‹ Révolution française. Histoire de dix ans 1830-1840 (volume 3)Chapitre 55 sur 93 · V. Broglie, (jRARVILLE · texte numérisé non relu

V. Broglie, (jRARVILLE

Annexe à la eonvention supplémentaire relative à la répression de la traite des noirs, en date du 22 mars 1833.

Art. l'c. Toutes les fois qu'un bfttiment de commerce de Tune des deux nations sera viiiilé par un croiseur de laiitre, Tofficier commandant le croiseur exhibera au capitaine de ce navire les ordres spéciaux qui lui confèrent le droit exceptionnel de visite-, et lui remettra le certificat signé de loi, indiqnant son rang dans la marine militaire de son pays, ainsi que le nom du vaisseau qu'il commande, et attestant qoe le seul but de la visite est de s^assurer si le bAtiment se livre à la traite *ies noirs, ou s'il est armé pour ce trafic. Lorsque la visite devra être faite par on officier du croiseur autre que celui qui le commande, cet officier ne pourra être d'an rang inférieur à celui de lieutenant de la morine militaire, et, dans ce cas, ledit officier exhibera au capitaine du navire marchand une copie des ordres spéciaux ci-dessus mentionnés, signée par le commandant du croiseur, et lui remettra de même un certificat signé de lui, indiquant le rang qu'il occupe dans la marine, le nom du commandant par les ordres duquel il agit , celui du croiseur auquel il appartient et le but de la visite, ainsi qu'il est dit ci-dessus. S'il est constaté fiar la visite que les expéditions du navire sont régalières et ses opérations licites, l'officier mentionnera sur le journal du bord que la visite n'a eu lieu qu'en vertu des ordres spéciaux ci-dessus mentionnés, et le navire •era libre de continuer sa route.

Art. 2. Si , d'après le résultat de la visite, l'officier com* mandant le croiseur juge qu'il y a des motifs suffisants de supposer que le navire se livre 6 la traite des noirs, ou qu'il a été équipé ou armé pour ce trafic, et s'il se décide en conséquence h l'arrêter et 6 le faire remettre k la juridiction rcspeetive, il fera dresser sur-le-champ, en double original, invenUiire de tous les papieA trouvés à bord , et signera cet inventaire sor les deux originaux , en ajoutant à son nom Km rang dans la marine militaire, ainsi que le nom du bAtiment qu'il commande.

Il dressera et signera de la même manière, en double origifisl , on proeès-verbal énonçant l'époque et le lieu de ParrrslatioM, le nom du bAtiment , celui de son capitaine et eeux des hommes de son équipage , ainsi que le nombre et réfal corporel des esclaves trouvés ù bord ; ce procès-verhal éem en outre contenir une description exacte de l'état da navire el de sa cargaison.

Art. 3. Le commandant do croiseur conduira oa enverra sans délai le bâtiment arrêté , ainsi que son capitaine , son cqoipage, sa cargaison et les esclaves trouvés à bord , à Pan des porU ci-dessus spécifiés , pour qu'il soit procédé h leur égard conformément aux lois respectives de chaque État, et il en fera la remise aux aotorités compétentes, ou aox personnes qui auront été spécialement pré|K>sée8 à cet effet par les gouvemomenta respectifs.

Art. i. Nul ne devra être distrait du bord du navire Arrête ; et il ne sera enlevé non plus aucune partie de la cargaison ou des caclaves trouvés à bord, jusqu'à ce que le navire ail été remis aux autorités de ba propre nation, ex-

c<*plé dans le cas où la translation de la totalité ou d'une partie de l'équipage, ou des esclaves trouvés à bord, serait jugée nécessaire, soit pour conserver leur vie, ou par tonte antre considération d'humanité, soit pour la sûreté de ceux qui seront chargés de la conduite du navire après son arrestation. Dans ce cas, le commandant du croiseur, ou l'officier chargé de la conduite du bàt-l ment arrêté, dressera de ladite translation un procès-verbal dans lequel il en énoncera les motifs; et les capitaines, matelots, passagers ou esclaves ainsi transbordés seront conduits par le même port que te navire et sa cargaison , et la remise ainsi que la réception auront lieu de lu même manière que colles du navire, conformément aux dispositions ci-après énoncées.

