Méhémet-Pacha, Séraskier, commandant en chef des troupes régulières, et gouverneur général de Constantinople, etc. ; les très -excellents et très-honorables Ferzi- Akmet-Pacha,mouchir et commandant de la garde de S. H., etc., etc., et Hadji-Méhémet-Akif, Effendi, Reis-Effendi actuel; etc., etc.
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants.
Art. 1er. Il y QQpa h jamais paix, amitié et alliance entre S. M. l'empereur de toutes les Russies et S. M. l'empereur des Ottomans, leurs empires et leurs sujets, tant sur terre que sur mer. Cette alliance ayant uniquement pour objet la défense commune de leurs États contre tout empiétement, LL. MM. promettent de s'entendre sans réserve sur tous les objets qui concernent leur tranquillité et sûreté respectives, et de se prêter, à cet effet, mutuellement des secours matériels et une assistance efficace.
Art. 2. Le traité de paix conclu il Andrinople, le 2 septembre 1829, ainsi que les autres traités qui y sont compris, de même aussi la convention signée à Saint-Pétersbourg, le 14 avril 1830, et l'arrangement conclu à Constantinople le 9 (21) juillet 1833, relatif à la; Grèce, sont confirmés dans toute leur teneur par le présent traité d'alliance défensive, comme si lesdites transactions y avaient été insérées mot pour mot.
Art. 3. En conséquence du principe de conservation et de défense mutuelles qui sert de base au prosent traité d'alliance, et par suite du plus sincère désir d'assurer la durée, le maintien et entière indépendance de la Sublime Porte, S. M. l'empereur de toutes les Rus-
sies, dans le cas où les circonstances qui pourraient déterminer de nouveau la Sublime Porte à réclamer l'assistance morale et militaire de la Russie viendraient à se présenter, quoique ce cas ne soit nullement à prévoir, s'il plaît à Dieu, promet de fournir, par terre et par mer, autant de troupes et de forces que les deux parties contractantes le jugeraient nécessaire. D'après cela, il est convenu qu'en ce cas les troupes de terre et de mer dont la Sublime Porte réclamerait le secours seront tenues à sa disposition.
Art. 4. Selon ce qui a été dit plus haut, dans le cas où l'une des deux Puissances aura réclamé l'assistance de l'autre, les frais seuls d'approvisionnement pour les forces de terre et de mer qui seraient fournies tomberont à la charge de la Puissance qui aura demandé le secours.
Anx. 5. Quoique les deux hautes Puissances contractantes soient sincèrement intentionnées de maintenir cet engagement jusqu'au temps le plus éloigné, comme il se pourrait que, dans la suite, les circonstances exigeassent qu'il fût apporté quelques changements à ce traité, on est convenu de lîxer sa durée à huit ans à dater du jour de l'échéance des ratifications impériales. Les deux parties, avant l'expiration de ce temps, se concerteront, suivant l'état où seront les choses h cette époque, sur le renouvellement du même traité.
Art. 6. Le présent traité d'alliance définitive sera ratifié par les deux hautes parties contractantes, et les ratifications en seront écliangées à Constantinople, dans le terme de deux mois, ou plus tôt, si faire se peut.
Le présent traité, contenant six articles, et auxquels il sera mis la dernière main par l'échange des ratifications respectives, ayant été arrêté entre nous, nous l'avons signé et scellé de nos sceaux, en vertu de nos pleins pouvoirs, et délivré, en échange contre un autre pareil, entre les mains des plénipotentiaires de la Sublime-Porte Ottomane.
Fait à Constantinople, le 20 juin, l'an 1833 (le 20 de la lune de Sefer, l'an 1,249 de l'Hégire).
Signé Comte Alexis Orloff. (L. S.) Signé A. Boutenieff. (L. S.)
Article séparé et secret du précédent Traité d'alliance.
En vertu d'une dos clauses de l'article l"' du traité patent d'alliance définitive entre la Sublime Porte et la Cour impériale de Russie, les deux parties contractantes sont tenues de se prêter mutuellement des secours matériels et l'assistance la plus efficace pour la sûreté de leurs P^tats respectifs. Néanmoins, comme
S. M. l'empereur de toutes les Ru?sies, voulant épargner à la Sublime-Porte Ottomane les charges et les embarras qui résulteraient pour elle de la prestation d'un secours matériel, ne demandera pas ce secours, si les circonstances mettaient la Sublime Porte dans l'obligation de le fournir, la Sublime Porte Oltomane, à la 2^lace du secours quelle doit x>^'éter au besoin, d'après le priticipe de réciprocité du traité patent, devra borner son action, en faveur de la Cour impériale de Russie, à fermer le détroit des Dardanelles, c'est-à-dire à ne permettre à aucun bâtiment de guerre étranger d'y entrer sous un prétexte quelconque.
