‹ Révolution française; histoire de dix ans, 1830-1840Chapitre 166 sur 176 · ARRÊT DANS L/AEFAIRE DES PROUVAIRES · texte numérisé non relu

ARRÊT DANS L/AEFAIRE DES PROUVAIRES

Prononcé par la Cour d'assises de la Seine, en séance publique

du 25 juillet 1832.

A sept heures, MM. les jurés entrent en délibération. On emmène les accusés, et l'on fait évacuer la salle d'audience.

Le jury, entré la veille à sept heures du soir dans la chambre des délibérations, en est sorti ce matin à cinq heures et demie. Pendant toute la nuit, l'audience a été remplie d'une foule nombreuse composée des parents, des amis des accusés et de la plupart des témoins.

M. Callou, avoué, désigné par MM. les jurés comme chef du jurj . a donné lecture de la déclaration ainsi conçue :

l«r Chef d'accusation. — lre Question. — En 1831 et 1832, a-t-il été concerté et arrêté entre plusieurs personnes une résolution d'agir ayant pour but soit de détruire, soit de changer le gouvernement, soit d'exciter les citoyens à s'armer contre l'autorité royale, et d'exciter la guerre civile en portant les citoyens à s'armer les uns contre les autres ?

Réponse. — Oui, à la majorité de plus de sept voix.

2e Question. — Ledit complot a-t-il été suivi d'un ou plusieurs actes commis ou commencés pour en préparer l'exécution ?

Réponse. — Oui, à la majorité de plus de sept voix.

Les questions spéciales relatives aux accusés compris dans ce premier chef d'accusation ont été ainsi résolues :

Oui, Suzanne est coupable sur la première question seulement. — Oui, il y a en sa faveur des circonstances atténuantes.

Oui, Sainte-Croix Piégard est coupable sur les deux premières questions.

— Oui, il y a en sa faveur des circonstances atténuantes.

Non, Magret n'est pas coupable.

Oui, Guérin est coupable, sur la première question seulement.

Non, Dufoussac n'est pas coupable.

Oui, Fargues est coupable sur la première question.

Oui, Yuchard est coupable sur la première question. — Oui, il y a en sa faveur des circonstances atténuantes.

Oui, Descloux est coupable sur la première question.

Oui, Charbonnier de la Guesnerie est coupable sur la première question. — Oui, il existe en sa faveur des circonstances atténuantes.

Non, Gressier n'est pas coupable.

Non, Reiter n'est pas coupable.

Oui, Gechter est coupable sur la première question. —Oui, il existe en sa faveur des circonstances atténuantes.

Oui, Lebrun est coupable sur la première question. — Oui, il existe en sa faveur des circonstances atténuantes.

Non, Lemesle n'est pas coupable.

Oui, Fizanne est coupable sur les deux questions.

Oui, Poncelet est coupable sur les deux questions.

Non, Tillet n'est pas coupable.

Oui, Chéry est coupable, sur la première question seulement.

Oui, Coudertest coupable sur la première question.

Oui, Roger est coupable sur la première question.

Oui, Lechatest coupable sur la première question.

Oui, Manger est coupable sur la première question.— Oui, il existe en sa faveur des circonstances atténuantes.

Non, Gillot n'est pas coupable.

Oui, Daxelhoffer est coupable sur la première question.

Non, Paoul n'est pas coupable.

Oui, Patriarche est cjupable sur les deux questions.

Oui, Collet est coupable, sur la première question seulement. — Oui, il existe en sa faveur des circonstances atténuant ! .

Non, Buffenoir n'est pas coupable.

Oui, Collin père est coupable, sur la première question seulement.

Non, Panouillot n'est pas coupable.

Non, Bonneau n'est pas coupable.

Non, Collot n'est pas coupable.

Non, Bouvier n'est pas coupable.

Oui, Bousselot est coupable sur la première question. — Oui, i! existe ev sa faveur des circonstances atténuantes.

Oui, Fortierest coupable sur les deux questions. — Oui, il existe eu sa faveur des circonstances atténuantes. Non, Delapujade n'est pas coupable.

Oui, Dutillet est coupable sur les deux questions. Oui, Bacquier est coupable sur la première question. Non, Verneuil n'est pas coupable.

2e Chef d'accusation. — 43e Question. — Un attentat dont le but était, soit de détruire, soit de changer le gouvernement, soit d'exciter la guerre civile, en portant les citoyens à s'armer les uns contre les autres, a-t-il été exécuté en 1832/

Réponse. — Non, à la majorité de sept voix.

44e Question. — Un attentat dont le but était, soit de détruire, soit de changer le gouvernement, soit d'exciter la guerre civile, en portant les citoyens à s'armer les uns contre les autres, a-t-il été commis par tentative en 1832?

Réponse. — Oui, à la majorité de plus de sept voix.

Les questions spéciales relatives aux accusés compris dans ce second chef d'accusation ont été ainsi résolues :

Oui, Poncelet est coupable suria 44e question. — Oui, il existe en sa faveur des circonstances atténuantes.