Art. 5. Tous les navires français qui seront arrêtés par les croiseurs de S. M. B: de la station d'Afrique seront conduits et remis à la juridiction française à Gorée.

Tous les navires français qui seront arrêtés par la station britannique des Indes occidentales seront conduits et remis à la juridiction française k la Martinique.

Tons les navires français qui seront arrêtés par la station britannique de Madagascar seront eonduils et remis à la juridiction française à Plie Bourbon.

Tous les bâtiments français qui seront arrêtés par la station britannique du Brésil seront conduits et remis à la juridiction française h Cayenne.

Tous les navires britanniques qui seront arrêtés par des croiseurs de S. M. le roi des Français de la station dÛfrique seront conduits et remis à la juridiction de S. M. B. A Bathursl , dans la rivière de Gambie.

Tous les b&timents britanniques arrêtés par la station française des Indes occidentales seront conduits et remis à la juridiction britannique à Port-Royal , dans la Jamaïque.

Tons les navires britanniques arrêtés par la station française de Madagascar seront eondoits et remis à la juridiction britannique au cap de Bonne-Espérance.

Tous tes navires britanniques arrêtés par ta station française du Brésil seront conduits et remis à la juridiction britannique à la colonie de Démérary.

Art. 6. Dès qu'on bâtiment marchand qui aura été arrêté, comme il a été dit ci-dessos, arrivera dans Pun des ports ou des lieux ci-dessus désignés, le commandant du croiseur, on l'officier chargé de la conduite du navire arrêté, remettra immédiatement, aux autorités dament préposées à cet effet par les gouvernements, respectifs le navire et sa cargaison, ainsi que le capitaine, les passagers et les esclaves trouvés à bord , comme aussi les papiers saisis A bord, et Pan des deux exemplaires de l'inventaire desdits papiers, l'outre devant demeurer en sa possession.

Ledit officier remettra en même temps à ces autorités un exemplaire du procès-verbal ci-dessus mentionné ; et il y ajoutera on rapport sor les changements qoi poorraient avoir eo lieo depuis le moment de Parrestation jusqu'à celui de la remise, ainsi qu'une copie do rapport des transbordements qui ont pu avoir lieu, ainsi qu'il a été prévu ci-dessus. En remettant ees diverses pièces , Poffleier en attestera la sincérité soos serment et par écrit.

Art. 7. Si le commandant d'an croiseor d'one des haates parties contractantes, dament pourvu des instruetlons spéciales ci-dessus mentionnées, a lieu de soupçonner qu'on navire de commerce naviguant sous le eonvoi ou en compagnie d'nn vaisseao de guerre de Paotre partie , se livre à la traite des noirs, oo a été équipé pour ce trafie , Il devra se borner ù communiquer ses soupçons au commandant do convoi ou dn vaisseau de guerre, et laisser à celui-ci le soin de procéder seul à la visite du navire suspect, et de le placer, s'il y a lieu , soos la main de la justice de son pays.

Art. 8. Les croiseurs de» deux nations se conformeront oxacicmeni à la teneur des présentes instructions , qui scr-

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xrni «Ir ilivrlopiirinrfil nu\ (li>|M)>ilionN tif la conyenliuii principale du 30 novembre 1651, aint^i que de la convention à Inquelle elles honl annex('e>.

re> plrnipotenliaire^ .soussignés sonl convenus, conformément ù Tari. 2 de la convention signée entre eux son* la dnie de ce jour 2!2 mar> 1H33, que les instrnctions qui précédent seront annexée^ à ladite convention pour en faire partie intégranle.

ParisJcSï mars 1835.

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