Ceux qui font la guerre à un peuple pour arrêter les
que Mably, que Fénéloo. Mais, comme Iribuu, il avait amassé contre lui un trésor de vengeances; supérieur par le dévouement à ces guerriers de Taocienne Rome qui se dévouaient aux dieux infernaux, lui, dans un but héroïque et avec une magnanimité farouche, il avait voué son nom à Texécration des siècles à venir, il avait été de ceux qui disaient : « Péris- » sent nos mémoires, plutôt que les idées qui » feront le salut du monde! » et il s*était rendu responsable du chaos, jusqu'au jour où, voulant retenir la révolution qui se noyait dans le sang, il disparut entraîné par elle.
Vaincu dont Thistoire fut écrite par les vainqueurs, Robespierre avait laissé une mémoire maudite : en essayant de la réhabiliter, la Société des Droits de l'Homme commettait une imprudence et multipliait les obstacles à vaincre.
La publication du manifeste fut donc accueillie avec des sentiments divers mais également passionnés. De presque toutes les villes
progrès de la liberté et anéanlit* les droits de l'homine doivent èlre poursuivis partout , non coronie des ennemis ordinaires, mais eomme des assassins et comme des brigands rebelles.
38. Les aristocrates, les lyrann, quels qu^ils soient , sont des esclaves révoltés contre \e souverain de la terre, qui est U geiiro kumain , et contre le législateur de Tanivers , qui est la nature.
(1) Celle délkiition est d^une lelle exactitude, qu'on ne conçoit pas quelle ait pu être attaquée, surtout par des légistes comme M. Dupin , car :
1» La lui civile pourrait ne |mis ailmcltrc le droit successif, m^iis elle l^ccepte; en racceplant, elle le crée, et se réserve le droit de le modifier, en consultant les intérêts politiques et économiques de la société.
Nais, soit que la loi ordonne l'égalité absolue dans les partages entre les enfants ou les héritiers d'un citoyen, soit quelle autorise dans la succession un prélèvement quelconque appelé du nom de majorai ou de tout autre nom, et que le |)artage du reste de la succession soit soumis k la règle générale de Tégalité, toujours est-il que, dans une kéréililé donnée , chacun reçoit une part , une portion de biens , portion que la loi lui garantit. Le droit de propriété de Thériticr qui vient d'appréhender sa part dans une succession ne peut donc se traduire autrement que par ces mots : Le droit de jouir de la portion de biens qui lui est garantie par la loi. Toute autre traduction ne serait pas exaete.
La dé8nitk>n du droit de propriété, telle qu'elle est donnée par la déclaration de Robespici-re , est donc seule coneiUable avec les modifications que Ich lois de succession apportent à chaque propriété après la mort de clkaque citoyen.
So Le droit naturel pur, tel qu'il est conçu à priori par ses professeurs, serait inconciliable avec tout état social. Aussi , les philosophes de cette école disent-ils <}ae , dans
importantes du royaume, de tomi le$ quartier» de Paris, la Société des Droits de l'Homme reçut des adresses d'adhésion. Et, d*un autre côté, les écrivains de la cour, les publicistes de la bourgeoisie, se répandirent contre le manifeste en malédictions et en injures. La Dédaration des Droits de V Homme portait, article 6 : € La propriété est le droit qu'a chaque citoyen » de jouir à son gré de la portion de bien qui
> lui est garantie par la loi. > Cette définition si juste (1) devint le sujet de commentaires empoisonnés, c Vous Tavouez donc enfin, > s'écrièrent avec un effroi simulé les partisans de la monarchie, t ce qu'il vous fout, c'est le
> partage des biens. Contiouateurs de Robes- » pierre, c'est la loi agraire que vous deman- » dez! >
Les mots de loi agraire, de partage de biens, retentirent bientôt en France, du nord an midi, de l'est à l'ouest ; et, pour donner plus de solennité à l'accusation, H. Dupin aîné lut, à l'audience de rentrée de la cour de cassa-
Télat de société , Thomme fait le sacrifice d*une portion de sa liberté, pour que IViutre portion lui soit garantie. Dès lors la liberté sociale devrait être rationnellement définie ainsi : fo portion de liberté garantie par la ht.
Le droit absolu de propriété serait, comme la liberté absolue, incompatible avec Tétat de société. Aussi, riiomme social est obligé de faire le sacrifice d'une portion de sa propriété, comme il fait le sacrifice d'une portion de sa liberté, pour que l'antre portion de sa propriété lui soit garantie. Dès lors, le droit de propriété, dans Tétat de société, ne doit èlre défini ralionnelleroent qu*en ces termes : le droit de jouir de la portion de bient garantie par la loi.
3« La définition se justifie bien mieux , lorsque Ton considère la propriété sous son aspeet véritablement utile i l'homme.
Lo droit de propriété réellement utile à un homme, ce n'est pas le droit de se dire propriétaire de telle terro ou de tel capital, mais c'est la jouissance libre et garantie des revenud et des fruits de cette terre ou de ce eapital. Un exemple va rendre la pensée sensible : si la loi garantissait votre droit do propriété sur une terre , mais si , en même temps, elle frappait le revenu d'un impôt qui TabsorbAt, la loi ne vous garantirait qu'un droit 'de propriété vague et inutile, un parchemin. La propriété utile consiste donc principalement dans la jouissance et la libre disposition du revenu.
