‹ Révolution française. Histoire de dix ans, 1830-1840 (volume 5)Chapitre 13 sur 44 · La loi doit être égale pour tous · texte numérisé non relu

La loi doit être égale pour tous

17. La loi ne peut défendre que ce qui est nuisible à la société; elle ne peut ordonner que ce qui lui est utile.

18. Toute loi qui viole les droits imprescriptibles de l'homme est essentiellement injuste et tyrannique; elle n'est point une loi.

19. Dans tout État libre, la loi doit surtout défendre la liberté publique et individuelle contre l'autorité de ceux qui gouvernent.

héroïque et avec une magnanimité farouche , il avait voué son nom à Texccration des siècles à venir, il avait été de ceux qui disaient : « Périssent « nos mémoires, plutôt que les idées qui feront le « salut du monde » ; et il s'était rendu responsable du chaos , jusqu'au jour où, voulant retenir la révolution, qui se noyait dans le sang, il disparut entraîné par elle. Vaincu dont l'histoire fut écrite par les vainqueurs , Robespierre avait laissé une mé-

Toute institution qui ne suppose pas le peuple bon et le magistrat corruptible, est vicieuse.

20. Aucune portion du peuple ne peut exercer la puissance du peuple entier; mais le vœu qu'elle exprime doit être respecté comme le vcpu d'une portion du peuple , qui doit concourir à la volonté générale. Chafiue section du souverain assemblé doit jouir du droit d'exprimer sa volonté avec une entière liberté ; elle est essentiellement indépendante de toutes les autorités constituées, et maîtresse de régler sa police et ses délibérations.

21. Tous les bons citoyens sont admissibles à toutes les fonctions publiques, sans aucune autre distinction que celle des vertus et des talents, sans aucun autre titre que la confiance du peuple.

22. Tous les citoyens ont un droit égal de concourir à la nomination des mandataires du peuple et à la formation de la loi.

23. Pour que ces droits ne soient point illusoires , et l'égalité chimérique, la société doit salarier les fonctionnaires publics, et faire en sorte que les citoyens qui vivent de leur travail puissent assister aux assemblées publiques où la loi les appelle, sans compromettre leur existence ni celle de leur famille.

24. Tout citoyen doit obéir religieusement aux magistrats et aux agents du gouvernement, lorsqu'ils sont les organes ou les exécuteurs de la loi.

25. Mais tout acte contre la liberté, contre la sûreté ou contre la propriété d'un homme, exercé par qui que ce soit, même au nom de la loi, hors des cas déterminés 4)ar elle, et des formes qu'elle prescrit, est arbitraire et nul ; le respect même de la loi défend de s'y soumettre ; et si ou veut l'exécuter par la violence , il est permis de le repousser par la force.

26. Le droit de présenter des pétitions aux dépositaires de l'autorité publique appartient à tout individu; ceux à qui elles sont adressées doivent statuer sur les points qui en font l'objet; mais ils ne peuvent jamais ni en interdire, ni en restreindre, ni en condamner l'exercice.

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moire maudite : en essayant de la réhabiliter, la Société des Droits de l'Homme commettait une imprudence et multipliait les obstacles à vaincre.

La publication du manifeste fut donc accueillie avec des sentiments divers mais également passionnés. De presque toutes les villes importantes du royaume , de tous les quartiers de Paris , la Société des Droits de l'Homme reçut des adresses d'adhésion. Et, d'un autre côté, les écrivains de la cour, les pu-

27. La résistance à l'oppression est la conséquence des autres droits de 1 homme et du citoyen.

i^ 28. Ily a oppression contre le corps social , lorsqu'un seul de ses membres est opprimé.

11 y a oppression contre chaque membre du corps social, lorsque le corps social est opprimé.

2y. Lorsque le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs.

30. Uuand la garantie sociale manque à un citoyen, il rentre dans le droit naturel de défendre lui-même tous ses droits.

31. Dans l'un et l'autre cas, assujettir à des formes légales la résistance à l'oppression est le dernier ratfineraent de la tyrannie.

