CHAPITRE
Organisation et division, élection, devoirs des fonctionnaires, indication, police.
§ I. Organisation et division.
Art. 4. Chaque petite loge s'organise après la mère sous son fondateur ou chef , par cinq hommes, fondateurs compris , dont un élu premier indicateur de semaine , aussitôt cinq, ainsi de suite, jusqu'à son complément de vingt hommes ; lesquels élisent ensuite le chef ou fondateur de la loge suivante, ainsi de suite. En conséquence, il y a dans chaque petite loge un chef de cette petite loge président, et quatre indicateurs de semaine ; lesquels forment un bureau et conseil de conciliation pour l'administration et la police de cette loge.
Art. 5. Pour être admis, il faut être proposé à la loge qui s'organise à l'inscription sur la liste des récipiendaires, à l'une des indications obligatoires du dimanche, par deux frères nonim'és parrains, pour n'être reçus qu'après avoir passé au scrutin de quatre indications obligatoires, et après passer en finale réception pour devenir franc aiutuelliste.
Le scrutin se fait au moyen des pois blancs et autres couleurs, les pois blancs sont pour admettre et les autres pour récuser.
Akt. 6. A un mois de date de son inscription, le récipiendaire ou ses parrains consigneront entre les mains de l'indicateur de semaine de la loge qui s'organise son droit de réception fixé à cinq francs. Dès-lors le récipiendiaire jouira des avantages de l'indication et prêt comme surnuméraire. Mais il ne pourra paraître à toutes indications (ju'après les gazettes cachetées, la séance levée, ni profiter des autres secours et assistance tant qu'il n'aura été reçu en finale réception. Ce droit de réception est non remboursable en devenant franc , autrement il peut être remboursé comme consignation.
Art. 7. Indépendamment du droit de réception, chacun paiera une cotisation personnelle proportionnée au besoin de dépenses ou de secours décidés au grand conseil. Les cotisations pour secours seront proposées et votées par petite loge pour un tiers des voix, et le grand conseil pour le reste. Lorsque le grand conseil sera de vingt membres, le tiers des voix des petites loges sera de sept, et diffiremment le nombre des voix des petites loges sera du tiers des membres du conseil, la fraction, s'il y en a, compte pour une voix.
Art. 8. 11 y aura dans chaque jielite loge un registre nommé ordre du jour, ayant en tête l'extrait du règlement et le catalogue de sa loge seulement. Sur ce registre seront notés les nominations, les décisions de
bureau, de conseil, les arrêtés de trimestre, les arrêtés de comptes de la fin de chaque année, les rompus, les amendes payées, les propositions et demandes les plus importantes faites en indication olligatoire; et généralement l'aperçu du mutueilisme entier, ayant de plus à son retoin- un élat où les amendes seront inscrites lorsqu'elles seront prononcées seulement, et d'où elles seront rayées au fur et à mesure qu'elles seront payées et portées en recettes de l'autre côté.
Aux. 9. Les rompus des dépenses faites en indication ol ligatoire, en assemblée générale ou réunions quelconques, seront portés en receltes à l'ordre du jour pour ne pas liarder, par l'inspecteur ou l'indicateur de semaine, qui notera aussi sur son livre d'indication ; il en sera de même du paiement des amendes. Ces rompus et amendes seront versés fins se|)tembre, décembre, mars cl juin de chaciue année, c'esl-à-dire tiimestre par trimestre, sous peine de l'amende du maximum contre les indicateurs envers le chef de leur loge et contre les chefs de loge envers le trésorier.
Art. 10. Le minimum des amendes est de cinquante centimes, et le maximum est d'un franc.
AitT. 11. Les veuves des mutuellistes jouiront sans frais des avantages de l'institution durant une année, à compter du décès de leurs maris.
Art. 12. Les fonds seront placés grande loge par grande loge, par chaque trésorier, à ses ris(|ues et périls. Chacun d'eux en paiera intérêt à cinq pour cent, moyennant un effet de sa part qui seia toujours daté du premier du mois, aussitôt qu'avant ce jour les recettes s'élèveront à une somme ronde au moins de cent francs , ([u'il sera tenu de rembourser à réquisition, en le prévenant un mois d'avance. L'effet sera noté à l'ordre du jour et remis entre les mains du grand-maître, qui signeia la note audit ordre du jour de sa loge. Les intérêts de tous ses effets seront calculés et payés à clia(iue anniversaire ; alors ils seront poités en recettes et produiront ensuite d'autres intérêts comme les autres recettes.
