CHAPITRE II
OKCAM$ATIO!<I ET DlVlSlOfl , ÉLECTIO?! , DCVOIBS DES (0>CT|n>nilRES, l5DICiTlO?l, POLICE.
2 l'»". Organinalion et division.
Art. i. Chaque petite loge s'organise après la roèrc, soo^ son fondateur ou chef, par cinq hommes, fondateors compris, dont un élu premier indicateur de semaine, ao^sitèi cinq, ainsi de suite, jusqu'à son complément de vinjct hommes ; lesquels élisent ensuite le chef oo fondaleor de la loge suivante ; ainsi de suite. En eonséqueiice , il y a dan> chaque petite loge un chef de cette petite loge président, et quatre indicateurs de .«emaine ; lesquels forment on boreau et conseil de conciliation pour l'administ ration et la police de cette loge.
Art. .*{. Pour être admis, il faut être proposé ii la loge qui s'organise à l'inscription sur la liste des récipiendaire» à l'une des indications obligatoires du dimanche, par dea\ frères nommés parrains, \h)OT n'être reçu qu'après avoir pa.ssé au scrutin de quatre indications obligatoires, et aprf», passer en finale réception pour devenir franc mutuelliste.
Le scrutin se fait au moyen de pois blancs et antres couleurs : les pois blancs sont pour admettre et les autres pour récuser.
An. 6. A un moi> de date de son inscription, le récipiendaire ou ses parrains consigneront entré les mains de Tindieateur de semaine de la loge <|ui s'organise son droit dr réception, fixé à cinq franc». Dès lors le récipiendaire jouira des avantages de l'indication et prêt comme somuroêmirr. Mais il ne pourra |>araitre k toutes indications qu'après le» gazettes cachetées, la séance levée, ni profiter des nulro secours et assistance tant qu'i^i'aura été reçu en finale réception. Ce droit de réception est non remboursable en devenant franc , autrement il peut être remboursé eonmc consignation.
Art. 7. Indépendamment du droit de réception, chacun payera une cotisation personnelle proportionnée an beaoia de dépenses ou de secours décidés an grand conseil. Les cotisations pour secours seront proposées cl votées par petite loge fiour un tiers des voix , et le grand conseil pour le reste. Lorsque le grand conseil sera de vingt membres , le tiers des voix des petites loges sera de sept, et différemment le nombre des voix des petites loges sera da tiers des membres du conseil ; la fraction, s'il y en a, compte pour une voix.
Art. 8. Il y aura dans chaque petite loge un registre nommé ordre du jour, ayant en tête l'extrait dn règlement et le catalogue de sa loge seulement. Sur ce registre seront notées les nominations, les décisions de boreaa, de conseil, les arrêtés de trimestre, les arrêtés de comptes de la fin de chaque année , les rompus , les amendes payées , les propo> sitiun>el demandes les plus importantes faites eu indication
^\) Lrs 41 1. i dô manqueni.
DOCUMKNTS HISTOBIQUES.
obligatoire, rt K<^"^i*&l^ni<^'>^ rapcrçii du iiiu(ui'lii<ime fiilier, ayant de |ilus ù sun reluur un état où Ie« nioendei sfronl inscrites lorâ<|u*elles seront pruooneées {«euleiuenl , et U*où elles seront rayées au fur et ù mesura qu^elIes seront |>ayées et portées en recette de Poutre côté.
Art. 9. Les rompus des dépenses fuites en indication obligatoire , en assemblée générale ou réunions quelconques , seront portés en recette ù Tordre du jour, pour ne pas liarder, par inspecteur ou Tindicateur de semaine, qui noiera aussi sur son livre d'indication ; il en sera de même du payement des amendes. Ces rompus et amendes seront ^ersés fin septembre, décembre, mars et juin de cbaque année, c'est-à-dire trimestre par trimestre, sous peine de l*amende du maximum contre les indicateurs envers le chef de leur loge et contre les chefs de loge envers le trésorier.
Art. 10. Le minimum des amendes est de cinquante centimes, et le maximum est d'un franc.
Art. il. Les veuves des mutucllistes jouiront sans frais des avantages de rinstilution durant une année , à compter du décès de leurs maris.
Art. 13. Les fonds seront plaeés grande loge par grande loge, par chaque trésorier, à ses risques et périls. Chacun d'eux en payera intérêt h cinq pour cent , moyennant un effet de sa part qui sera toujours daté du premier du mois, aussitôt qu^avant ce jour les recettes s'élèveront à une somme ronde au moins de cent francs , qu^il sera tenu de rembourser 6 réquisition, en le prévenant un mois d^avance. L*effet sera noté à Tordre du jour et remis entre les mains du graiid maître, qui signera la note audit ordre du jour de sa loge. Les intérêts de tous ces effets seront calculés et |»ayés à cbaque anniversaire ; alors ils seront portés en re« relte et produiront ensuite d*autres intérêts comme les autre:} recettes.