32. Les fonctions publiques ne peuvent être considérées comme des distinctions ni comme des récompenses , mais comme des devoirs publics.

33. Les délits des mandataires du peuple doivent être sévèrement et facilement punis. Nul n'a le droit de se prétendre plus inviolable que les autres citoyens.

34. Le peuple a le droit de connaître toutes les opérations de ses mandataires; ils doivent lui rendre un compte fidèle de leur gestion, et subir son jugement avec respect.

35. Les hommes de tous les pays sont frères, et les différents peuples doivent s'enlr'aider, selon leur pouvoir, comme les citoyens du même État.

36. Celui qui opprime une seule nation se déclare l'ennemi de toutes.

37. Ceux qui font la guerre à un peuple pour arrêter les progrès de la liberté et anéantir les droits de l'homme doivent être poursuivis partout, non comme des eimemis ordinaires, mais comme des assassins et comme des brigands rebelles.

38. Les arislocrates , les tyrans, quels qu'ils soient, sont des esclaves révoltés contre le souverain de la terre, qui est le genre humain, et contre le législateur de l'univers, qui est la nature.

blicistes de la bourgeoisie, se répandirent contre le manifeste en malédictions et en injures. La Déclara" tion des Droits de V Homme portait , article G : « La « propriété est le droit qu'a chaque citoyen de « jouir à son gré de la portion de bien qui lui est « garantie par la loi. » Cette définition si juste ^ de-

' Cette définition est d'une telle exactitude, qu'on ne conçoit pas qu'elle ait pu être attaquée , surtout par des légistes comme M. Dupin, car :

1° La loi civile pourrait ne pas admettre le droit successif, mais elle l'accepte; en l'acceptant, elle le crée, et se réserve le droit de le modifier, en consultant les intérêts politiques et économiques de la société.

Mais, soit que la loi ordonne l'égalité absolue dans les partages entre les enfants ou les héritiers d'un citoyen , soit qu'elle autorise dans la succession un prélèvement quelconque appelé du nom de majorât ou de tout autre nom, et que le partage du reste de la succession soit soumis à la règle générale de l'égalité, toujours est-il que, dans une hérédité donnée, chacun reçoit une part, une |)ortion de biens, portion que la loi lui garantit. Le droit de propriété de l'héritier qui vient d'appréhender sa part dans une succession ne peut donc se traduire autrement que par ces mois : Le droit de jouir de la portion de biens qui lui est garantie par la loi. Tout autre traduction ne serait pas exacte.

La définition du droit de propriété, telle qu'elle est donnée par la déclaration de Robespierre, est donc la seule conciliable avec les modifications que les lois de successions apportent à chaque propriété après la mort de chaque citoyen.

2" Le droit naturel pur , tel qu'il est conçu à priori par ses professeurs, serait inconciliable avec tout état social. Aussi, les philosophes de cette école disent-ils que , dans l'état de société, l'homme fait le sacrifice d'une portion de sa liberté pour (jue l'autre portion lui soit garantie. Dès-lors la liberté sociale devrait être rationnellement définie ainsi : la portion de liberté garantie par la loi.

Le droit absolu de propriété serait, comme la liberté absolue, incorapatilile avec l'état de société. Aussi, l'homme social est oblige de faire le sacrifice d'une portion de sa propriété, comme il fait le sacrifice d'une portion de sa liberté, pour que l'autre portion de sa piopi iélé lui soit garantie. Dès-lors, le droit de propriété, dans l'état de société, ne doit être défini rationnellement qu'en ces termes : le droit de jouir de la portion de biens garantie par la loi.

3» La définition se justifie bien mieux lorsque l'on considère la propriété sous son aspect véritablement utile à l'homme.