Au cas où les trésoriers ne voudraient pas remplir toutes les conditions de cet article, les fonds seront placés de concert entre le grand conseil et eux, et chaque fois la note en sera faite à chaque ordre du jour, pour que chacun en ait connaissance.
Art. 13. Les fonds sont un ca|)ital disponible pour le cas où un incendie, ou une mort sid)ite, ou autre malheiu', mériterait d'être promplement secouru, et que le moyen de cotisation retarderait trop; en ce cas, le secours décidé serait pris à la caisse et il serait reversé par la cotisation, qui reproduirait la même somme, etc.
Aucun secours ne pourra être accordé si l'incouiluite a été la cause du malheur; la demande et déclaration serout faites par la loge à laquelle apparttnail le léclamaiit ou le défunt.
Akt. 11. Un parfait silence régnera à toute indication obligatoire, à toute assemblée générale de bureau et de conseil, du moment que l'ouvertiue de la séance sera prononcée jus(|u'à ce que la séance soit levée; cet intervalle sera de ligueur consacré aux travail et occupation dont il s'agira, sous peina de ra|)i)el à 1 ordre et d'amende ; mais, avant l'ouverture el après la clôture de la séance, la conversation sera fralerneilement librç,
Art. 14 bis. Il est expressément défendu de s'occuper, même de s'entretenir d'affaires politiques ou religieuses en séance.
Art. 15. Les articles omis au présent et ceux qui seraient reconnus nuisibles seront proposés , discutés et votés aux quatre indicat ons obligatoires de chaque petite loge , avant d'être ou additionnés ou annulés.
Art. 16. Tous les titulaires devront savoir lire et écrire, et toutes les fonctions seront exercées gratuitement.
Art. 17. En vertu du mot ordre, il y aura chaque année à un des cinquièmes dimanches, en suite d'une invitation du bureau honoraire, une indication générale dans chaque petite loge, dont l'objet sera le perfectionnement du régime en usage des ateliers envers les fabricants, envers les ouvriers elles apprentis, et réciproquement de ceux-ci envers les maîtres.
Le chef de la loge prendra note des dires et propositions, et les adressera au grand conseil, qui fera un extrait du tout, leiiuel sera inscrit au registre destiné à cet effet. Une copie sera faite par chaque chef de loge pour pouvoir en donner connaissance à chaque mutuelliste et pour que chacun puisse s'y conformer uniformément dans son atelier.
Art. 18. Dernier mois de l'année qui aura un cinquième dimanche, il sera délivré par les membres du grand conseil et autres, à concurrence de vingt, une ou plusieurs primes d'émulation et d'encouragement à celui ou ceux qui, dans le cours de l'année, auront fait noter à l'indication obligatoire des procédés dinvention, d'amélioration ou innovation, dans quelques étoffes, dispositions de métier, etc., pourvu qu'ils aient écrit ces procédés, les aient plies, cachetés en forme de lettre et adressés au président du bureau honoraire, qui les décachèteia ce jour-là. La prime sera allouée, à la majorité des voix, à celui ou ceux dont les procédés seront les plus simples et jugés meilleurs.
Cette prime consistera en l'inscription des procédés faite littéralement au registre à ce destiné, au nom de l'auteur, et en une distribution de trois rubans, un blanc, un vert et un jaune, couleur immortelle, que l'auteur pourra se mettre à la boutonnière, fraternel aux anniversaires surtout et dans les séances quelconques.
Art. 19. Tous les comptes seront régi s annuellement, dans la semaine qui précédera le quatrième dimanche de juin, ceux des chefs de petite loge d'abord, après ceux des secrétaires et des trésoriers, d ^ manière que tous ces comptes puissent être rendus à huit heures du matin, au quatrième dimanche, jour anniversaire et de grande fête, où les amendes et les rompus de l'année, produits par cha(|ue petite loge, pourront leur être renduset portés en dépenses pour aider aux frais d'un repas fraternel qui suivra toujours le rendement de comptes elles nominations.
Art. 20. Un langage ou usage indicatif et fraternel sera adopté, à l'aide de signes et de mots, i)ar le grand-maître, le président honoraire et l'indicateur central, au moyen desquels on pourra et se reconnaître et se parler en francs mutuellisles.
Art. 21. Au cas où des différends naîtraient entre des mutuellisles, ces différends seront jugés par le bureau de leur petite loge ou par le grand conseil, si l'on y a recours, conformément à l'article.
