‹ Révolution française. Histoire de dix ans 1830-1840 (volume 3)Chapitre 54 sur 93 · ENTRE LA FRANCE ET LA GRANDE- BRETAGNE · texte numérisé non relu

ENTRE LA FRANCE ET LA GRANDE- BRETAGNE

Relatif à la répression du crime de la traite des noirs.

Les cours de France et de la Grande-Bretagne, désirant rendre plus eflieaccs les moyens de répression jusqu'à présent opposés au trafic criminel connu sous le nom de traite des noirs, ont jugé convenable de négoeier el conclure une convention pour atteindre un but si salutaire, et elles oui à cet effel nommé pour leurs plénipotentiaires, saroir :

Sa Majesté le roi des Français, le lieutenant général comte Horace Sébastian!, ministre des afTaires élraugèreà, elc. ;

El Sa Majesté le roi du royuumc-uui de la Grande-Bretagne el d'Irlande, le vicomte Gi-auville, ambassadeur extraordinaire el plénipotentiaire à la cour de France, etc. :

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en boinie et due forme, ont signé les articles suWaots :

Art. i*f. Le droit de visite réciproque pourra èlrc exeicé à bord des navires de Pune et de l'autre nation , oiais seulement dans les parages ci-après indiqués, savoir :

|o Le long de la côte occidentale d*Afriquc, depuis le cap Vert jusqu'à la dislance de dix degrés au sud de Péquateur, c'csl-à dire du dixième degré de latitude méridionale an quinzième degré de latitude septentrionale, jusqu'au trentième degré de longitude occidentale, à partir du méridieu de Paris;

2<* Tout autour de Pile de Madagascar, dans une zone d'environ vingt lieues de largeur;

3o A la même dislance des eôles de Pile de Cuba ;

i" A la même distance des côtes de Plie de Porlo-Rieo;

l)o A la même distance des côtes du Brésil.

Toutefois, il est entendu qu'un bâtiment sus|)eel , aperçu el poursuivi par les croiseurs eu dedans dudil cercle de vingt lieues , pourra être visité par eux en dehors même de ces limites, si , ne l'ayant jamais perdu de ynCf ceux-ci ne

bCMîtJMENtS HISTORIqIjKS.

)>ar?ieDiient à raiteinclré qn'k une plus grande dislanee de la tàU.

Art. 2. Le droit de visiter les navires de commerce de Tune et de Pautre nation , dans les parages ci-dessus indiqués, ne pourra être exercé que par des bâtiments de guerre dont tes commandants auront le grade de capitaine, ou au moins de lieutenant de vaisseau.

Art. 3. Le nombre des bâtiments à jnvestir de ce droit sera fixé , chaque année , par une couvcntion spéciale { il pourra n^étre pas le même pour Tune et Tautre nation , mais dans aucun cas le nombre des croiseurs de Tune ne devra être de plus du double de celui des croiseurs de Vautre.

Art. i. Les noms des bâtiments et ceux de leurs commandants seront communiqués par chacun des gouvernements contractants â Vautre, et il sera donné réciproquement avis de toutes les mutations qui pourront survenir parmi les croiseurs.

Art. 5. Des instructions seront rédigées et arrêtées en commun par les deux gouvernements, pour les croiseurs de Vune et de Vautre nation , qui devront se prêter une mutuelle assistance dans toutes les circonstances où il pourra être utile qu^ils agissent de concert.

Des bâtiments de guerre, réciproquement autorisés à exercer la visite , seront munis d^une autorisation spéciale de chneun des deux gouvernements.

Art. 6. Toutes les fois qu^un des croiseurs aura poursuivi et atteindra comme suspect un navire de commerce, le commandant , avant de procéder â la visite , devra montrer au capitaine les ordres spéciaux qui lui confèrent le droit exceptionnel de le visiter : et , lorsquMl aura reconnu que les expéditions seront régulières et les opérations licites, il fera constater, sur le journal du bord , que la visite n^a eu Heu qu*en vertu desdits ordres ; ces formalités étant remplies, le navire sera libre de continuer sa route.

Art. 7. Les navires capturés pour s'être livrés à la traite, ou comme soupçonnés d'être armés pour cet infâme trafic , seront, ainsi que leurs équipages, remis sans délai à la juridiction de la nation â laquelle ils appartiendront.