Le présent article, séparé et secret, aura les mêmes force et valeur que s'il était iiiséré dans le traité d'alliance définitive de ce jour.
Fait à Constantinople, le 20 juin, l'an 1833 (le '.0 de la lune de Sefer, l'an l,-249 de l'Hégire).
Signé CoxniQ Alexis Orloff (L. S.^ Signé A. Boutenieff. (L. S.)
TFiAl'ri'^
Entre la France et la Grande-Bretagne, relatif à la répression du crime de la traite des noirs. ^
Les Cours de France et de la Grande-Bretagne, désirant rendre plus efficaces les moyens de répression jusqu'à présent opposés au trafic criminel connu sous le nom de traite des noirs, ont jugé convenable de négocier et conclure une convention pour atteindre un but si salutaire, et elles ont à cet effet nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :
Sa Majesté le roi des Français, le lieutenant général comte Horace Sébastiani, ministre des affaires étrangères, etc.;
Et Sa Majesté le roi du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le vicomte Gran ville, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire à la Cour de France, etc.
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne forme, ont signé les articles suivants :
Art. l""". Le droit de visite réciproque pourra être exercé à bord des navires de l'une et de l'autre nation, mais seulement dans les parages ci-après indiqués, savoir :
1° Le long de la côte occidentale d'Afrique, depuis le cap Vert jusqu'à la distance de dix deorrés au sud de l'éqnateur, c'est-i'i-dire
du dixième degré de latitude méridionale au quinzième degré de latitude septentrionale, jusqu'au trentième degré de longitude occidentale, à partir du méridien de Paris ;
2" Tout autour de l'ile de Madagascar, dans une zone d'environ vingt lieues de largeur ;
3° A la même distance des côtes de l'île de Cuba ;
4° A la même distance des côtes de l'île de Porto-Rico ;
5" A la même distance des côtes du. Brésil.
Toutefois, il est entendu qu'un bâtiment suspect aperçu et poursuivi par les croiseurs en dedans dudit cercle de vingt lieues, pourra être visité par eux en dehors même de ces limites, si, ne l'ayant jamais perdu de vue, ceux-ci ne parviennent à l'atteindre qu'à une plus grande distance de la côte.
Art. 2. Le droit de visiter les navires de commerce de l'une et de l'autre nation, dans les parages ci-dessus indiqués, ne pourra être exercé que par des bâtiments de guerre dont les commandants auront le grade de capitaine, ou au moins celui de lieutenant de vaisseau.
Art. 3. Le nombre des bâtiments à investir de ce droit sera flxé, chaque année, par une convention spéciale ; il pourra n'être pas le môme pour l'une et l'autre nation, mais, dans aucun cas, le nombre des croiseurs de l'une ne devi'a être de plus du double de celui des croiseurs de l'autre.
Art. 4. Les noms des bâtiments et ceux de leurs commandants seront communiqués par chacun des gouvernements contractants à l'autre, et il sera donné réciproquement avis de toutes les mutations qui poui'ront survenir parmi les croiseurs.
Art. 5. Des instructions seront rédigées et arrêtées en commun par les deux gouvernements, pour les croiseurs de l'une et de l'autre nation, qui devront se prêter une mutuelle assistance dans toutes les circonstances où il pourra être utile qu'ils agissent de concert.
Des bâtiments de guerre, réciproquement autorisés à exercer la visite, seront munis d'une autorisation spéciale de chacun des deux gouvernements.
Art. g. Toutes les fois qu'un des croiseurs aura poursuivi et atteindra comme suspect un navire de commerce, le commandant, avant de procéder â la visite, devra montrer au capitaine les ordres spéciaux qui lui confèrent le droit exceptionnel de le visiter ; et lorsqu'il aura reconnu que les expéditions seront régulières et les opérations licites, il fera constater, sur le journal du bord, que la visite n'a eu lieu qu'en vertu desdits ordres; ces formalités étant remplies, le navire sera libre de continuer sa route.
