‹ Révolution française. Histoire de dix ans 1830-1840 (volume 3)Chapitre 61 sur 93 · ARRÊT DE MISE EN ACCUSATION · texte numérisé non relu

ARRÊT DE MISE EN ACCUSATION

(affaire d* avril.)

La cour des pairs :

Ouï, dans les séances des 2i, 25, 26, 27, 28, 29 novem-

bOCUMENTS HISTORIQUES.

Ire» !•', 2cl 5 décembre 1854, M. Cirod (de PAin), en sou rapport de Pini^truclion ordonnée par les arréls des 16, 21 el 30 avril précédent ;

Ouï, dans les séances des 8, 9, 10, 12 et 15 décembre 1834, le procureur général du roi, en ses dires et réquisitoires.... ;

Après qu'il a été donné lecture par le greffier en clief et son adjoint des pièces de la procédure et des mémoires pré« sentes par les inculpés, et après en avoir délibéré hors la présence du procureur général, dans les séances des 19, 20, 22, 23, 24 el 26 décembre 1834, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30 et 31 janvier 1835, 2 et 6 du présent mois;

En ee qui touche la question de compétence ;

A regard des faits déférés à la cour par ordonnance royale du 15 avril 1834, ainsi que de ceux sur lesquels la cour a, par ses arrêts des 16, 21 et 30 du même mois, statué qu'il serait procédé ;

Attendu qu'il résulte de l'instruction que ces faits sont connexes ;

Attendu qu'ils constitueraient , sMls éiaicnt prouvés , le crime d'attentat à la sdreté de l'État, défini par le Code pénal ;

Attendu qu'il appartient à la cour d'apprécier si les cireonstances de ces faits les classent au nombre de ceux qui constituent les crimes indiqués par Tart. 28 de la charte constitutionnelle ;

Attendu que la simultanéité des mêmes faits sur divers points du royaume, la nature des provocations qui les auraient précédés et amenés, le concert qui aurait existé entre leurs auteurs, fauteurs et complices, le but commun et publiquement avoué du renversement de la constitution de ri^lat par la violence et la guerre civile, imprimeraient ft cet attentat le caractère de gravité et de généralité qui doit déterminer la cour à s'en réserver la connaissance ;

En ce qui touche les faits qui se sont passés à Lunévilie les 15 et 16 avril 1834 et jours précédents :

Attendu quMl résulte de l'instruction que ces faits sont connexes avec ceux qui viennent d'être énoncés, et présenteraient les mêmes caractères ;

Au fond , en ce qui concerne :

Abeille, Aberjoux, Albran, Amand, Anfroy, Arago, Auclaire, Auzart , Ayel ;

Bartel, Barthélémy, Bayle dit le Chambonnairef Bérard, Bérardier, Berlié, Bernard , Berroyez , Berthelier, Berlholon, Bertrand, Bicon, Billecard, Billet, Bilh , Blancafort, Blanearl, Bœuf, Boissier, Bonnefonds , Bossu, Boucher, Boudel, Bouilleret, Bouladon, Bouquin, Bourdon, Bourgeois, Bourseaux, Bregand, Bremant, Bressy, Broigniac dit Labrouste, Butor;

Cailleux, Camus, Cathelin, Chapuis, Charles, Charpentier, Charrié, Chauvel, Chiret, Choublan, Clément (Jean-Baplisle- Joseph), Clément (Pierre-François), Clocher, Corbière, Couchood (Louis), Couchoud (troisième des frères de ce nom), Coudreau , Crépu , Crouvisier, Curia ;

Danis, Decoeur, de Bérot, Defrance, Dégly, Delacroix, Delorme , Dcisériès , de Murard de Saint-Romain , Denfer, Desgenetais, Desgranges, Désiste, Desmard, Dessagne, Oiano, Drevet, Drin fils, Drulin, Duchesne, DufTet, Dufour, Damas, Durand (Napoléon), Durand (Joseph-Antoine), Durand (Honoré ou Jean), Durdan, Durrière, Dusségné, Doval;

Edouard, Escoffier, Esselinger;

Faillon, Faivre, Parcassin, Favier, Fayard cadet, Ferton, Fontaine, Forgeol, Fortunat fils. Fouet dit Offroy, Fournier, Frandon , Fnmey ;

Gaignaire, Garein, Gardet, Garnet, Gaud de Roussilloc, Gaadelel , Gaudry père, Gauthier, Gautié , Genin , Gerbet ,

