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PROTOCOLES DE LA CONFÉRENCE DE LONDRES

Extrait du protocole numéro 11, de la Conférence tenue au Foreign-

Ofïice, îe 20 janvier 15331.

«Présents, les plénipotentiaires d'Autriche, de France, de' la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie :

;< Les plénipotentiaires des Cours d'Autriche, de France, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie ont pris connaissance de la lettre ci-joiute adressée à leurs commissaires à Bruxelles, au nom du gouvernement provisoire de la Belgique, lettre qui porte, conformément à la teneur du protocole du 9 janvier 1831, que les troupes belges qui s'étaient avancées aux environs de Maëstricht avaient reçu l'ordre de se retirer immédiatement et d'éviter à l'avenir les causes d'hostilités.

« Ayant eu lieu de se convaincre, par les explications de leurs commissaires, que cette retraite des troupes belges aura pour effet d'assurer à la place de Maëstricht l'entière liberté de communication dont elle doit jouir; ne pouvant douter que, de son côté, Sa Majesté le roi des Pays-Bas n'ait pourvu à l'accomplissement du protocole du 9 janvier; ayant du reste arrêté les déterminations nécessaires pour le cas dans lequel les dispositions de ce protocole seraient soit rejetées, soit enfreintes, et étant parvenus au jour où doit se trouver complètement établie la cessation d'hostilités que les cinq Puissances ont eu à cœur d'amener, les plénipotentiaires ont procédé à l'examen des questions qu'ils avaient à résoudre pour réaliser l'objet de leur protocole du 20 décembre 1830, pour faire une utile application des principes fondamentaux auxquels cet acte a rattaché l'indépendance future de la Belgique, et pour affermir ainsi la paix générale, dont le maintien constitue le premier intérêt, comme il forme le premier voeu des Puissances réunies en conférence à Londres.

« Dans ce but, les plénipotentiaires ont jugé indispensable de poser avant tout des bases, quant aux limites qui doivent séparer désormais le territoire hollandais du territoire belge.

« Des propositions leur avaient été remises de part et d'autre sous ce dernier rapport. Après les avoir mûrement discutées, ils ont concerté entre eux les bases suivantes :

«Art. 1er. Les limites de la Hollande comprennent tous les territoires, places, villes et lieux qui appartenaient à la ci-devant république des Provinces-Unies des Pays-Bas en l'année 1790.

« 2. La Belgique sera formée de tout le reste des territoires qui avaient reçu la dénomination de royaume des Pays-Bas dans le traité de l'année 1815, sauf le grand-duché' de Luxembourg, qui, possédé à un titre différent par les princes de la maison de Nassau, fait et continuera à faire partie de la Confédération germanique.

« 3. Il est entendu que les dispositions des articles 108 jusqu'à 1 17 inclusivement, de l'acte général du congrès de Vienne, relatives à la libre navigation des fleuves et rivières navigables, seront applicables aux rivières et aux fleuves qui traversent le teritoire hollandais et le territoire belge.

« 4. Comme il résulterait néanmoins des bases posées dans les articles 1 et 2 que la Hollande et la Belgique posséderaient des enclaves sur leurs territoires respectifs, il sera effectué par les soins des cinq Cours tels échanges et arrangements entre les deux pays, qui leur assureraient l'avantage réciproque d'une entière contiguïté de possessions et d'une libre communication entre les villes et fleuves compris dans leurs frontières.

« Ces premiers articles convenus, les plénipotentiaires ont porté leur attention sur les moyens de consolider l'œuvre de paix auquel les cinq Puissances ont voué une active sollicitude, et de placer dans leur vrai jour les principes qui dirigent leur commune politique.