Il est d'ailleurs bien entendu qu'ils seront jugés d'après les lois en vigueur dans leurs pays respectifs.

Art. 8. Dans aucun cas , le droit de visite réciproque ne |M)urra s'exercer à bord des bâtiments de guerre de l'une ou de Vautre nation.

Les deux gouvernements conviendront d'un signal spécial, dont les seuls croiseurs investis de ce droit devront être pourvus, et dont il ne sera donné connaissance à aucun autre bâtiment étranger ù la croisière.

Art. 9. Les hautes parties contractantes au présent traité seront d'accord pour inviter les autres puissances maritimes â y accéder dans le plus bref délai possible.

Art. 10. La présente convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans le délai cVun mois, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi les plénipotentiaires ont signé la présente convention , et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Paris , le 50 novembre i83l .

Grativille , Horace SisASTiAiii.

Convention suppUtnentaire conclue, à Parie f entre la France et la Grande-Bretagne, le 5tS man 1833, relativement à la répression du crime de la traite des noirs.

S. M. le roi des Français, et S. M. le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d^lrlande.

Ayant reconnu la nécessité de développer quelques-unes des clauses contenues dans la convention signée entre LL. MN. le 30 novembre 1831, relativement â la répression 3. Lovis BUfir.

du crime de la traite des noirs, ont noUimé pour leurs plénipotentiaires à cet eflet, savoir :

S. M. le roi des Français,

H. le duc de Broglie, ministre des affaires étrangères, etCi ;

Et S. M. le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande,

Le vicomte Granville, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près la cour de France;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants ;

Art. l«r. Toutes *les fois qu'un bâtiment de commerce naviguant sous le pavillon de Vune des deux nations aura été arrêté par les croiseurs de l'autre , dûment autorisés â cet effet , conformément aux dispositions de la convention du 30 novembre 1831 , ce bâtiment, ainsi que le capitaine et l'équipage , la cargaison et les esclaves qui pourront se trouver à bord , seront conduits dans tel port que les deux parties contractantes auront respectivement désigné , pour qu'il soit procédé à leur égard suivant les lois de ehaque État ; et la remise en sera faite aux autorités préposées dans ce but par les gouvernements respectifs.

Lorsque le commandant du croiseur ne croira pas devoir se charger lui-même de la conduite et de la remise du navire arrêté , il ne pourra en confier le soin à un officier d'un rang inférieur à celui de lieutenant dans la marine militaire.

Art. 2. Les croiseurs des deux nations autorisés & exereer le droit de visite et d'arrestation , en exécution de la convention du 30 novembre 1831, se conformeront exactement, en ce qui concerne les formalités de la visite et de Varresta* tion, ainsi que les mesures â prendre pour la remise à la juridiction respective des bâtiments soupçonnés de se livrer â la traite, aux instructions jointes à la présente convention, et qui seront censées en faire partie intégrante.

Les deux hautes parties contractantes se réservent d'apporter à ces instructions , d'un commun accord , les modifications que les circonstances pourraient rendre nécessaires.

Art. 3. Il demeure expressément entendu que si le commandant d'un croiseur d'une des deux nations avait lieu de soupçonner qu'un navire marchand, naviguant sous le convoi ou en compagnie d'un bâtiment de guerre de Vautre nation , s'est livré à la traite, ou a été armé pour ce trafic, il devra communiquer ses soupçons au commandant du convoi ou du bâtiment de guerre, lequel procédera seul à la visite du navire suspect ; et, dans le cas où celui-ci reconnaîtrait que les soupçons sont fondés, il fera conduire le navire, ainsi que le capitaine et l'équipage, la cargaison et les esclaves qui pourront se trouver à bord, dans un port de sa nation , à l'effet d*être procédé à leur égard conformément aux lois respectives.

Art. i. Dès qu'un bâtiment de commerce , arrêté et renvoyé par devers les tribunaux, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, arrivera dans Vun des ports respectivement désignés, le commandant du croiseur qui en aura opéré l'arrestation , ou l'officier chargé de sa conduite, remettra aux autorités préposées à cet effet une expédition, signée par loi, de tous les inventaires , procès-verbaux et autres documents spécifiés dans les instructions jointes à la présente convention ; et lesdites autorités procéderont en conséquence â la visite du bâtiment arrêté et de sa cargaison, ainsi qu'à Vinspection de son équipage, et des esclaves qui pourraient se trouver ù bord , après avoir préalablement donné avis du moment de cette visite et de cette inspection au commandant do croiseur, ou ù l'officier qui aura amené le navire, afin qu'il puisse y assister ou s'y faire représenter.