Art 22. La dissolution ne peut être invoquée par aucun frère, et celui
qui ferait cette proposition serait exclu sans recours.
Ar r. 23. Il sera fait cinq répjrtoires par chaque petite loge des peignes et battants des membres (pii la composent, comme de ceux de la loge pr(^cédente et suivante. Aussitôt que le surnuméraire s ra reçu franc, il remettra à son indicateur la note de ses |)eign s et battants, qui seront inscrits sur le répeitoire du I ureau et ensuite sur les autres par les indicateurs; les changem nts seront aussi successivement déclarés, l'indicaleur central aura un répertoire pour toute la grande loge.
Lorsque ces pnignes et battants seront prêtés, ils seront rendus dès qu'ils ne serviront plus, ou plutôt si le piêteur en a besoin, toujours en aussi hon état que lois du prêt. Les fières de la même loge et ceux de l'indication du même. jour devront avoir le prêt le plus fréquent entre eux, à défaut par la loge précédente et après, et enlin réciproquement là où l'objet se trouve.
§ II. Élections.
Art. 2\. Toutes les élections se font en assemblées générales relatives au scrutin et à l;i pluralité des voix. Toutes les fonctions sont annuelles, mais les mêmes tilulaiies pourront être réélus.
Aut. 2.5. A la fin de chaque année et au jiur anniversaire, toutes les petites loges se réuni- ont en assemblée générale, à huit heures précises du matin, ft aprè^ avoir rendu leurs comptes, éliront les membres du bureau de leur grande loge. Les chefs de petites loges en feront le bulletin et se réuniront ensemble dans un endroit inili(pié, sous la présidence du grand-maîtrp, pour en fa re le dépouilinm nt du scrutin définitif; en l'a' sence du chef de petite loge (la loge mère eNceplée), toutes les autres petites loges éliront leur chef de Icge et att ndront ensuite le retour du chef abst nt i)Our fa re les élections des indicateurs.
§ III, Devoirs et comptnbililé.
Art. 26. Le trésorier est respon^aile des fonds de sa grande loge ; il reçoit tout droit de réceptions, amendes, rompus, cotisations et ;iulres receltes imprévue*, qui sont an êtées ti imesire par trimestre, et dont tous les chefs de loges vitnnenl lui faire le versnment au quatiième dimanche du dernier mois du trimestre, au liiu de son indication ou autre convenu, ces chefs de loges sont munis de l'ordre du jour de leur loge, où l'a- rèté est fa t, arrêté que le tiésorier signe pour valoir acquit de la somme versée.
Le chef de cha'iue petite loge veille à l'exécution entière du règlement dans sa loge; il se conforme aux oïdies qu'il reçoit du [)rési(lent de sa grande loj;e, il préside au biueau et conseil rie .sa loge, il tient les comptes des recettes et dépenses par l'arrêté (|u'il fait ti imestriellemont et dont il fait le versement entre l'S mains du tié^oiier, comme il est dit cidessus ; il est indicateur général pour dos indications d'importance qu'il transmet à l'indicateur central ; et il est indicat"ur central aux mois de l'année (jui correspond au numéro de sa loge ; en cette (pialité il tient le carnet d'indication central" sur lequel il inscrit les demamles ou propositions dont il s'agit, pour lesquelles il correspond au l)>.soin avec le prési-
dent du bureau de la grande loge pour que le président honoraire en fasse parvenir le mérite dans cha(iiie petite loge, à chaque indicateur de semaine et à chaque frè>'e par leur correspondant.
Chaque indicateur de semaine préside à son indication, dont il est seul chef; il fait exécuter l'article 14; il reçoit tous droits de réceptions, consignations, amendes, rompus et cotisations, qui sont dus et versés par les membres de son indication ; il en rend compte en notant à l'ordre du jour et sur son livre d'indication pour son souvenir ; il remplace le chef de la loge pour l'arrêté et le versement de trimestre, quand il en est requis; il est indicateur des quatre membres de son indication dans le courant de la semaine ; il fait trois gazettes à chaque indication obligatoire pour les trois indicateurs de semaine de sa loge, et une pour le chef de ladite loge, si des indications importantes ont été faites; il est membre du bureau et conseil de sa loge ; il correspond avec le chef de la loge, avec ses trois coll gués, les trois autres indicateurs, et avec les quatre frères de son indication seulement.
