CHAPITRE m
§ I. Funérailles.
Art. 35. Au décès d'un frère mutuelliste ou de son épouse, tous ses autres frères de la même loge et ceux des frères dont le numéro de leur loge est le plus près, se font un devoir d'assister en personne à ses funérailles, ou en se faisant représenter pour des causes légitimes; une mise décçnte est toujours de rigueur, de sorte qu'à chaque funérailie trojs
petites lofjes y assisteront et y seront ronséqnemment invitées. Il est également du devoir de tous les autres frères des autres loges de faire la même assistance, pourvu qu'ils le sachent, mais l'amende ne sera jamais prononcée que contre les frères de la loge où appartenait le défunt. Les imprimés pour invitation seront toujours à la charge de la loge dont le défunt faisait partie; ces invitations seront faites et portées indication par indication, à tour et rond.
Art. 36. Au décès d'un chef de loge, lesmeml)res du conseil surtout, tous les chefs des autres petites loges seront invités ainsi toujours que les trois loges.
AitT. 37. Au décès de tout indicateur de semaine ou celui de son épouse, comme dans tous les autres cas, les invitations seront faites par ses trois autres collègues, d'accord avec le chef déloge, qui remettra, comme au décès de tons frères, au moins soixante imprimés, dont vingt pour la loge oîi le défunt appartenait, et les quarante autres pour les deux loges du n" précédent, et suivant la dernière loge, qui, au lieu d'inviter ainsi, invitera la loge mère et celle du n" préeédent, les chefs adresseront à leurs collègues, ceux-ci à leur indicateur adresseront aux quatre frères de leur indication dont celui au tour duquel il sera de marcher portera lesdites invitations.
Art. 38. L'amende du maximum sera prononcée contre l'absence qui sera faite (selon l'art. 35), laquelle sera regardée comme un acte d'ingratitude envers le défunt et ses aiities frères; afin de pouvoir appliquer cette peine, un délégué par le chef de la loge où appartenait le défunt, sera placé de manière à recueillir toutes les invitations qui lui seront remises, sauf à se rendre passible de l'amende.
Art. 39. Le présent acte d'association qui fonde la seconde loge à perpétuité a été signé par tous les membres qui composeront celte loge, pour être fidèlement et fraternellement exécuté, sous peine des remords et parjures résultant de la finale réception. En foi de quoi le présent a été extrait à la Ville-Neuve de la Croix-Rousse par le fondateur de la 2"= loge, le 30 octobre 1831.
Millet, P. Berthétier, Daviet, A. Plamard, Pernollet, Courtois, Farget, Perretien, Ravel fils, Duékens, Dc- «AND , DuFoUR, Valentin aîué , Martin, Blin, Peut, Chari'in, Chxcard, D. Rigollet, Gauthier.
K"^ 8 et 9.