« Ils sont unanimement d'avis que les cinq Puissances devaient à leur intérêt bien compris, à leur union, à la tranquillité de l'Europe, et a l'accomplissement des vues consignées dans leur protocole du 20 décembre, une manifestation solennelle, une preuve éclatante de la ferme détermination où elles sont de ne rechercher, dans les arrangements relatifs à la Belgique, comme dans toutes les circonstances qui pourront se présenter encore, aucune augmentation de territoire, aucune influence exclusive, aucun avantage isolé, et de donner à ce pays lui-même, ainsi qu'à tous les États qui l'environnent, les meilleures garanties de repos et de sécurité. C'est par suite de ces maximes, c'est dans ces intentions salutaires que les plénipotentiaires ont résolu d'ajouter aux articles précédents ceux qui se trouvent ci-dessous :

« 5. La Belgique, dans les limites telles qu'elles seront arrêtées et tracées conformément aux bases posées dans les articles 1, 2 et 4 du présent protocole, formera un État perpétuellement neutre. Les cinq Puissances lui garantissent cette neutralité perpétuelle, ainsi que l'intégrité et l'inviolabilité de son territoire dans les limites mentionnées ci-dessus.

« 6. Par une juste réciprocité, la Belgique sera tenue d'observer cette même neutralité envers tous les autres États, et de ne porter aucune atteinte à leur tranquillité intérieure ni extérieure.

« Pour copie conforme :

Signé : PONSONBT. »

Protocole du 19 février.

« Présents, les plénipotentiaires d'Autriche, de France, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie ;

« Les plénipotentiaires des Cours de France, de la Grande-Bretagne, d'Autriche, de Prusse et de Russie s'étant assemblés, ont porté toute leur attention sur les interprétations diverses données au protocole de la Conférence de Londres en date du 20 décembre 1830, et aux principaux actes dont il a été suivi. Les délibérations des plénipotentiaires les ont conduits à reconnaître unanimement qu'ils doivent à la position des cinq Cours, comme à la cause de la paix générale, qui est leur propre cause et celle de la civilisation européenne, de rappeler ici le grand principe de droit public, dont les actes de la Conférence de Londres n'ont fait qu'offrir une application salutaire et constante.

« D'après ce principe d'un ordre supérieur, les traités ne perdent pas leur puissance, quels que soient les changements qui interviennent dans l'organisation intérieure des peuples. Pour juger de l'application que les cinq Cours ont faite de ce même principe, pour apprécier les déterminations qu'elles ont prises relativement à la Belgique, il suffit de se reporter à l'époque de l'année 1814.

« A cette époque, les provinces belges étaient occupées militairement par l'Autriche, la Grande-Bretagne, la Prusse et la Russie, et les droits que ces Puissances exerçaient sur elles furent complétés par la renonciation de la France à la possession de ces mêmes provinces. Mais la renonciation de la France n'eut pas lieu au profit des Puissances occupantes. Elle tint à une pensée d'un ordre plus élevé. Les Puissances, et la France elle-même, également désintéressées alors, comme aujourd'hui, dans leurs vues sur la Belgique, en gardèrent la disposition et non la souveraineté, clans la seule intention de faire concourir les provinces belges à l'établissement d'un juste équilibre en Europe et au maintien de la paix générale. Ce fut cette intention qui présida à leurs stipulations ultérieures ; ce fut elle qui unit la Belgique à la Hollande; ce fut elle qui porta les Puissances à assurer dès lors aux Belges le double bienfait d'institutions libres et d'un commerce fécond pour eux en richesses et en développement d'industrie.

« L'union de la Belgique avec la Hollande se brisa. Des communications officielles ne tardèrent pas à convaincre les cinq Cours que les moyens primitivement destinés à la maintenir ne pourraient plus ni la rétablir pour le moment, ni la conserver par la suite, et que désormais, au lieu de confondre les affections et le bonheur des deux peuples, elle ne mettrait en présence que des passions et des haines, elle ne ferait jaillir de leur choc que la guerre avec tous ses désastres. Il n'appartenait pas aux Puissances de juger des causes

qui venaient de rompre les liens qu'elles avaient formés. Mais quand elles voyaient ces liens rompus, il leur appartenait d'atteindre encore l'objet qu'elles s'étaient proposé en les formant ; il leur appartient d'assurer, à la faveur de combinaisons nouvelles, cette tranquillité de l'Europe dont l'union de la Belgique avec la Hollande avait constitué une des bases. Les Puissances y étaient impérieusement appelées. Elles avaient le droit et les événements leur imposaient le devoir d'empêcher que les provinces belges, devenues indépendantes, ne portassent atteinte à la sécurité générale et à l'équilibre européen.