Le droit de propriété réellement utile à un homme, ce n'est pas le

vint le sujet de commentaires empoisonnés. « Vous « l'avouez donc enfin, s'écrièrent avec un effroi si- « mule les partisans de la monarchie, ce qu'il vous « faut , c'est le partage des biens. Continuateurs de « Robespierre, c'est la loi agraire que vous de- « mandez ! »

Les mots de loi agraire , de partage des biens , retentirent bientôt en France , du nord au midi , de l'est à l'ouest; et, pour donner plus de solennité à l'accusation , M. Dupin aîné lut à l'audience de rentrée de la Cour de cassation, un discours dans lequel il présentait la république comme menaçant « de mettre chaque propriétaire à la portion con- « grue. »

Jamais calomnie plus téméraire n'avait été lancée contre un parti dans un langage plus grossier. Pour toute réponse, les feuilles républicaines rappelèrent en quels termes Robespierre avait développé devant la Convention la définition donnée par lui au droit de propriété :

droit de se dire propriétaire de telle terre ou de tel capital , mais c'est la jouissance libre et garantie des revenus et des fruits de cette terre ou de ce capital. Un exemple va rendre la pensée sensible : si la loi garantissait votre droit de propriété sur une terre, mais si, en même temps, elle frappait le revenu d'un impôt qui l'absorbât, la loi ne vous garantirait qu'un droit de propriété vague et inutile, un parchemin. La propriété utile consiste donc principalement dans la jouissance et la libre disposition du revenu.

Mais jamais personne n'a mis en doute, je pense, que la société n'eût le droit de prélever une portion annuelle du revenu sous le nom d'impôt ou de contribution. Dcs-lors la société ne laisse aux propriétaires, ne garantit aux propriétaires qu'une portion du revenu, c'est-à-dire, de la propriété utile.

La propriété est donc encore, même pour les partisans du droit naturel, le droit de jouir de \a portion de biens, de la portion de revenus garantie par la loj.

« Je vous proposerai d'abord quelques articles « nécessaires pour compléter vos théories sur la pro-

« priélé! Que ce mot n'alarme personne; âmes

(( de boue, qui n'estimez que l'or, je ne veux point « toucher à vos trésors , quelque impure qu'en soit « la source. Vous devez savoir que cette loi agraire, « dont vous avez tant parlé , n'est qu'un fantôme « créé par les fripons pour épouvanter les imbé-

« ciles Il s'agit bien plus de rendre la pauvreté

c( honorable que de proscrire l'opulence ; la chau- « mière de Fabricius n'a rien à envier au palais de « Crassus : j'aimerais bien autant, pour mon compte, « être l'un des fils d'Aristide, élevé clans le Pry- « tanée aux dépens de la république , que l'héri- (( tier présomptif de Xercès, né dans la fange des « Cours , pour occuper un trône décoré de l'avilis- « sèment du peuple et brillant de la misère pu- « blique. Posons donc de bonne foi les principes « du droit de propriété : il le faut d'autant plus « qu'il n'en est point que les vices des hommes « aient cherché à envelopper de nuages plus épais. « Demandez à ce marchand de chair humaine ce

« que c'est que la propriété 11 vous dira, en

« montrant cette longue bière qu'il appelle un « navire, où il a encaissé et serré des hommes qui « paraissent vivants : Voilà mes propriétés ; je les ai a achetées tant par tcte. Interrogez le gentilhomme « qui avait des terres, des vassaux, et qui croit l'u-

« nivers bouleversé depuis qu'il n'en a plus Il

« vous donnera de la propriété des idées à peu près « semblables. Interrogez les augustes membres de « la dynastie capétienne Ils vous diront que la

a plus sacrée de toutes les propriétés est sans con- « tredit le droit héréditaire dont ils ont joui de « toute antiquité, d'opprimer, d'avilir et de s'as- « surer légalement et monarcliiquement les vingt- « cinq millions d'hommes qui habitaient le terri- « toire delà France, sous leur bon plaisir. »

Au reste, la définition qui, présentée sous le nom de Robespierre, semblait si menaçante à M. Dupin , elle appartenait à Mirabeau, comme le fit très-bien observer Armand Carrel. « Qu'est-ce que la profi priété , avait dit Mirabeau , soutenant , contre « l'abbé Maury , dans l'Assemblée Constituante , « que les biens du clergé devaient être déclarés « biens nationaux ? La propriété est un bien acquis « en vertu des lois. » Et l'abbé Maury avait répondu : « Si notre propriété est légitime depuis quatorze « siècles , elle doit l'être à jamais : car une pro- « priété est nécessairement inamovible, et il y a « contradiction entre ces deux termes : propriété « et amovibilité. »