Art. 7. Les navires capturés, pour s'être livrés à la traite, ou
478 HISTOIRE DE DIX xVNS.
comme soupçonnés d'être armés pour cet infâme trafic, seront, ainsi que leurs équipages, remis sans délai à la juridiction de la nation à laquelle ils appartiendront.
Il est d'ailleurs bien entendu qu'ils seront jugés d'après les lois en vigueur dans leurs pays respectifs.
Art. 8. Dans aucun cas, le droit de visite réciproque no pourra s'exercer à bord des bâtiments de guerre de l'une ou de l'autre nation.
Les deux gouvernements conviendront d'un signal spécial, dont les seuls croiseurs investis de ce droit devront être pourvus, et dont il ne sera donné connaissance à aucun autre bâtiment étranger à la croisière.
Art. 9. Les hautes parties contractantes au présent traité sont d'accord pour inviter les autres Puissances maritimes à y accéder dans le plus bref délai possible.
Art. 10. La présente convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans le délai d'un mois, ou plus tôt si faire se peut.
En foi de quoi les plénipotentiaires ont signé la présente convention et y ont apposé le sceau de leurs armes.
Fait à Paris, le 30 novembre 1831.
Granville, Horace Sébastiani.
Convention complémentaire conclue à Paris entre la France et la Grande-Bretagne , le 22 mars 1833 , relativement à la 7'épression du crime de la traite des noii^s.
S. ]\I. le roi des Français, et S. M. le roi du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande,
Aj'ant reconnu la nécessité de développer quelques-unes des clauses contenues dans la convention signée entre LL. MM. le 30 novembre 1831, relativement à la répression du crime de la traite des noirs, ont nommé pour leurs plénipotentiaires à cet effet, savoir :
S. M. le roi des Français,
M. le duc de Broglie, ministre des affaires étrangères, etc.;
Et S. M. le roi du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Ir-lande.
Le vicomte Granville, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près la Cour de France,
Lesquels, après s'être communiqué leurs pouvoirs, trouvés eu bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :
Aht. 1"". Toutes les fois qu'un bâtiment de commerce naviguant
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SOUS le pavillon de l'une des deux nations aura été arrêté par les croiseurs de l'autre, dûment autorisés à cet effet, conformément aux dispositions de la convention du 30 novembre 1831, ce bâtiment, ainsi que le capitaine et l'équipage, la cargaison et les esclaves qui pourront se trouver à bord, seront conduits dans tel port que les deux parties contractantes auront respectivement désigné, pour qu'il y soit procédé à leur égard suivant les lois de chaque État; et la remise en sera faite aux autorités préposées dans ce but par les gouvernements respectifs.
Lorsque le commandant du croiseur ne croira pas devoir se charger lui-même de la conduite et de la remise du navire arrêté, il ne pourra en confier le soin à un officier d'un rang inférieur à celui de lieutenant dans la marine militaire.
Art. 2. Les croiseurs des deux nations autorisés h exercer le droit de visite et d'arrestation, en exécution de la convention du 30 novembre 1831, se conformeront exactement, en ce qui concerne les formalités de la visite et de l'arrestation, ainsi que les mesures à prendre pour la remise à la jmidiction respective des bâtiments soupçonnés de se livrer à la traite, aux instructions jointes à la présente convention, et qui seront censées en faire partie intégrante.
Les deux hautes parties contractantes se réservent d'apporter à ces instructions, d'un commun accord, les modifications que les circonstances pourraient rendre nécessaires.
Art. 3. Il demeure expressément entendu que, si le commandant d'un croiseur d'une des deux nations avait lieu de soupçonner qu'un navire marchand, naviguant sous le convoi ou en compagnie d'un bâtiment de guerre de l'autre nation s'est livré à le traite, ou a été armé pour ce trafic, il devra communiquer ses soupçons au commandant du convoi ou du bâtiment de guerre, lequel procédera seul à la visite du navire suspect ; et, dans le cas où celui-ci reconnaîtrait que les soupçons sont fondés, il fera conduire le navire, ainsi que le capitaine et l'équipage, la cargaison et les esclaves qui pourront se trouver à bord, dans un port de sa nation, à l'effet d'être procédé à leur égard conformément aux lois respectives.