« Un tel devoir rendait inutile tout concours étranger. Pour agir1 ensemble^ les Puissances n'avaient qu'à consulter leurs traités, qu'à mesurer l'étendue des dangers que leur inaction ou leur désaccord aurait fait naître. Les démarches des cinq Cours à l'effet d'amener la cessation de la lutte entre la Hollande et la Belgique, et leur ferme résolution de mettre fin à toute mesure qui, de part ou d'autre, aurait eu un caractère hostile, furent les premières conséquence^ de l'identité de leurs opinions sur la valeur et les principes des transactions solennelles qui les lient.

« L'effusion du sang s'arrêta : la Holiande, la Belgique, et même les Etats voisins, leur sont également redevables de ce bienfait.

« La seconde application des mêmes principes eut lieu dans le protocole du 20 décembre 1830.

« A l'exposé des motifs qui déterminaient les cinq Cours, cet acte associa la réserve des devoirs dont la Belgique resterait chargée envers l'Europe, tout en voyant s'accomplir ses vœux de séparation et d'indépendance.

« Chaque nation a ses droits particuliers; mais l'Europe aussi a son droit : c'est l'ordre social qui ie lui a donné.

« Les traités qui régissent l'Europe, la Belgique, devenue indépendante, les trouvait faits et en vigueur; elle devait donc les respecter, et ne pouvait pas les enfreindre. En les respectant, elle se conciliait avec l'intérêt et le repos de la grande communauté des États européens ; en les enfreignant, elle eût amené la confusion et la guerre. Les Puissances seules pouvaient prévenir ce malheur, et, puisqu'elles le pouvaient, elles devaient faire prévaloir la salutaire maxime, que les événements qui font naître en Europe un État nouveau ne lui donnent pas plus le droit d'altérer le système général dans lequel il entre, que les changements survenus dans la condition d'un État ancien ne l'autorisent à se croire délié de ses engagements antérieurs : — Maxime de tous les peuples civilisés, maxime qui se rattache au principe même d'après lequel les États survivent à leurs gouvernements, et les obligations imprescriptibles des traités à ceux qui les contractent ; maxime enfin qu'on n'oublierait pas sans faire rétrograder la civilisation, dont la morale et la

foi publique sont heureusement et les premières conséquences et les premières garanties.

« Le protocole du 20 décembre fut l'expression de ces vérités ; il statua : « Que la Conférence s'occuperait de discuter et de concerter « les nouveaux arrangements les plus propres à combiner l'indé- « pendance future de la Belgique avec les stipulations des traités, « avec les intérêts et la sécurité des autres Etats, et avec la con- « servation de l'équilibre européen. »

« Les Puissances venaient d'indiquer ainsi le but auquel elles devaient marcher. Elles y marchèrent, fortes de la pureté de leurs intentions et de leur impartialité. Tandis que, d'un côté, par leur protocole du 18 janvier, elles repoussaient des prétentions qui seront toujours inadmissibles, de l'autre, elles pesaient avec le soin le plus scrupuleux toutes les opinions qui étaient mutuellement émises, tous les titres qui étaient réciproquement évoqués. De cette discussion approfondie des diverses communications faites par les plénipotentiaires de Sa Majesté le roi des Pays-Bas et par les commissaires belges, résulta le protocole définitif du 20 janvier 1831.

« Il était à prévoir que la première ardeur d'une indépendance naissante tendrait à franchir les justes bornes des traités et des obligations qui en dérivent. Les cinq Cours ne pouvaient néanmoins admettre en faveur des Belges le droit de faire des conquêtes sur la Hollande ni sur d'autres États. Mais, obligées de résoudre des questions de territoire essentiellement en rapport avec leurs propres conventions et leurs propres intérêts, les cinq Cours ne consacrèrent, à l'égard de la Belgique, que les maximes dont elles s'étaient fait à elles-mêmes une loi rigoureuse. Assurément, elles ne sortaient ni des bornes de la justice et de l'équité, ni des règles d'une saine politique, lorsqu'eii adoptant impartialement les limites qui séparaient la Belgique de la Hollande avant leur réunion, elles ne refusaient aux Belges que le pouvoir d'envahir : ce pouvoir, elles l'ont rejeté, parce qu'elles le considèrent comme subversif de la paix et de l'ordre social.