Sieyès , à son tour, avait prononcé, en défendant les dîmes du clergé , ces paroles célèbres : « Les « dîmes sont placées dans la classe des propriétés c légitimes , bien que nuisibles à la chose publique. « Vous voulez être libres et vous ne savez pas être « justes. »

On le voit, en attaquant le caractère social donné à la propriété par la Déclaration des Droits de l'Homme, en affirmant, après l'abbé Maury, après Sieyès, que la propriété n'était qu'wn droit inhérent à /'mdividu , M. Dupin ne prenait pas garde qu'il condamnait, et la révolution de 4789, et les travaux

de l'Assemblée Constituante , et tout ce qui avait amené le triomphe de cette bourgeoisie dont il se portait, lui, M. Dupin , l'avocat et le champion! Car enfin, s'il était vrai que la loi ne dvit pas, même dans l'intérêt et pour le salut de la société, limiter, régler, restreindre dans son extension inique et exagérée ce droit inhérent à l'individu ; s'il était vrai , selon l'affirmation monstrueuse et impie de Sieyès , qu'une propriété pût être « légitime , « quoique nuisible à la chose publique » ; la bourgeoisie s'était donc rendue coupable d'une affreuse spoliation, lorsqu'en '1789 elle avait aboli les droits féodaux, les jurandes, les banalités, les dîmes, les substitutions ; lorsqu'elle avait mis législativement des bornes à la faculté des donations entre vifs et testamentaires; lorsqu'elle avait décrété le partage égal des héritages ; lorsque naguère encore , ses représentants avaient fait une loi sur I'expropriation

POUR CAUSE d'utilité PUBLIQUE !

Ainsi éclatait la mauvaise foi des dominateurs du jour. Oppresseurs, fils d'opprimés, ils reniaient dans l'ivresse de leur fortune le principe même de leur élévation ; et ils ne rougissaient pas de s'armer contre le prolétariat d'une doctrine qu'ils avaient déclarée infâme lorsque la noblesse s'en était servie contre eux. Enseignement grave et qui donne à la publication du manifeste de la Société des Droits de l'Homme une véritable importance historique!

Mais , sous un autre aspect, l'importance de cette publication ne fut pas moindre; et il en résulta , au sein du parti démocratique, des débats du plus haut intérêt.

Le manifeste ne se prononçait qu'avec réserve sur la liberté de la presse et la liberté individuelle ; et l'on y insistait beaucoup, au contraire, sur la nécessité d'organiser vigoureusement le pouvoir. Une fraction notable du parti républicain en prit ombrage. La Tribune appuya le manifeste sans l'adopter entièrement ; et il fut critiqué , comme n'ayant pas assez tenu compte du principe de liberté, par trois hommes d'un patriotisme éprouvé et d'un talent incontestable : M. Armand Carrel, rédacteur du National ; M. Anselme Pététin , rédacteur du Précurseur de Lyon ; et M. Martin Maillefer, rédacteur du Peuple souverain de Marseille. De quel côté se trouvait la vérité?

Qu'on suppose deux hommes prêts à se mettre en route : Fun , bien portant , alerte , vigoureux ; l'autre , malade et blessé. Avant la révolution de ^ 789 , le pouvoir, au lieu de tendre la main au second, ne songeait qu'à faire marcher le premier plus à l'aise encore et plus vite. En À 789 , ce fut autre chose : le pouvoir fut enchaîné , et l'on dit aux deux hommes : « La route est libre ; vos droits sont égaux ; marchez. » Et cependant le faible pouvait répondre : « Mais qu'importe que la route soit déblayée ? Ne voyez-vous pas que je suis malade ; que le sang coule de mes blessures; que le poids de mon propre corps m'épuise et que mes pieds nus se meurtrissent sur les cailloux du chemin? Qu'aucune protection spéciale ne soit accordée à mon voisin, il peut s'en passer, car il est ingambe et fort; mais

moi? Que me parlez-vous de droits égaux? C'est

une raillerie cruelle ! »