Oui, Marliat est coupable sur la 44e question. — Oui, il existe en sa faveur des circonstances atténuantes.

Oui, Dutertre est coupable sur la 44e question. — Oui, il existe eu sa faveur des circonstances atténuantes.

Oui, Dutillet est coupable sur la 44e question. — Oui, il existe en sa faveur des circonstances atténuantes.

Non, les accusés Tillet, Goetz, Romaneski, Maréchal, Billard, Coudert, Daxelhoffer, Paoul, Patriarche, Collet, Lartigues, Panouillol . Bonneau, Collot, Bousselot, Dumoulier de la Brosse, Delapalrne- Duborne, Prévôt, Duchillon. De Tusseau, Lapujade et Lavaux, ne sont pas coupables sur ce second chef d'accusation.

3e Chef d'accusation. — Les accusés Sainte-Cro'x Piégard, Toutain, Guérin, Brunet-Dufoussac, Fargues, Vuchard, Charbonnier, Gechter, Lebrun, Lemesle, Fizanne, Chéry, Roger, Lechat, Manger, Gillot et Fortier, sont-ils coupables d'avoir, par dons, pi\ messes, machinations, provoqué les auteurs de l'attentat spécifié dans les 43e et 44e questions à le commettre ?

Réponse. — Non, les accusés ne sont pas coupables.

Ces mêmes accusés sont-ils coupables d'avoir fourni aux auteurs de l'attentat spécifié les armes, munitions et autres objets qui ont servi à le commettre, sachant qu'ils devaient y servir ?

Réponse. — Non, les accusés ne sont pas coupables.

Ces mêmes accusés sont-ils coupables d'avoir aidé et assisté les

auteurs de cet attentat dans les faits qui L'ont préparé et facilité? Réponse. — Non, les accusés ne sont pas coupables.

4e Chef d'accusation. — Poncelet est-il coupable d'avoir, en 1832, commis volontairement un homicide sur la personne du sergent de ville Houel ?

Réponse. — Oui, l'accusé est coupable. — Oui, il existe en sa faveur des circonstances atténuantes.

12Ge et dernière question. — Le meurtre précédent a-t-il accompagné l'attentat spécifié dans les 43e et 44e questions?

Réponse. — Non, l'accusé n'est pas coupable.

Après la lecture de ces questions et réponses, M. le président donne ordre d'introduire les accusés à l'égard desquels la réponse du jury a été négative. Il déclare acquittés de l'accusation les individus dont les noms suivent, et ordonne leur mise en liberté immédiate.

Accusés acquittés: Megret, Brunet-Dufoussac , Reiter, Gressier, Lemesle, Tillet, Goetz, Romaneski, Paoul, Gillot, Billard, Maréchal, Buffenoir, Lartigues, Panouillot, Bonneau, Collot, Bouvier, Dumoulier de la Brosse, Delaplame-Duborne, Prévôt, Duchillon, Lapujade, Lavaux.

Les condamnés sont introduits, et M. l'avocat général Franck- Carré requiert, à l'égard de Poncelet, l'application des articles 87, 88, 89,291, 304 et 463 du code pénal; à l'égard de Roger, l'application des articles 56 et 89 du même code ; à l'égard des autres accusés, l'application des articles 89 et 463 du code pénal.

Mes Guillaumin et Fontaine soutiennent en droit que les faits déclarés constants par le jury ne tombent pas dans l'application du code pénal actuel.

Mes Hardy, Belval, Pinet, Battier, Wollis, appellent l'indulgence de la cour en faveur de leurs clients, à l'égard desquels le jury a déclaré qu'il existait des circonstances atténuantes.

Au moment où Me Fontaine se lève pour plaider en droit, l'accusé Charbonnier de la Guesnerie l'interrompt en lui disant avec vivacité : « Non! non! M. Fontaine, point de grâce, point d'indulgence, je n'en veux pas ! »

L'accusé Bacquier interrompt aussi Me Couturier en lui disant : « Point de grâce ! point d'indulgence ! J'aime autant être condamné à dix ans qu'à six mois ! »

« Cela reviendra au môme, reprend un autre accusé ; ça ne peut pas durer. »

La cour se retire pour délibérer. (Il est huit heures.")

Après une heure de délibération, elle rend l'arrêt suivant : La cour (suivent les articles cités) :

Condamne Poncelet, Marliat, Dutertre, Dutillet, Patriarche et Fizanne à la peine de la déportation.

Condamne Piégard Sainte-Croix, Fortier, Toutain, Guérin, Fargues, Descloux, Chéry, Coudert, Roger, Lechat, Daxelhoffer et Bacquier, chacun à cinq ans de détention et à rester sous la surveillance de la haute police pendant deux ans.

Condamne Charbonnier, Gechter, Lebrun et Collet, chacun en deux années d'emprisonnement, les met sous la surveillance de la haute police pendant deux ans.

Condamne Suzanne, Vuchard, Manger, Collin père et Bousselot, chacun à une année d'emprisonnement et à un an de surveillance.

Les condamne solidairement aux frais.

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