Art. 4. Dès qu'un bâtiment de commerce, arrêté et renvoyé par^ devers les tribunaux, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, arinvera dans l'un des ports respectivement désignés, le commandant du croiseur qui en aura opéré l'arrestation, ou l'officier chargé de sa conduite, remettra aux autorités préposées â cet ell'et une expédition, signée par lui, de tous les inventaires, procès- verljaux et autres documents spécifiés dans les instructions jointes à la présente convention ; et lesdites autorités procéderont en conséquence à la visite du bâtiment arrêté et de sa cargaison, ainsi qu'à l'inspection de son équi-
page, et des esclaves qui pourraient se trouver à bord, après avoir préalablement donné avis du moment de cette visite et de cette inspection au commandant du croiseur, ou à l'officier qui aura amené le navire, afin qu'il puisse y assister ou s'y faire représenter.
11 sera dressé de ces opérations un procès-verbal en double original, qui devra être signé par les personnes qui y auront procédé ou assisté, et l'un de ces originaux sera délivré au commiandant du croiseur, ou à l'officier qui aura été chargé de la conduite du bâtiment arrêté.
Art. 5. 11 sera procédé immédiatement devant les tribunaux compétents des États respectifs, et suivant les formes établies, contre les navires arrêtés, ainsi qu'il est dit ci-dessus, leurs capitaines, équipage et cargaisons; et s'il résulte de la procédure que lesdits bâtiments ont été employés à la traite des noirs, ou qu'ils ont été armés dans le but de faire ce trafic, il sera statué sur le sort du capitaine, de l'équipage et de leurs complices, ainsi que sur la destination du bâtiment et de sa cargaison, conformément ti la législation respective des deux pays.
En cas de confiscation, une portion du produit net de la vente desdits navires et de leurs cargaisons sera mise à la disposition du gouvernement du pays auquel appartiendra le bâtiment capteur, pour être distribuée par ses soins entre les état-major et équipage de ce bâtiment : cette portion, aussi longtemps que la base indiquée ci-après pourra se concilier avec la législation des deux États, sera de 65 pour 100 du produit net de la vente.
Art. 6. Tout bâtiment de commerce des deux nations visité et arrêté en vertu de la convention du 30 novembre 1831 et des dispositions ci-dessus, sera présumé de plein droit, à moins de preuve contraire, s'être livré à la traite des noirs, ou avoir été armé pour ce trafic, si, dans l'installation, dans l'armement ou à bord dudit navire, il s'est trouvé l'un des objets ci-après spécifiés, savoir :
1° Des écoutilles en treillis et non en planches entières, comme les portent ordinairement les bâtiments de commerce ;
2° Un plus grand nombre de compartiments dans l'entrepont ou sur le tillac qu'il n'est d'usage pour les bâtiments de commerce ;
3° Des planches en réserve actuellement disposées pour cet objet, ou propres à établir de suite un double pont, ou un pont volant, ou un pont dit à esclaves ;
4" Des chaînes, des colliers de fer, des menottes;
5° Une plus grande provision d'eau que n'exigent les besoins de l'équipage d'un bâtiment marchand ;
G° Une quantité superflue de barriques âeau, ou autres tonneaux propres à contenir de l'eau, à moins que le capitaine ne produise un certificat de la douane au lieu de départ, constatant que les arma-
teurs ont donné des garanties suffisantes pour que ces barriques ou tonneaux soient uniquement remplis d'huile de palme, ou employés à tout autre commerce licite:
7° Un plus grand nombre de gamelles ou de bidons que l'usage d'un bâtiment marchand n'en exige ;
8° Deux ou trois chaudières en cuivre, ou môme une seule évidemment plus grande que ne l'exigent les besoins d'un bâtiment marchand;
9° Enfin, une quantité de riz, de farine, do manioc du Brésil ou de cassave, de maïs ou de blé des Indes, au delà des besoins probables de l'équipage, et qui ne serait pas portée sur le manifeste comme faisant partie du chargement commercial du navire.
Art. 7. Il ne sera, dans aucun cas, accordé de dédommagement, soit au capitaine, soit à l'armateur, soit à toute autre personne intéressée dans l'armement ou dans le chargement d'un bâtiment de commerce qui aura été trouvé muni d'un des objets spécifiés dans l'article précédent, alors même que les tribunaux viendraient à ne prononcer aucune condamnation en conséquence de son arrestation.