Voilà le langage qu'en A 789 auraient pu tenir les prolétaires. Ne trouvaient-ils pas en effet la bourgeoisie en possession de tous les instruments de travail, en possession du sol, du numéraire, du crédit, des ressources que donne la culture de l'intelligence? Quanta eux, n'ayant ni propriétés, ni capitaux, ni avances, ni éducation , ne pouvant économiser sur le labeur de la veille de quoi subir sans danger le chômage du lendemain, quel prix devaient-ils attacher au don de la liberté, définie métaphysiquement et considérée comme un droit? Que leur importait le droit d'écrire et de discuter, à eux qui n'en avaient ni la faculté, ni le loisir? Que leur importait le droit de vivre à l'abri des vexations du roi ou des courtisans , à eux qui échappaient à ces vexations par leur obscurité même et leur misère? Que leur importait le droit d'être athée, à eux qui, pour ne pas maudire la vie, avaient besoin de croire à Dieu? Que leur importait le droit de s'élever en faisant fortune, à eux qui manquaient des instruments nécessaires pour s'enrichir? La liberté politique, la liberté de conscience, la liberté d'industrie, conquêtes si profitables à la bourgeoisie , n'étaient donc peureux que des conquêtes imaginaires, dérisoires, puisqu'ayant le droit d'en profiter, ils n'en avaient pas la faculté.

C'est ce qui rie tarda pas à être compris. Sous la Convention, des penseurs audacieux purent se lever et dire : pour qui donc la révolution a-t-elle été faite? Est-ce pour cette foule gémissante des prolétaires qui a si puissamment aidé la bourgeoisie à renverser la Bastille, à vaincre les Suisses, cà dompter

TEurope des rois, à sauver la France-révolutionnaire? On les a cVabord appelés esclaves, puis vilains : aujourd'hui on les appelle pauvres : en changeant de qualification leur condition a-t-elle changé de nature? De droit, ils sont libres; de fait, ils sont esclaves.

La conséquence était facile à tirer. Au lieu de cette liberté, nouveau moyen d'oppression fourni à ceux qui étaient en état d'en faire usage et qui pour les autres n'était qu'un leurre , les vrais amis du peuple voulurent un gouvernement tutélaire et fort, afin que sa force servît à protéger les faibles , et changeât le droit en faculté. De là cette admirable et auguste définition : « La liberté est le pouvoir qui « appartient à l'homme d'exercer à son gré toutes « ses facultés; elle a la justice pour règle, les droits « d'autrui pour bornes , la nature pour principe et fi la loi pour sauve-garde K »

Après 1850, l'état social étant ce qu'on l'avait fait en 4789 , le problême restait évidemment tel que l'auteur de la définition précédente l'avait posé : la grande question était toujours de rendre les prolétaires libres de fait , ce qui revenait à leur donner des moyens de développement, des instruments de travail? Or, qui leur donnerait tout cela sinon un gouvernement démocratique assez fort pour faire prévaloir l'association sur la concurrence , et la

' Qu'où rapproche de cette définition celle-ci donnée par M. Dnpin aîné (consultation contre les Jésuites) : « La liberté est le droit de faire « tout ce que la loi ne défend pas. »

Et si la loi défendait tout !

commandite du crédit de TÉtat sur celle du crédit individuel?

C'était donc à la réhabilitation du principe d'autorité que les démocrates devaient s'employer de préférence, ou, si l'on veut, ils devaient se préoccuper beaucoup moins de chercher des garanties aux libertés existantes que d'appeler le peuple à en faire usage.

Ces doctrines étaient celles de la Sociélé des Droits de l'Homme; c'étaient les bonnes, et elles survécurent dans le parti aux attaques dirigées contre elles par des hommes droits et sincères , mais qu'aveuglaient les traditions de cette école libérale qui avait fait du mot droit une déception sans exemple, et du mot liberté la plus lâche tyrannie qui fiit jamais.

