ARRÊT DU 15 JUILLET
■ La Cour des pairs : ouï M. le procureur général en son réquisitoire ;
Vu le procès-verbal dressé par l'huissier Sajou, le 11 de ce mois, constatant la rébellion de plusieurs des accusés et leur refus de se présenter à l'audience ;
Vu l'arrêt rendu par la Cour le 9 du mois dernier;
Attendu que les accusés dénommés dans cet arrêt ont été confrontés avec les témoins tant à charge qu'à décharge ; qu'ils ont entendu les dépositions desdits témoins, qu'ils ont discuté ou pu discuter en ce qui les concernait; qu'ils ont présenté ou pu présenter leurs moyens de défense sur les faits de l'accusation ;
Qu'ainsi le réquisitoire du ministère public, tendant à continuer les débats en l'absence des accusés rebelles qui refusent de présenter leurs moyens de défense, peut être admis, sans qu'ils
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en éprouvent aucun préjudice, puisqu'ils pourront toujours être entendus;
Attendu que la rébellion des accusés et leur refus de prendre part aux débats et de présenter leurs moyens de défense, ne sauraient arrêter le cours de la justice ;
Ordonne que M. le procureur général, après avoir fait constater le refus des accusés de se j)résenter à l'audience, présentera, même en l'absence des accusés, son réquisitoire, lequel sera déposé sur le bureau de la Cour et signifié à chaque accusé ;
Ordonne que, lorsque le réquisitoire du ministère public aura été entendu, les accusés absents seront de nouveau sommés de se présenter devant la Cour, et faute par eux d'obéir à cette sommation, ordonne qu'il sera, même en leur absence, passé outre au jugement;
Ordonne en outre que, si la rébellion se renouvelle et présente encore le degré de gravité dont on a donné le scandale, il en sera dressé procès-verbal pour être, par la Cour, statué ce qu'il appartiendra;
Donné acte à M. le procureur général de ses réserves, à raison des laits de rébellion qui ont été constatés.