Il sera dressé de ces opérations un procès-verbal en double original, qui devra être signé par les personnes qui y auront procédé ou assisté ; et l'un de ces originaux sera délivré au

DOCtJMEMS HISTOHIQUES.

cominandaDi du croiseur, ou à Tollicicr qui aura été cliargé de la conduite du bàlimenl arrêté.

Art. 5. H sera procédé iniraédiatemcnt devant les Iribunaox compétents des Riais respectifs, et suivant les formes établies, contre les navires arrêtés, ainsi qu'il es( dit cidessus, leurs capitaines, équipages et cargaisons; et s*il résulté de la procédure que lesdiis bàliments ont été employés à la traite des noirs , ou quMls ont Hé armés dans le but de faire ce trafic, il sera statué sur le sort du capitaine, de réqaipage et de leurs complices, ainsi que sur l:i destination d« bâtiment et de sa cargaison , conformément à la législation respective des deux pays.

En cas de confiscation , une portion du produit net de la vente desdits navires et de leurs Cargaisons sera mise à la disposition du gouvernement du pays auquel appariiendra le bâtiment capteur, pour être distribué par ses soins entre les état-major et équipage de ce bâtiment : cetle portion , aussi longtemps que la base indiquée ci-aprês pourra se concilie^ avec la législation des deux étals, sera de 65 pour cent du produit net de la vente.

Art. 6. Tout bâtiment de commerce des deux nations, visité et arrêté en vertu de la convention du 50 novem brc 1831 et des dispositions ci-dessus, sera présumé de plein droit, â moins de preuve contraire, s'être livré â la traite des noirs , ou avoir été armé pour ce trafic, si , dans Tinstallation , dans Parmement ou â bord dudit navire , Il a'eal trouvé Tan des objets ei-aprês spécifiés^ savoir :

flo Dos éeoUtilleB en treillis et non en planches entières, comme les portent ordinairement les bâtiments de commerce t

S* Un plus grand nombre de compartiments dans l'entrepont ou sur la tillac qu'il n'est d'usage pour les bâtiments de conAmerce ;

3» Des planches en réserve aetnellcmcnt disposées pour cet objet , ou propres à établir de suite un double pont . ou un pont volant , ou un pont dit â eielaves ;

i« Des chaînes, des colliers de fer, des mpnottes :

Ko Une plus grande provision d'eau que n'exigent les beioins de l'équipage d'un bâtiment marchand ;

6« Une quantité superflue de Imrriques â eau , ou autres tonneaux propres â contenir do Teau , 6 moins que le capitaine ne produise un certificat de la douane du lieu de départ, constatant que les armateurs ont donné des garanties sbiRsanl^s pour que ces barriques ou tonneaux soient uniquement remplis d*huile de palme, ou employés à tout autre commerce licite ;

7o Un plus grand nombre de gamelles ou de bidons que l'usage d'an bâtiment marchand n'en exige ;

8o Deux ou trois chaudières en cuivre, ou même une seule évidemment plus grande que ne l'exigent les besoins d'un bâtiment marchand )

fH> Enfin , une quantité de rix , de farine de manioc du Brésil ou de cassa ve, de maïs ou de blé des Indes , au delà des besoins probables de l'équipage , et qui ne serait pas portée sur le manifeste comme faisant partie du chargement commercial du navire.

Art. 7. Il ne sera, dans aucun cas , accordé de dédommagementt soit au capitaine, soit à l'armateur, soit â toute autre peraenne intéressée dans l'armement ou dans le chargement d*un bâtiment de commerce qui aura été trouvé muni d'un des objets spécifiés dans l'article précédent, alora même que les tribunaux viendraient à ne prononcer aucune condamnation en conséquence de son arrestation.