« Les Puissances avaient encore à délibérer sur d'autres questions qui se rattachaient à leurs traités, et qui ne pouvaient par conséquent être soumises à des décisions nouvelles sans leur concours direct.

« D'après le protocole du 20 décembre, les instructions et les pleins pouvoirs demandés pour les commissaires belges qui seraient envoyés a Londres, devaient embrasser tous les objets de la négociation. Cependant ces commissaires arrivèrent sans autorité suliisante, et, sur plusieurs points importants, sans informations; et les circonstance < n'admettaient point de retard.

« Les Puissances, par le protocole du 27 janvier, ne firent néanmoins, d'une part, qu'énumérer les charges inhérentes, soit au

territoire belge, soit au territoire hollandais, et se bornèrent à proposer, de l'autre, des arrangements fondés sur une réciprocité de concessions, sur les moyens de conserver à la Belgique les marchés qui ont le plus contribué à sa richesse, et sur la notoriété même des budgets publics du royaume des Pays-Bas.

« Dans ces arrangements, la médiation des Puissances sera toujours requise; car, sans elle, ni les parties intéressées ne parviendraient à s'entendre, ni les stipulations auxquelles les cinq Cours ont pris, en 1814 et 1815, une part immédiate, ne pourraient se modifier.

« L'adhésion de Sa Majesté le roi des Pays-Bas aux protocoles du 20 et du 27 janvier 1831 a répondu aux soins de la Conférence de Londres. Le nouveau mode d'existence de la Belgique et sa neutralité reçurent ainsi une sanction dont ils ne pouvaient se passer. Il ne restait plus à la Conférence que d'arrêter ses résolutions relatives à la protestation faite en Belgique contre le premier de ces protocoles, d'autant plus important qu'il est fondamental.

« Cette protestation invoque d'abord un droit de postliminie qui n'appartient qu'aux États indépendahs, et qui ne saurait, par conséquent, appartenir a la Belgique, puisqu'elle n'a jamais été comptée au nombre de ces États. Cette même, protestation mentionne en outre des cessions faites à une Puissance tierce et non à la Belgique, qui ne les a pas obtenues, et qui ne peut s'en prévaloir.

a La nullité de semblables prétentions est évidente. Loin de porter atteinte au territoire des anciennes provinces belges, les Puissances n'ont fait que déclarer et maintenir l'intégrité des États qui l'avoisinent. Loin de resserrer les limites de ces provinces, elles y ont compris la principauté de Liège, qui n'en faisait point partie autrefois.

<i Da reste, tout ce que la Belgique pouvait désirer, elle l'a obtenu : séparation d'avec la Hollande, indépendance, sûreté extérieure, garantie de son territoire et de sa neutralité, libre navigation des fleuves qui lui servent de débouchés, et paisible jouissance de ses libertés nationales.

« Tels sont les arrangements auxquels la protestation dont il s'agit oppose le dessein, publiquement avoué, de ne respecter ni les possessions ni les droits des États limitrophes.

« Les plénipotentiaires des cinq Cours, considérant que de pareilles vues sont des vues de conquête, incompatibles avec les traités existants, avec la paix de l'Europe, et par conséquent avec la neutralité et l'indépendance de la Belgique, déclarent :

« 1° Qu'il demeure entendu, comme il l'a été dés l'origine, que les arrangements arrêtés par le protocole du 20 janvier 1831 sont des arrangements fondamentaux et irrévocables ;

« 2° Que l'indépendance de la Belgique ne sera reconnue par les

cinq Puissances qu'aux conditions et dans les limites qui résultent desdits arrangements du 20 janvier 1831 ;

« 3° Que le principe de la neutralité et de l'inviolabilité du territoire belge, dans les limites ci-dessus mentionnées, reste en vigueur, et obligatoire pour les cinq Puissances ;

« 4° Que les cinq Puissances, fidèles a leurs engagements, se reconnaissent le plein droit de déclarer que le souverain de la Belgique doit répondre, par sa position personnelle, au principe d'existence de la Belgique même, satisfaire à la sûreté des autres États, accepter sans aucune restriction, comme l'avait fait Sa Majesté le roi des Pays-Pas pour le protocole du 21 juillet 1814, tous les arrangements fondamentaux renfermés dans le protocole du 20 janvier 1831, et être à même d'en assurer aux Belges la paisible jouissance ;