Au cas où les trésoriers ne voudraient pas remplir toutes les conditions de cet article, les fonds seront placés de concert entre le grand conseil et eux , et chaque fois la note en sera faite h cbaque ordre du jour, pour que chacun en ait connaissance.
Art. 15. Les fonds sont un capital disponible pour le cas où un incendie, ou une mort subite, ou autre malheur, mériterait d'être promptement secouru , et que le moyen de cotisation relarderait trop; en ce cas le secours décidé serait pris ft la caisse et il serait reversé par la cotisation qui reproduirait à la même somme, etc.
Aucun secours ne pourra être accordé si Tinconduite a été la cause du malheur ; la demande et déclaration seront faites par la loge à laquelle appartenait le réclamant ou le défunt.
Art. U. Un parfait silence régnera à toute indication obligatoire, à toute assemblée générale de bureau et de ronscil , du moment que Touverture de la séance sera prononcée JQsqu'ù ce que la séance soit levée; cet intervalle ^ra de rigueur consacré au travail et occupation dont il 8*agira , sous peine de rappel h Tordre et d'amende ; mais , avant Touverture et après la clôture de la séance, la conversation sera fraternellement libre.
Art. li 6m. Il est expresK^ment défendu de s'occuper, même de s'entretenir d'affaires politiques ou religieuses en séance.
Art. 15. Les articles omis au présent et ceux qui seraient reconnus nuisibles seront proposés , discutés et votés aux quatre indications obligatoires de chaque petite loge, avant d'être on additionnés ou annulés.
Art. 16. Tous les titulaires devront savoir lire et écrire, et toutes les fonctions seront exercées gratuitement.
Art. 17. En vertu du mot ordre, il y aura chaque année k un des cinquièmes dimanches , ensuite d'une invitation du
bureau honoraire, une indication générule duu:! cliu<|ue petite loge, dont Tobjel sera le |>erf(H;iiunnemenl du régime eu usage des ateliers envers les fabricants , envers les ouvriers et les apprentis, et réciprotiuement de ceux-ci envers les maîtres.
Le chef de la loge prendra note des dires et propositions, et les adressera au grand conseil , qui fera un extrait du tout, lequel sera inscrit au registre destiné à cet effet. L'ne copie sera faite par chaque chef de loge pour pouvoir en donner connaissance ù chaque mutuellislc et pour que chacun puisse s'y conformer uniformément dans son atelier.
Art. 18. Au dernier mois de Tannée qui aura un cinquième dimanche, il sera délivré par les membres du grand conseil et autres , à concurrence de vingt , une ou plusieurs primes d'émulation et d'encouragement ù celui ou ceux qui , dans le cours de Tannée, auront fait noter h Tindication obligatoire des procéilés d'invention , d'amélioration ou innovalion, dans quelques étoffes, dispositions de métier, etc., pourvu qu'ils aient écrit ces procédés, les aient plies, cachetés en forme de lettre et adressés au président du bureau honoraire , qui les décachetlera ce juur-lù La prime sera allouée, k la majorité des voix, ù celui ou ceux dont les procédés seront les plus simples et jugés meilleurs.
Cette prime consistera en Tinscription des procédés fuite littéralement au registre à ce destiné, au nom de Tauteur, et en une distribution de trois rubans, un blanc, un vert et un jaune, couleur immortelle, que l'auteur pourra se mettre ù la boutonnière, aux repas fraternels , aux anniversaires surtout et dans les séances quelconques.
Art. 19. Tous les comptes seront réglés annuellement, dans la semaine qui précéilera le quatrième dimanche de juin , ceux des chefs de petite loge d'abord , après ceux deê secrétaires et des trésoriers, de manière que tous ces comptes puissent être rendus à huit heures du matin, au quatrième dimanche, jour anniversaire et de grande fête, où les amendes et les rompus de Tannée, produits par chaque |>etite loge , pourront leur être rendus et portés eu dépense pour aider aux frais d'un repas fraternel qui suivra toujours le rendement des comptes et les nominations.
Art. 20. Un langage ou usage indicatif et fraternel s«>ru adopté, à l'aide de signes et de mots, par le grand maître, le président honoraire et Tindicateur central, au moyen desquels on pourra ou se reconnaître ou se parler en francs mutucllistes.