Art. 8. Lorsqu'un l)âtiment de comnieree de Tune ou de l'autre des deux nations aura été visité et arrêté indUment, ou sans motif suffisant de suspicion , ou loraque la TÎsite et l'arrestation auront été accompagnées d'abas ou de vexations, le commandant du crdiseur ou l'officier qui aura

abordé ledit navire, ou enfin celui k qui la eonduile en aura été confiée, sera, suivant les circonstances, passible Jh doramages et intérêts envers le capitaine, Tarmaleur et les chargeurs.

Ces dommages et intérêts pourront être prononcés par le tribunal devant lequel aura clé inscrite la procédure contre le navire arrêté, son capitaine, son équijKigc et sa cargaison : et le gouvernement du pays auquel appartiendra Tofflcier qui aura donné lieu â cetle condamnation payera le montant desdits dommages et intérêts dans le délai d'un an , à partir du jour du jugement.

Art. 9. Lorsque, dans la visite ou Tarreslation d^un bâtiment de commerce . opérée en vertu des dispositions de la convention do 30 novembre 1831 ou de la présente convention, il aura été commis quelque abn.s ou vexation, mais que le navire n'aura pas été livré â la juridiction de sa nation , le capitaine devra faire la déclaration sous serment des abu6 ou vexations dont il aura ù se plaindre, ainsi que des dommages et intérêts auxquels H prétendra, devant les autorités compétentes do premier port de son pays où il arrivera , m devant l'agent consulaire de sa nation , si le navire aborde dans un port étranger oà il existe un tel officier. Cette déclaration devra être vérifiée au moyen de rintermgatoire , sous serment, des principaux hommes de Téquipagc ou passagers qui auront été témoins de la visite on de Parrestation ; et il sera dressé du tout un seul procès-verbal, dont deux expéditions seront remises au capitaine, qui devra en faire parvenir nne â son gouvernement, â l^ppoi de la demande en dommages et intérêts qu'il croira devoir former. Il est entendu que si un cas de force majeure empêche le capitaine de faire sa déclaration , celle-ci pourra être faite par l'armateur, ou par toute autre personne intéressée dans farmement ou dans le chargement du navire.

Sur la transmission officielle d'une expédition da procèsverbal ci-dessus mentionné , par l'intermédiaire des ambassades respectives, le gouvernement du pays auquel appartiendra l'officier à qui des abus ou vexations seront imputés, fera immédiatement procéder â nne enquête ; et si la validité de la plainte est reconnue, il fera payer au capitaine, à l'armateur, ou à toute autre pcr^onne intéressée dans Tarmement ou le chargement du navire molesté , le montant des dommages et intérêts qui lui sont dus.

Art. 10. Les deux gouvernements s'engagent â se communiquer respectivement, sans frais et sur leur simple demande , des copies de toutes les procédures intentées et de tons les jugements prononcés, relativement â des bâtiments visités ou arrêtés en exécution des dispositions de la convention du 50 novembre 1831 et de Ik présente convention.

Art. H. Les deux gouvernements conviennent d'^assurer la liberté immédiate de tous les esclaves qui seront trouvés â bord des bâtiments visités et arrêtés, en vertu des dauses de la convention principale ci-dessous mentionnée et de la présente convention , toutes les fois qu« le crime de traite aura été déclaré constant par les tribunaux respectifs ; néanmoins, ils se réservent, dans Tintérêt même de ces esclaves, de les employer comme domestiques on comme ouvriers libres, conformément à leurs lois respectives.

Art. iâ. Les deux hautes parties contractantes conviennent que toutes tes fois qu'un bâtiment arrêté, sous la prévention de traite, par les croiseurs respectifs, en exécutioo de la convention du 30 novembre i83fl et de la présente convention supplémentaire, aura été mis à la disposition des gouvernements respectifs, en vertu d'un arrêt de confiscation émané des tribunaux compétents, à l'effet d*èti>e vendu , ledit navire, préalablement â toute opération de vente, sera démoli en totalité on en partie , si mi construction ou son inslallatiért partiéullèrè donne lieu de ct^aindre ipill ne

DOCUMENTS HISTOftIQUKS.

pui&sr (le nouvenu servir û la traite des noirs, ou h tout autre objet illicite.

Art. 13. La présente convention sera ratifiée, et les ratifications en seront écliangées à Paris ilans le délai d'un mois, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi les plénipotentiaires ri-dessus dénommés ont signé la présente convention en double original , et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le iî mars 1853.

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