ARRÊT DE MISE EN ACCUSATION
La cour des pairs :
Ouï, dans les séances des 24, 25, 26, 27, 28, 29 novembre, 1", 2 et 3 décembre 1834, M. Girod (de l'Ain), en son l'apport de l'instruction ordonnée par les arrêts des 16, 21 et 30 avril précédent;
Ouï, dans les séances des 8, 9, 10, 12 et 15 décembre 1834, le procureur général du roi, en ses dires et réquisitions;
Après qu'il a été donné lecture par le greffier en chef et son adjoint des pièces de la procédure et des mémoires présentés par les inculpés, et après en avoir délibéré hors la présence du procureur général, dans les séances des 19, 20, 22, 23, 24 et 26 décembre 1834; 5, 0, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29 et 31 janvier 1835; 2 et 6 du présent mois;
En ce qui touche la question de compétence :
A l'égard des faits déférés ù la Cour par ordonnance royale du 15 avril 1834, ain<i que de ceux sur lesquels la Cour a, par ses arrêts des 16, 21 et 30 du même mois, statué qu'il serait procédé;
Attendu qu'il résulte de l'instruction que ces faits sont connexes ;
Attendu qu'ils constitueraient, s'ils étaient prouves, le crime d'attentat à la sûreté de l'État, détini par le code pénal;
Attendu qu'il appartient ù, la Cour d'apprécier si les circonstances de ces faits les classent au nombre de ceux qui constituent les crimes indiqués par l'article 28 de la Charte constitutiDunelle;
Attendu que la sinuilt:inril,é dos mômes faitssur divers poiais du
royaume, la nature des provocations qui les auraient précédés et amenés, le concert qui aurait existé entre leurs auteurs, faut-eurs et complices, le but commun et publiquement avoué du renversement de la constitution de l'État par la violence et la guerre civile, imprimeraient à cet attentat le caractère de gravité et de généralité qui doit déterminer la Cour à s'en réserver la connaissance;
En ce qui touche les faits qui se sont passés à Lunéville les 15 et IG avril 1834 et jours précédents;
Attendu qu'il résulte de l'instruction que ces faits sont connexes avec ceux qui viennent d'être énoncés, et présenteraient les mêmes caractères ;
Au fond, en ce qui concerne :
Abeille, Aberjoux, Albran, Amand, Antroy, Arago, Auclaii'e, Auzart, Ayel;
Bartel, Barthélémy, Bayle dit le Chamlonnaire, Bérard, Bérardier, Berlié, Bernard, Berroyez, Berthelier, Bertholon, Bertrand, Bicon, Billecard, Billet, Bith, Blancafort, Blancart, Bœuf, Boissier, |
Bonnefonds, Bossu, Boucher, Boudet, Bouilleret, Bouladon, Bou- *
quin, Bourdon, Bourgeois, Bourseaux, Bregand, Bremant, Bressy, '^
Brogniac Cài Labrousse, Butor;
Cailleux, Camus, Cathelin, Chapuis, Charles, Charpentier, Charrié, • Chauvel, Chiret, Choublan, Clément (Jean-Baptiste-Joseph), Clément ( Pierre-François \ Clocher, Corbière, Couchoud (Louis\ Couchoud (troisième des frères de ce nom\ Coudreau, Crépu, Crouvisier, Curia;
Danis, Decœur, De Bérot, Defrance, Dégly, Delacroix, Delorme, Delsériès, De Murtird, De Saint-Romain, Denfer, Desgenetais, Desgranges, Désiste, Desmard, Dessagne, Diano^ Drcvet, Drin fils, Drulin-Ducliesne, Duffet, DufTour, Dumas, Durand (Napoléon), Durand (Joseph-Antoine), Durand (Honoré ou Jean\ Durdan, Durière, Dusségné, Duval;
Edouard, Escoffler, Esselinger;
Faillon, Faivre, Farcassin, Favier, Fayard cadet, Ferton, Fontaine, Forgeot, Fortunat flls. Fouet dit Offroy, Fouruier, Frandou, Fumey;