Art. 21 . Au cas où des différends naîtraient entre des mutucllistes, ces différends seront jugés par le bureau de leur petite loge ou par le grand conseil, si Ton y a recours, conformément au sujet.
Art. 22. La dissolution ne peut être invoquée por aucun frère, et celui qui ferait cette proposition serait exclu sans recours.
Art. 23. Il sera fuit cinq répertoires par chaque petite loge des peignes et battants des membres qui la composent , comme de ceux de la loge précédente et suivante. Aussitôt que le surnuméraire sera reçu franc, il remettra ù son indicateur la note de ses peignes et battants, qui seront inscrits sur le répertoire du bureau et ensuite sur les autres par les indicateurs; les changements seront aussi successivement déclarés , Tindicateur central aura un répertoire pour toute la grande loge.
Lorsque ces peignes et battants seront prêtés, ils .«erout rendus dès qu'ils ne serviront plus, ou plus tôt si le prêteur en a besoin, toujours en aussi bon état que lors du prêt. Le^i frères de la même loge et ceux de Tindication du même jour devront avoir le prêt le plus fréquent entre eux , à défuut par la loge précédente et après, et enfin réciprofiuement là où l'objet se trouve.
DOCUMENTS HISTORIQUES
S 11. BUclion»,
Arl. 54. Toutes les éleetions se font cii assemblées générales relatives, au serulin et h la pluralité des voix. Toutes les fonctious sont annuelles, mais les mêmes litolaires pourront être réélus.
Art. 25. A la (In de chaque année et au jour anniversaire, toutes les petites loges se réuniront en assemblée générale, à huit heures précises du matin , et, après avoir rendu leurs comptes, éliront les membres du bureau de leur grande loge. Les chefs de petites loges en feront le bulletin et se réuniront ensemble dans un endroit indiqué , sous la présidence du grand maître , pour y faire le dépouillement du serulin définitif. En Tabsencc du chef de petite loge (la loge mère exceptée), toutes tes autres petites loges éliront leur chef de loge et attendront ensuite le retour du chef absent pour faire les élections des indicateurs.
S III. Devoirs et comptabilité.
Art. 26, Le trésorier est responsable des fonds de sa grande loge; il reçoit tous droits de réception, amendes, rompus , cotisations et autres recettes impré\ucs qui sont arrêtées trimestre par trimestre, et dont tous les chefs de loges viennent lui faire le versement au quatrième dimanche du dernier mois du trimestre, au lieu de son indication ou autre convenu; ces chefs de loges sont munis de l'ordre du jour de leur loge , où l'arrêté est fait , arrêté qne le trésorier signe pour valoir acquit de la somme versée.
Le chef de chaque petite loge veille à l'exécution entière du règlement dans sa loge ; il se conforme aux ordres qu'il reçoit du président de sa grande loge, il préside au bureau et conseil de sa loge, il lient les comptes des receltes et dépenses par l'arrêté qu'il fait trimestriellement et dont il fuit le versement entre les mains du trésorier, comme II est dit ci-dessus; il est indicateur général pour des indications d*imporlance qu'il transmet à rindicaleur central; et il est indicateur central au mois de Tannée qui correspond au numéro de sa loge ; en cette qualité il lient le carnet d'indication centrale sur lequel il inscrit les demandes ou propositions dont il s'agit , pour lesquelles il correspond au besoin avec le président du bureau de la grande loge, pour que le président honoraire en fasse parvenir le mérite dans chaque petite loge , b chaque indicateur de semaine et ù chaque frère par leur correspondant.
Chaque indicateur de semaine préside h son indication dont il est seul chef; il fait exécuter fart, ii; il reçoit tous droits de réception, consignations, amendes, rompus et cotisations, qui sont dus et versés par lés membres de son indication ; il en rend compte en notant à Tordre du jour et sur son livre d'indication pour son souvenir; il remplace le chef de la loge pour l'arrêté et le versement de trimestre , quand il en est requis; il est indicateur des quatre membres de son indication dans le courant de la semaine ; il fait trois gazettes ù chaque indication obligatoire pour les trois indicateurs de semaine de sa loge, et une pour le rhef de ladite loge , si des indications importantes ont élé faites ; il est membre du bureau et conseil de sa loge ; il correspond avec le chef de la loge, avec ses trois collègues, les trois antres indicateurs, et avec les quatre frères de son indication seulement.