Mais jamais personne n'a mis on doute , je pense , que la société n*eût le droit de prélever une portion annuelle du revenu sous le nom d'impôt ou de contribution. Dès lors la société ne laisse aux pro[»riétaire$, ne garantit aux propriétaires qu'une portion du revenu, c'est-à-dire de la propriété utile.
La propriété est donc encore, même pour les partisans da droit naturel, le droit de jouir de W portion do biens , de la portion de revenus garantie par la loi.
Uon, un discours dans lequel il présentait la république comme menaçant c de mettre cba- » que propriétaire à la portion congrue. »
jamais calomnie plus téméraire n'avait été lancée contre un parti dans un langage plus grossier. Pour toute réponse, les feuilles républicaines rappelèrent en quels termes Robespierre avait développé devant la Convention la définition donnée par lui au droit de propriété :
c Je vous proposerai d'abord quelques articles nécessaires pour compléter vos théories sur la propriété!... Que ce mot n'alarme personne; âmes de boue qui n'estimez que l'or, je ne veux point toucher à vos trésors, quelque impure qu'en soit la source. Vous devez savoir que cette loi agraire, dont vous avez tant parlé, n'est qu'un fantôme créé par les fripons pour épouvanter les imbé^ elles... II s'agit bien plus de rendre la pauvreté honorable que de proscrire l'opulence; la chaumière de Fabricius n'a rien à envier au palais de Crassus : j'aimerais bien autant, pour mon compte, être l'un des fils d'Aristide, élevé dans le Prytanée aux dépens de la république, que l'héritier présomptif de Xercès, né dans la fange des cours, pour occuper un trftne décoré de l'avilissement du peuple, et brillant de la misère publique. Posons donc de bonne foi les principes clu droit de propriété : il le &ut d'autant plus qu'il n'en est point que les vices des hommes aient cherché à envelopper de nuages plus épais. Demandez à ce marchand de chair humaine ce que c'est que la propriété... Il vous dira, en montrant cette longue bière qu'il appelle un navire, où il a encaissé et serré des hommes qui paraissent vivants : Voilà mes propriétés; je les ai achetées tant par tête. Interrogez le gentilhomme qui avait des terres, des vassaux, et qui croit l'univers bouleversé depuis qu'il n'en a plus... il vous donnera de la propriété des idées à peu près semblables. Interrogez les augustes membres de la dynastie capétienne... ils vous diront que la plus sacrée de toutes les propriétés est sans contredit le droit héréditaire, dont ils ont joui de toute antiquité, d'opprimer, d'avilir
> et de s'assurer légalement et monarchique- » ment les vingt-cinq millions d'hommes qui
> habitaient le territoire de la France, sous » leur bon plaisir. »
Au reste, la définition qui, présentée sous le nom de Robespierre, semblait si menaçante à M. Dupin, elle appartenait à Mirabeau, comme le fit très-bien observer Armand Carrel. c Qu'est-ce que la propriété? » avait dit Mirabeau, soutenant, contre l'abbé Haury, dans l'assemblée constituante, que les biens du clergé devaient être déclarés biens nationaux. < La propriété est un bien acquis en » vertu des lois. » Et l'abbé Maury avait répondu : « Si notre propriété est légitime de-
> puis quatorze siècles, elle doit l'être à jamais : » car une propriété est nécessairement inamo- » vible, et il y a contradiction entre ces deux » termes : propriété et amovibilité. »
Sieyès, à son tour, avait prononcé, en défendant les dîmes du clergé, ces paroles célèbres : « Les dîmes sont placées dans k classe » des propriétés légitimes, bien que nuisibles » à la chose publique. Vous voulez être libres » et vous ne savez pas être justes. »
On le voit, en attaquant le caractère social donné à la propriété par la Déclaration des Droits de l'Homme; en affirmant, après l'abbé Maury, après Sieyès, que la propriété n'était qu'un droit inhérent à Vindividu, H. Dupin ne prenait pas garde qu'il condamnait, et la révolution de 1789, et les travaux de l'assemblée constituante, et tout ce qui avait amené le triomphe de cette boui^eoisie dont il se portait, lui, M. Dupin, l'avocat et le champion ! Car enfin, s'il était vrai que la loi ne dût pas, même dans l'intérêt et pour le salut de la société, limiter, régler, restreindre dans son extension inique et exagérée ce droit inhérent à Vindividu; s'il était vrai, selon l'affirmation monstrueuse et impie de Sieyès, qu'une propriété pût être < légitime, quoique nuisible à » la chose publique , » la bourgeoisie s'était donc rendue coupable d'une affreuse spoliation, lorsqu'en 1789 elle avait aboli les droits féodaux, les jurandes, les banalités, les dîmes, les substitutions; lorsqu'elle avait mis législativement des bornes à la faculté des donations entre-vifs et testamentaires; lorsqu'elle avait
décrété le partage égal de^ héritages; lorsque naguère encore ses représentants avaient fait une loi sur Texproprution pour cause n'urarrÉ