Gervaise, Gervasy, Gillc, Girard (Joseph), Girard (Pierre- Antoine), Girod, Godard, Gussciil, Granier, Gros dit Barbefine, Gros (François), Gros (Louis), Guélard, Guerpillon , Guibaud, Guigucs, Guillemin, Guiliol, Guy, Guyat, Guydamour;

Humel, Hancc, Hardouin, Uebert, Ueer, Hervé, Het* tingcr ;

Jacquilliard, Jour, Journet, Joyard , Juliard ;

Kolmerchelac , Krug ( Adèle), dite femme Jomard;

Lobrousse, Lacambre , Langlois, Lapointe , Luporte, Lardin, Lasalle, Laurcnceot , Laval , Lecbalier, Lecouvcy, Ledoux, Lefèvre, Léger, Legoff, Leroux, Levraud, Lhéritier, Livonge, Liziez , Loret , Loriot ;

^aroy, IManiii, Siarelatné, Marquet, Martinaull, Marlinicr dit Landat, Malrod, Maurice, Mazille, Mazoyer, Medal, Mercier , Mérieux , Meyniel, Millet, Minet, Motion (Jean- François), Mollon (Jean- Pierre), Moral, Moriencourt, Moulin , Mouton , Muzard ;

Obry, Odéon , OEuillet , Olagnet , Olanier ;

Pacrat, Panier, Papillard, Paquet, Paret, Parize, Paulandré, Pellegrin, Perin, Petavy, Petétin , Petit, Pelot, Peyrard , Picard , Picbat , Pichot , Pillot , Piroutet , Poucet , Ponjol , Prieur, Pailloud ;

Haggio, Raison, Ramondelti, Rançon, Raynaud, Régnier, Renard, Renault, Rénaux, Rennevier, Reinhard, Hey, Raymond fils, Rhonat iMi Rénal, Richard, Risbey , Rocalty. Romand-Lacroix , Roussel , Roustan , Roux , Ruand :

Saffray, Sailliet, Salles, Sans, Saublin, Sécbaud, Séguin, Sieard, Simon, Simonet, Sobrier, Spilment;

Tabey , Taxil , Terrier, Thibaudier, Thiver, Touveuin , Tournet , Tournier, Toyé ou Troilliet, Trevez, Tronc :

Valin, Verpillat, Vignerte (Pierre-Benjamin), Vincent, Vourpes ou Vourpy cadet , dit Virot ;

Attendu que de rinstruction ne résultent pas contre eux charges suffisantes de culpabilité ;

En ce qui concerne :

Adam, Albert ;

Bastien , Baume fils dit Roguet, Bertholat , Bérard , Bille dit l'Algérien, Bille (Pierre), Billon, Blanc, Bocquis, Boura, Bouvard, Boyet, Breilbach, Brunet, Butet, Buzelin ;

Cacho, Cahuzac, Caillet, Carrcy, Carrier, Câlin dit Dauphiné , Caussidière , Chagny cadet , ChanccI , Charles , Charmy, Chatagnier, Chéry, Cocher, Corréa , Court ;

Daspré, Delacquis, Depassio atné, Depassio cadet, Despinas, Desvoys, Didier, Drigearde, Desgarnier;

Fouet, Froideveaux;

Gayel, Genêts, Girard, Giraud ou Girod , Goudot, Gouge, Granger, Guéroult, Guibicr ou Dibicr dit Biale, Guichard, Guillebcau fils ;

Hugon, Huguel;

Jobely, Julien ;

Lafont, Lagrange, Lambert, Lange, Laporlc;

Marcadicr, Margot , Marigné, Marpelet , Martin , Mallion , Mazoyer, Mercier, Mollard-Lefèvre, Mollon , Morel , Muguet ;

Mcot, Noir;

OlTroy, Onke do Wurth ;

Pacaud, Pirodon, Pommier, Pralel, Prost (Joseph), Prost ( Gabriel ) , Pruvost ;

Raggio, Ralignié, Regnauld d'Épercy, Reverchon (Marc- Etienne), Reverchon cadet (Pierre), Riban fils, Rockzinsky, Roger, Rossy, Roux dit Sans-Peur;

Saunier, Servietes, Sibille aîné, Sibille cadet, Souillard dit CAtrel;

Thion , Tourrès ;

Yaré, Yeyron , Villain , Villiard , Vincent ;

Attendu que de l'instruction résultent contre eux charges suffisantes d'avoir commis ou (enté de commettre un atteniat dont le but était , soit de détruire, soit de changer le gou-

