CHAPITRE m
S I''. FunérailUf.
Art. 55. Au décès d'un frère muluellisle ou de son épouse, tous ses autres frères île la même loge et ceux des frères dont le numéro de leur loge est le plus près, se font un devoir (Pussistcr en personne ù ses funérailles, ou en se faisant représenter pour des causes légitimes; une mise décente est toujours de rigueur, de sorte qu'à chaque funéraille trois petites loges y assisteront et y seront conséquomment invitées. H est également du devoir de tous les frères des autres loges de faire la même Tissislance, pourvu qu'ils le sachent; mais l'amende ne sera jamais prononcée que contre les frères de la loge où appartenait le défuul. Les imprimés pour invitation seront toujours ù la charge de la loge dont le défunt faisait partie; ces invitations seront fuites et portées indication par indication , à tour et rond.
Art. 36. Au décès d'un chef de loge , les membres du conseil surtout, tous les chefs des autres peliles loges seront inutés, ainsi toujours que les trois luges.
Art. 37. Au décès de tout indicateur de semaine ou ù celui de son épouse, comme dans tous les autres cas, les invitalions seront faites par ses trois autres collègues , d'accord avec le chef de loge, qui remettra, comme au décès de tous frères, au moins soixante imprimés, dont vingt pour la loge où le défunt appartenait, et les quarante autres pour le» deux loges du numéro précédent et suivant la dernière loge qui, au lieu d'inviicr ainsi, invitera la loge mère et celle du numéro précédent ; les chefs adresseront à leurs collègues, ceux-ci ù leur indicateur adresseront aux quatre frères de leur indication dont celui au tour duquel il sera de marcher portera lesdites invitations.
Art. 58. L'amende du maximum sera prononcée contre rabs>euce qui sera fuite (selon l'art. 33;, laquelle sera regardée comme un acte d'ingratitude envers le défuul et ses autres frères; afin de pouvoir appliquer celle peine, un délégué, par le chef de lu loge où appartenait le défunt , sera placé de manière à recueillir toutes les iuvilatioos qui lui âeronl remises, sauf ù se rendre passible de l'amende.
Art. 39. Le présent acte d'association qui fonde la seconde loge à perpétuité a été signé par tous les membres qui composeront celte loge, pour être fldèlement et fraternellement exécuté, sous peine des remords et parjures résultant de la finale réception. En foi de quoi le présent a été extrait à la Ville -.Neuve de la Croix-Rousse par le fondateur de la deuxième loge, le 30 octobre 1831.
JHiLLBT, P. BERTHBLItR , DaVIET, A. PlANTARU,
Perrolllt, Courtois, Farcet, Perretien , Ravel (Ils, Dhérems, Dvra^d, Dufour, Valbutin atné, Martin , Blih , Pevt, Cuarpir,
CUICARD, D. Rir.OLLET, GaUTUIER.