Gaignaire, Garcin, Gardet, Garnet, Gaud de Roussillac, Gaudelet, Gaudry père, Gauthier, Gautié, Geuin, Gerbet, Gervaise, Gervasy, Gille, Girard (Joseph^, Girard (Pierre-Antoine\ Girod, Godard, Cessent, Granier, Gros dit Barbe fine, Gros (François), Gros (Louis\ Guélard, Guerpillon, Guibaud, Guignes, Guillemin, Giiillot, Guy, (îuyat, Guydamour;
Hamel, Ilance, Hardouin, Hébert, Hecr, Hervé, Hettinger;
Jacqiiillard, Jour, Journet, Joyard, JuUard;
Kolmerchelac, Krug (Adèle), dite femme Jomard;
Labrousse, Lacambre, Langiois, Lapointe, Laporte, Lardin, Lasalle, Laurenceot, Laval, Lechalier, Lecouvey, Ledoux, Lefèvro, Léger, Legoff. Leroux, Levniud,Lliéritier, Livonge, Lizier, Loriot ;
Mamy, Manin, Marrel aîné, Marquet, Martiiiault, Martinier dit Lcmdat, Matrod, àSIaurice, Mazille, Mazoyer, Medal, Mercier, Mérieax, Meyniel, Millet, INIinet, MoUon Jean-François), Mellon (Jean- Pierre, Morat, Moriencourt, IMoulin, Mouton, Muzard;
Obry, Odéon, Œuillet, Olagnet, Olanier;
Pacrat, Panier, Papillard, Paquet, Paret, Parize, Paulandré, Pellegriu, Ferin, Petavy, Petetin, Petit, Petot, Peyrard, Picard, Pichat, Picliot, Pillot, Piroutet, Poncet, Poujol, Prieur, Pailloud;
Raggio, Raison, Ramondetti, Rançon, Raynaud, Régnier, Reinliard, Renault, Rénaux, Rennevier, Renard, Rey, Reymond tils, Rlionat dit Reliât, Richard, Risbey, Rocatty, Romand-Lacroix, Rousset, Roustan, Roux, Ruand;
Saffray, Saillet, Salles, Sans, Saublin, Séchaud, Séguin, Sicard, Simon, Simonet, Sobrier, Spilment;
Tabey, Taxil, Terrier, Thibaudier, Thiver, Touvenin, Tournet, Tournier, Toyé ouTroillet, Trevez, Tronc;
Valin, Verpillat, Vignerte (Pierre-Benjamin), Vincent, Yourpes ou Vourpy, Cadet dit Yirot;
Attendu que de l'instruction ne résultent pas contre eux charges suffisantes de culpabilité;
En ce qui concerne :
Adam, Albert;
Bastien, Baume flls dit Roguet, Bertholat, Bérard, Bille dît l'Algérien, Bille (Pierre), Billon, Blanc, Bocquis, Boura, Bouvard, Boyet, Breitbach, Brunet, Buret, Buzelin;
Cachot, Cahuzac, Caillet, Carrey, Carrier, Catin dit Dauphiné, Caussidière, Chagny cadet, Chancel, Charles, Charmy, Chatagnier, Chéry, Cocher, Corréa, Court;
Daspré, Delacquis, Uepassio aîné, Depassio cadet, Despinas. Desvoys, Didier, Drigearde, Desgarnier;
Fouet, Froideveaux ;
Gayet, Genêts, Girard, Giraud ou Girod, Goudot, Gouge, Oranger, Guérault, Guibier ou Dibier dit Biale, Guichard, Guillebeau lils;
Hugon, Huguet; — Jobély, Julien;
Lafont, Lagrange, Lambert, Lange, Laporte;
Marcadier, INIargot, INIarigné, Marpelet, Martin, Mathon, Mazoyer, Mercier, Mollard-Lefèvre, MoUon, Morel, Muguet;
Nicot, Noir; — Offroy, Ouke de Wurth;
Pacaud, .Pirodon, Pommier, Pradel, Prost (Josepl'). Pi'osl ,Gabriel\ Pruvost;
Raggio, Ratignié, Regnauld d'Epercy, Reverchon (Marc-Etienne),
Reverchon cadet (Pierre\ Riban flls, Rockzinski, Roger, Rossy, Roux dit Sans-Peur ;
Saunier, Servietes, Sibille aîné, Sibille cadet, Souillard ditChiret;
Tlùon^ Tourrês;
Varé, Veyron, Yillain, Villiard, Vincent;
Attendu que de l'instruction résultent contre eux charges sufflpantes d'avoir commis ou tenté de commettre un attentat dont le but était, soit de détruire, soit de changer le gouvernement, soit d'exciter les citoyens ou habitants à s'armer contre l'autorité royale, soit d'exciter la guerre civile en armant ou en portant les citoyens ou habitants à s'armer les uns contre les autres :
Crimes prévus par les articles 87, 88, 89 et 91 du Code pénal;
En ce qui concerne : !