DOCUMENTS HISTORIQUES

vernemenlf soil dVxciter 1rs citoyrnâ ou habiUinU k s'armer contre Tau lorilé royale, »oit d'exciler la guerre civile en armaut ou en porlanl les citoyens ou liabitaiiU à s'armer lei$ uns contre les autres ;

Crimes prévus par les art. 87, 88, 89 et 91 du Code pénal ;

En ce qui concerne :

Albert, Baune, Beaumont, Berrier-Fonlaine , Cavaignac, Court, Delenle, de Ludre, Guillard de Kcrsausie, Guiuard, llugon, Lebon, Marrast, Martin, Recurt, Rivière, VigntM'le;

Allendu que de Tinstruction résultent eoutreeux cbarges sulHsantes de s'être rendus complices dudit attentat, eu provoquant ses auteurs à le commettre par des écrits ou imprimés vendus ou distribués, laquelle provocation aurait été suivie d'eflTet ;

Crimes prévus par Turt, 59 du Code pénal et par Tartide Ur de la loi du 17 mai i819 ;

En ce qui concerne :

Albert , Arnaud , Auber, Baune, Beaumont , Béchct, Bernard, Berrier-Fontaine, Caillé, Candre, Carrier, Caussidiére (Jean), Caussidiére (Marc), Cavaignae, Cliilman, Court, Crevât, Deinyen, Delente, de Ludre, de Régnier, Farolet, Pournier, Gilbert dit Miran, Girard, Guibuut, Guillard de Kersausie, Guinard , Herbert, Hubiu de Cuer, llugon, fmbert, Lally de la Neuville, se disant Lally-Tollendal; Landolphc, Lapotairc, l.ebon, Leeunle, Lenormand, Maillefer, Marrast, Martin, Matlié, Mathieu, Nénaud, Moniavier, iNicnt, Pichonnier, Poirotte, Pornin, Poulard, Ravachol, Rfcurt , Regnault d'Épercy, Rosières, Rossary, Sauriac, Stitler, Tassiu , Thomas, Thiphaine, Tricolel, Yignerte, Yvon ;

Attendu que de Tinstruction résultent contre eux charges suffisantes de s'élre rendus complices du même attentat, soit en en concertant et arrêtant la résolution, soit en donnant des instructions pour le commettre, soit en y provoquant par des machinations ou artiGces coupables, soit en procurant à ses auteurs des armes ou tous autres moyens ayant servi à le commettre, sachant qu'ils devaient y servir ; soit eu aidant ou assistant, arec connaissance, les auteurs dudit attentat dans les faits qui Pont préparé ou facilité et dans ceux qui Pont consommé;

Crimes prévus par les art. 59, 60, 87, 88, 89 et 91 du Code pénal ;

La cour se déclare compétente ;

Donne acte au procureur général de ce qu'il s'en remet à la prudence de la couru Pégurd des inculpés... (Suivent les noms ) ,'

Déclare qu'il n'y a lieu à suivre contre... (ici se reproduit la première liste ci-dessus, commençant par Abeille, et finissant pur Vourpes ou Vourpy, dit Firo<, et comprenant les prévenus abandonnés par le procureur général ; ;

Ordonne qu'ils seront mis en liberté, s'ils ne sont détenus pour autre cause.

Lesdiles mises en liberté, déjà provisoirement exécutées les 20, 22, 23, 24, 26 décembre «834. et les 7, 9. 10, 12, 13, 14, la, 16, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29 et 31 janvier dernier, et le 2 du présent mois, en vertu de la décision prise par la cour du 20 décembre ;

Ordonne la mise en accusation desdils... (Suivent les iroms des prévenus contre lesquels il existe des charges.)

Ordonne de plus qu'ils seront pris au corps et conduits dans Pune des maisons d'arrêt de Sainte-Pélagie, de la Conricrgerie , de PAbbaye , ou dans telle autre maison d'arrêt que la cour autorise le président à désigner ultérieurement pour servir, avec celles ci-dessus, de maisons de justice près d'elle ;

Ordonne que le présent arrêté sera notifié , à la requête du procureur général , k chacun des accusés ;

Ordonne également que Pacte d'accusation , qui sera dressé en vertu du présent arrêt , sera notifié , à la mém# requête, à chacun des accusés;

Ordonne que les débats s'ouvriront au jour qui sera ultérieurement indiqué par le président de U cour, el donl il sera donné connaissance, au moins quinze jours à l'avance, à chacun des accusé* ;

Ordonne que le présent arrêt sera exécuté à la diligcnoa du procureur général du roi.

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