Quoi qu'il en soit, l'émotion produite par le manifeste se révéla non-seulement par une polémique ardente, mais par des scènes d'un caractère étrange. Le gouvernement aurait voulu faire exclure de la Chambre comme tndigfn^s, deux députés, signataires du manifeste : MM. Voyer-d'Argenson et Audry de Puyraveau. Ils furent, en effet, dénoncés du haut de la tribune. Mais , par l'énergie de leur langage, par la fermeté de leur attitude, ils continrent les haines soulevées contre eux ; et le parti auquel ils appartenaient fut si peu intimidé par ce déchaînement des passions ennemies, qu'un autre député, M. De Ludre , se hâta de faire connaître, par la voie des journaux, l'adhésion qu'il avait donnée au manifeste.

Le procès intenté quelque temps après à vingt-

sept membres de la Société des Droits de l'Homme montra mieux encore combien la lutte était implacable, combien les cœurs étaient ulcérés. Les vingtsept comparaissaient devant la Cour d'Assises sous la prévention d'avoir formé, lors du dernier anniversaire des trois journées, un complot contre la sûreté de l'État. Les témoins entendus , M. Delapalme commence son réquisitoire. Il discute les faits généraux de Taccusation, et, bientôt, examinant les doctrines des prévenus, il leur reproche d'avoir demandé la loi agraire. L'injustice de cette accusation était flagrante, et, après les débats qui duraient depuis si long-temps , rien ne pouvait servir d'excuse à une pareille calomnie. Un frémissement d'indignation parcourt le banc des prévenus, et, se levant tout-à-coup , un témoin s'écrie d'une voix forte : « Tu en as menti, misérable! » A ces mots, une confusion inexprimable règne dans l'assemblée. On demande le coupable. « C'est moi, dit M. Vignerte. » Et les accusés de s'écrier : « C'est bien, Vignerte! Il « a raison, nous pensons comme lui. Accusez-nous, « frappez -nous, mais ne nous calomniez pas. » M. Vignerte est conduit au pied de la Cour ainsi qu'un autre membre de son parti , M. Petit- Jean. Le président à celui-ci : « Est-ce vous qui avez in- « terrompu M. l'avocat général? — Non. — Pource quoi vous a-t-on arrêté? — Parce que je pense « comme M. Vignerte. Ce qu'a dit l'accusateur pu- « blic est faux. Nous avons nos bras pour travailler « et ne voulons de la propriété de personne. » Se tournant alors vers M. Vignerte : « Est-ce vous, lui « dit le président, qui avez prononcé ces paroles :

« Vous en avez menti! — J'ai dit : Tu en as menti, « misérable ! — Qu'avez-Yous à repondre pour votre « justification? — Je ne me justifie pas. » La Cour délibère, et, après quelques minutes, séance tenante, condamne Vignerte à trois ans de prison. Défendus avec beaucoup d'éloquence et d'énergie par MM. Dupont, Moulin, Pinart et Michel (de Bourges ) , les accusés furent déclarés non coupables par le jury. Mais la Cour, dont cette décision enchaînait la sévérité à l'égard des prévenus , la Cour, sur les réquisitoires de M. Delapalme, frappa les avocats comme ayant outragé le ministère public; et MM. Dupont, Pinart, Michel (de Bourges) furent suspendus de l'exercice de leur profession : le premier pour une année , les deux autres pour six mois.

Le même jour, MM. Voyer-d'Argenson et Charles Teste étaient acquittés. On les avait traînés devant les tribunaux pour avoir publié une brochure qui respirait l'amour du peuple et le sentiment de la charité évangélique.

Voilà dans quel déplorable état de trouble vivait la société. Heureuse encore si elle n'avait pas été condamnée à un plus sombre destin ! Car à tant de convulsions, qui, du moins, annonçaient la vie, devaient succéder un abattement honteux et un lourd sommeil semblable à la mort.

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