Albert, Baune, Beaumont, Berrier-Fontaine, Cavaignac, Court, Delente, de Ludre, Guillard de Kersausie, Guinard, Hugon, Lebon, Marrast, JNIartin, Recurt, Rivière, Vignerte;
Attendu que de l'instruction résultent contre eux charges suffisantes de s'être rendus complices dudit attentat en provoquant ses auteurs à le commettre, par des écrits ou imprimés vendus ou distribués, laquelle provocation aurait été suivie d'effet;
Crimes prévus par l'article 59 du Code pénal et par l'article 1'^'' de la loi du 17 mai 1819 :
En ce qui concerne :
Albert, Arnaud, Auber, Baune, Beaumont, Béchet, Bernard, Berrier-Fontaine, Caillé, Candre, Carrier, Caussidière (Jean), Caussidiôre (Marc), Cavaignac. Chihnan, Court, Crevât, Delayen, Delente^ de Ludre, de Régnier, Farolet, Fournier, Gilbert dît Miran, Girard, Guibout, Guillard de Kersausie, Guinard, Herbert, Hubin de Guer, Hugon, Imbert, Lally de la Neuville, se disant Lally-Tolendal, Landolphe, Lapotaire, Lebon, Leconte, Lenormand, ]\Iaillefer, INIarrast. Martin, INIathé, ]\Iathieu, Monaud, ]\Iontaxier, Nicot, Pichonnier, Poirotte, Pornin, Foulard, Ravachol, Recurt, Regnault d'Epercy, Rosières, Rossary, Sauriac, Stiller, Tassin, Thomas Tiphaine, Tricotel, Vignerte, Yvon ;
Attendu que de l'instruction résultent contre eux des charges suffisantes de s'être rendus complices du même attentat, soit en concertant et arrêtant la résolution, soit en donnant des instructions pour le commettre, soit en y provoquant par des machinations ou artifices coupables, soit en procurant à ses auteurs des armes ou tous autres moyens ayant servi à le commettre, sachant qu'ils devaient y servir; soit en aidant ou assistant, avec connaissance, les auteurs dudit attentat dans les Mts qui l'ont préparé ou facilité, et dans ceux qui l'ont consommé ;
Crimes prévus par les articles 59, 60, 87, 88, 89 et 91 du Code pénal;
La Cour se déclare compétente ;
Donne acte au procureur général de ce qu'il s'en remet à la prudence de la Cour à l'égard des inculpés (Suivent les noms).
Déclare qu'il n'y a lieu à suivre contre (Ici se reproduit la
première liste ci-dessus, commençant par Abeille, et finissant par Vourpes ou Vourpy, dit Yirot, et comprenant les prévenus abandonnés par le procureur général.)
Ordonne qu'ils seront mis en liberté, s'ils ne sont détenus pour autre cause.
Lesdites mises en liberté, déjà provisoirement exécutées les 20, 22, 23, 24, 26 décembre 1834, et les 7, 9, 10, l?, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 23, 24, 2G. 27, 28, 29 et 31 janvier dernier, et le 2 du présent mois, en vertu de la décision prise par la Cour le 20 décembre ;
Ordonne la mise en accusation desdits (Suivent les noms des
prévenus contre lesquels il existe des charges.)
Ordonne de plus qu'ils seront pris au corps et conduits dans l'une des maisons d'arrêt de Sainte-Pélagie, de la Conciergerie, de l'Abbaye, ou dans telle autre maison d'arrêt que la Cour autorise le président à désigner ultérieurement pour servir, avec celles ci-dessus, de maisons de justice près d'elle;
Ordonne que le présent arrêté sera notifié, à la requête du procureur général, à chacun des accusés ;
Ordonne également que l'acte d'accusation, qui sera dressé ^n vertu du présent arrêté, sera notifié, à la même requête, à chacun des accusés ;
Ordonne que les débats s'ouvriront au jour qui sera ultérieurement indiqué par le président de la Cour, et dont il sera donné connaissance, au moins quinze jours à l'avance, à chacun des accnsés ;
Ordonne que le présent arrêté sera exécuté à la diligence du procureur général du roi.