Chaque frère mutuelliste n'a autre chef, sauf assemblée générale ou de conseil , que son Indicateur de semaine; hors de I& et même hors de la séance ou fonctions , on est tous frères ; chaque frère mutuelliste sans fonctions doit , pour partager la peine générale, porter h son tour les gazettes , invitations pour assemblées générales ou de conseil , invita-
tions |»our décès, etc., etc., pour obéi^sance à son imliratear de semaine seulement.
:; IV. ImditaiioH,
Art. 27. L'indication est le principal avantage du mutiicllisme : c'est un vaste champ commun où ehaqae mutuelliste sème paternellement en tout temps, pour en recueillir fraternellement, à propos et au besoin . toute» sortes de fruits, dont pour en jouir chaque petite loge se choisit an local, lors de son complément en assemblée générale et k la majorité des voix, et s'y rend de rigueur, indication par indication , chaque dimanche , une fois par mois, à midi moins uo quart ou midi très-précis , c'est-ft-dirc que l'indication est obligatoire au premier indicHeur de Semaine et aux quatre frères qui sont de son indication au premier dimanche de chaque mois; ceux qui composent la seconde indicatioa ao second dimanche , la troisième au troisième, et la qualrièoie au quatrième dimanche, toujours de chaque mois, mais ëous peine de Tamende du minimum. Néanmoins quoiqu'il n'y ait que cinq membres de chaque petite loge qui soient obligés de se rendre à leur local une fois par mois, toujours au même dimanche, tous les quinze autres frères peuvent s y rendre aussi tous les dimanches, mais sans être passibles dt Tanieude dans le cas d*absence.
Ce local est nommé loge ou école de nos devoirs et de nos droits. Il doit y avoir un bureau ou placard fermant à clefs, dont une sera toujours entre les mains de Tiudicateur de semaine et l'autre au pouvoir du chef de la loge, pour y renfermer un cartable, des papiers, encre et plumes, registres, clc, etc., dont le tout est aux frais des mcmbre« de chaque petite loge.
Chaque pclile loge aura sa police, son administration respcclive; mais, selon le règlement, il sera facultatif à la majorité de ses membres réunis en assemblée générale de changer Theure de leur indication et de la llxer dilTéreninient.
Art. 28. De sorte que chaque indicateur de semaine n'aura que quatre frères dont il recevra les iudications et auxquels il indiquera ; et chaque frère n'ayant pour chef direct que son indicateur, ce n'est que chez cet indicateur et à luimême qu'il parlera de Touvrage, ou ouvriers ou uslenèiles qu'il propose ou dont il a besoin, et auquel il adressera les fabricants qui olfrironl de Touvrage dans le courant de la semaine et à domicile.
S Y. Police,
Art. 29. Chaque mutuelliste est obligé de se rendre ù son indication obligatoire une fois par mois, sous peine de Tamende du minimum pour la première absence, du maximum pour lu seconde absence de suite , et de Texclusion à la Iroi.sième absence de suite. En conséquence, celui que des alTaircs ou indisposition empêcheraient de remplir ce devoir devra se faire remplacer par un frère de sa loge, n'importe lequel.
Art. 30. L'indicateur de semaine qui ne pourra se rendre à l'arrêté trimestriel des recettes et dépenses , à la charge du chef de loge , devra se faire repré>enter |>ar un de ses collègues, ou par un membre de son indication, et lui renielire son livre d'indication et tout son compte; à défaut Tamende contre son absence sera du maximum.
Pareillement tout chef de loge qui ne pourra se rendre à l'arrêté trimestriel , à la charge du trésorier ou de son secrétaire, devra remettre son compte à un de ses collègues ou ik un indicateur de sa loge, avec le livre ordre du jour, pour que ce versement ne soit pas retardé, sous peine i de Tamende du maximum.
DOCUMENTS HISTOIUQUES.
Art. 31. Tout Diutuellisle qui ne se conformera pas au règlement et à la civilité , lorsque la séance sera ouverte , sera rappelé à Tordre pour les premières fois , ensuite amendé du minimum , et par récidive du maximum, même de Texclusion, le conseil entendu.
Art. 5!2. Celui qui cesserait d'être de bonnes vie et mœurs sera exclu , par décision du grand conseil , après Paccusé*
Art. 53. Après un an de repos, celui des frères de la loge mère qui n'accepterait pas les fonctions auxquelles il serait appelé, sans cause de maladie, devra sortir de la loge et passer dans une autre.
Art. 34. Toute démission et exclusion est sans remboursement (art. 6) ; le nom du démissionnaire ou de Texclu sera rayé de suite. La cause de rexclusion sera au surplus motivée, et il en sera donné avis à toutes les loges.