Chaque frère mutualiste n'a autre chef, sauf assemblée générale ou de conseil, que son indicateur de semaine ; hors de là et même hors de la séance ou fonctions, on est tous frères ; chaque frère mufuelliste sans fonctions doit, pour partager la peine jrénérale, porter à son tour les gaz If ("S. invitations pour asspml)lées générales ou de conseil, invitations pour décès, etc., etc., pour obéissance à son indicateur de semaine seulement.
§ IV. Indication.
Art. 27. L'indication est le principal avantage du mutuellisme, c'est un vaste champ commun où chaaue mutneili'^te .-ème paternellement en tout temps, pour en recupiliir fraternellement, à propos et au besoin, toutes sortes de fruits, dont pour en jouir cbaque p-^tite loge se choisit un local, lors de son complément en as'^em'Iée généial'' et n la majorité des -voix;, et s\v rend de rirru'^ur, indication par indication, chaïue dimanche, une fois par mois, à midi moins un ouart ou midi très-précis, c'est-à-dire que l'indicntion est obligatoire au premif^r inrlicat''ur de semaine et aux quatres frères qui sont de son indication au premier dimanche de chaque mois; ceux qui composent la seconde indication au second dimanche; la troisième au troisième, et la quatrième au quatrième dimanche toujours de chaque mois, mais sous \i°\n<^ de l'amende du minimum. Néanmoins, quoiqu'd n'y ait que cinq membres de chaque pt^tite loge qui soient obligés de se rendre à leur local une fois par mois, foujours au mém^ dimanche, tous les quinze autres frères p°uvent s'y rendre aussi tous les dimanches, mais sans être passibles de l'amende dans le cas d'absenc^.
Ce loc.-il est nommé foge ou école de nos devoirs et de nos droits. H doit y avoir un bureau ou placard f rmant à clef, dont une sera toujours entre les mains de l'indicatiiu- de semaine et l'autre au pouvoir du chef de la loge, pour y fermer un cartablf, des papiers, encre et phnues, registres, etc., etc., dont le tout est aux frais des m mbres de cliaque petite b'ge.
Chaque petite loge ayant sa police, son administration respective, mais
selon le règlement, il sera facultatif à la majorité de ses membres réunis en assemblée générale de changer l'heure de leur indication et de latîxer différemment.
Art. 28. De sorte que chaque indicateur de semaine n'aura que quatre frères dont il recevra les indications et auxquels il indiquera ; et chaque frère n'ayant pour chef direct que son indicateur, ce n'est que chez cet indicateur et à lui-même qu'il parlera de l'ouvrage, ou ouvriers ou ustensiles qu'il propose ou qu'il a besoin, et auquel il adressera les fabricants qui offriront de l'ouvrage dans le courant de la semaine et à domicile.
§ V. Police.
Art. 29. Chaque mutuelliste est obligé de se rendre à son indication obligatoire une fois par mois, sous peine de l'amende du minimum pour la première absence, du maximum pour la seconde absence de suite, et de l'exclusion à la troisième alîsence de suite. En consé(|uence, celui que des affaires ou indispositions empêcheraient de remplir ce devoir devra se faire remplacer par un frère de sa loge, n'importe lequel.
Art. 30. L'indicateur de semaine qui ne pourra se rendre à l'arrêté trimestriel des receltes et dépenses, à la charge du chef de loge, devra se faire représenter par un de ses collègues, ou par un membre de son indication, et lui remettre son livre d'indication et tout son compte; à défaut, l'amende contre son absence sera du maximum.
Pareillement, tout chef de loge qui ne pourra se rendre à l'arrêté trimestriel, à la charge du tr.'sorier ou de son secrétaire, devra remettre son compte à un de ses collègues, ou à un indicateur de sa loge avec le livre ordre du jour, pour que ce versement ne soit pas retardé, sous peine aussi de l'amende du maximum.
Art. 31. Tout muturlliste qui ne se conformera pas au règlement et à la civilité, lorsque la séance sera ouverte, sera rappelé à l'ordre pour les premières fois, ensuite amendé du minimum, et par récidive du maximum, même de l'exclusion, le conseil entendu.
Art. 32. Celui qui cesserait de bonne vie et mœurs sera exclu, par décision du grand conseil, après l'accusé.
Art. 33. Après un an de repos, celui des frères de la loge more qui n'accepterait pas les fonctions auxquelles il serait appelé, sans cause de maladie, devra sortir de la loge et passer dans une a;;tre.
Art. 34. Toute démission ou exclusion est sans remboursement (art. 6), le nom du démissionnaire ou de l'exclu sera rayé de suite. La cause de l'exclusion sera au surplus motivée, et il en sera donné avis à toutes les loges.