Art. 8. Lorsqu'un bâtiment de commerce de l'une ou de l'autre des deux nations aura été visité et arrêté indûment, ou sans motif suffisant de suspicion, ou lorsque la visite et l'arrestation auront été accompagnées d'abus ou de vexations, le commandant du croiseur ou l'officier qui aura abordé ledit navire, ou enfin celui à qui la conduite en aura été confiée, sera, suivant les circonstances, passible'de dommages et intérêts envers le capitaine, l'armateur et les chargeurs.
Ces dommages et intérêts pourront être prononcés par le tribunal devant lequel aura été inscrite la procédure contre le navire arrêté, son capitaine, son équipage et sa cargaison; et le gouvernement du pays auquel appartiendra l'officier qui aura donné lieu à cette condamnation paiera le montant dosdits dommages et intérêts dans le délai d'un an h partir du jour du jugement.
Art. 9. Lorsque, dans la visite ou l'arrestation d'un bâtiment de commerce, opérée en vertu des dispositions de la convention du 30 novembre 1831 ou de la présente convention, il aura été commis quelque abus ou vexation, mais que le navire n'aura pas été livré à la juridiction de sa nation, le capitaine devra faire la déclaration sous serment des abus ou vexations dont il aura à se plaindre, ainsi que des dommages et intérêts auxquels il prétendra, devant les autorités compétentes du premier port de son paj's où il arrivera, ou devant l'agent consulaire de sa nation, si le navire aborde dans un port étranger où il existe un tel officier. Cette déclarât ion devra être vérifiée au moyen de l'interi'ogatoire, sous serment, des principaux
liommes de l'équipage ou passagers qui auront été témoins de la visite ou de l'arresialion; et il sera dressé de tout un seul procèsverbal, dont deux expéditions seront remises au capitaine, qui devra en faire parvenir une à son gouvernement, à l'appui de la demande eu dommages-intérêts qu'il croira devoir former. Il est entendu que, si un cas de force majeure empêche le capitaine de faire sa déclaration, celle-ci pourra être faite par l'armateur, ou par toute autre personne intéressée dans l'armement ou dans le chargement du navire.
Sur la transmission olflcielle d'une expédition du procès-verbal ci-dessus mentionné, par l'intermédiaire des ambassades respectives, le gouvernement du pays auquel appartiendra l'ofticier à qui des abus ou vexations seront imputés, fera immédiatement procéder à une enquête; et si la validité de la plainte est reconnue, il fera payer au capitaine, à l'armateur, ou à toute autre personne intéressée, dans l'armement ou le chargement du navire molesté, le montant des dommages et intérêts qui lui seront dus.
Art. 10. Les deux gouvernements s'engagent à se communiquer respectivement, sans frais et sur leur simple demande, des copies de toutes les procédures intentées et de tous les jugements prononcés relaiivement à des bâtiments visités ou arrêtés en exécution des dispositions de la convention du 30 novembre 1831 et de la présente convention.
Art. 1 1 . Les deux gouvernements conviennent d'assurer la liberté immédiate de tous les esclaves qui seront trouvés à bord des bâtiments visités et arrêtés en vertu des clauses de la convention principale ci-dessus mentionnée et de la présente convention, toutes les fois que le crime de traite aura été déclaré constant par les tribu naux respectifs ; néanmoins, ils se réservent, dans l'intérêt même de ces esclaves, de les employer comme domestiques ou comme ouvriers libres, conformément â leurs lois respectives.
Art. 12. Les deux hautes parties contractantes conviennent que, toutes les fois qu'un bâtiment arrêté sous la prévention de traite, par les croiseurs respectifs, en exécution de la convention du 30 novembre 1831 et de la présente convention supplémentaire, aura été mis à la disposition des gouvernements respectifs, en vertu d'un arrêt de confiscation émané des tribunaux compétents, à l'efTet d'être vendu, ledit navire, préalablement à toute opération de vente, sera démoli en totalité ou en partie, si sa construction ou son installation particulière donne lieu de craindre qu'il ne puisse de nouveau servir à la traite des noirs, ou à tout autre objet illicite.
Art. 13. La présente convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Paris, dans le délai d'un mois, ou plus tôt, si faire se peut : en foi de quoi les plénipotentiaires ci-dessus nommés
ont signé la présente convention en double original , et y ont apposé le cachet de leurs armes.
Fait à Paris, le 22 mars 1833.