« 5° Que, ces premières conditions remplies, les cinq Puissances continueront d'employer leurs soins et leurs bons offices pour amener l'adoption réciproque et la mise à exécution des autres arrangements nécessités par la séparation de la Belgique d'avec la Hollande;

« 6° Que les cinq Puissances reconnaissent le droit en vertu duquel les autres États prendraient telles mesures qu'ils jugeraient nécessaires pour faire respecter ou pour rétablir leur autorité légitime dans tous les pays à eux appartenant, sur lesquels la protestation mentionnée plus haut élève des prétentions, et qui sont situés hors du territoire belge, déclaré neutre ;

7° Que Sa Majesté le roi des Pays-Bas ayant adhéré sans restriction, par le protocole du 18 février 1831, aux arrangements relatif-! à la séparation de la Belgique d'avec la Hollande, toute entreprise des autorités belges sur le territoire que le protocole du 20 janvier a déclaré hollandais, serait envisagée comme un renouvellement de la lutte à laquelle les cinq Puissances ont résolu de mettre un terme.

Signé : Esterhazy, "Wessemberg, Talleyrand, Palmerston, Bulow, Lieven, Matuszewickz. »

Préliminaires d'un traité en dix-huit articles dressé par la Conférence

de Londres.

A M. Lebeau, à Bruxelles.

Londres, 26 juin 1831.

« Monsieur, nous avons eu L'honneur de recevoir la lettre, on date du 5 juin, que MM. Devaux et Nothomb nous ont remise de votre part, et nous croyons devoir vous adresser en réponse les articles ci-joints, que la Conférence de Londres vient d'arrêter, pour être communiqués aux deux parties intéressées.

« La Conférence considérera ces articles comme non avenus, si le congrès belge les rejette en tout ou en partie.

« Agréez, monsieur, l'assurance de notre considération trèsdistinguée,

Signé : Esterhazy, Wessemberg, Talleyrand, Palmerston, Bulow, Matuszewicz. »

« La Conférence, animée du désir de concilier les difficultés qui arrêtent encore la conclusion des affaires de Belgique, a pensé que les articles suivants, qui formeraient les préliminaires d'un traité de paix, pourraient conduire à ce but. Elle a résolu en conséquence de les proposer aux deux parties :

« Art. 1er. Les limites de la Hollande comprendront tous les territoires, places, villes et lieux qui appartenaient à la ci-devant république des Provinces-Unies des Pays-Bas en l'année 1790.

« 2. La Belgique sera formée de tout le reste des territoires qui avaient reçu la dénomination de royaume des Pays-Bas dans les traités de 1815.

« 3. Les cinq Puissances emploieront leurs bons offices pour que le statu quo, dans le grand-duché de Luxembourg, soit maintenu pendant le cours de la négociation séparée que le souverain de la Belgique ouvrira avec le roi des Pays-Bas et avec la Confédération germanique, au sujet dudit grand-duché, négociation distincte de la question des limites entre la Hollande et la Belgique.

« Il est entendu que la forteresse de Luxembourg conservera ses libres communications avec l'Allemagne.

« 4. S'il est constaté que la république des Provinces-Unies des Pays-Bas n'exerçait pas exclusivement la souveraineté dans la ville de Maastricht en 1790, il sera avisé par les deux parties aux moyens de s'entendre à cet égard sur un arrangement convenable.

« 5. Comme il résulterait des bases posées par les articles 1 et 2 que la Hollande et la Belgique posséderaient des enclaves dans leurs territoires respectifs, il sera fait à l'amiable, entre la Hollande et la Belgique, les échanges qui pourraient être jugés d'une convenance réciproque.

« 6. L'évacuation réciproque des territoires, villes et places, aura lieu indépendamment des arrangements relatifs aux échanges.

« 7. Il est entendu que les dispositions des articles 108 jusqu'à 117 inclusivement, de l'acte général du congrès de Vienne, relatifs ù la libre navigation des fleuves et rivières navigables, seront appliquées aux fleuves et aux rivières qui traversent le territoire hollandais et le territoire belge.

« La mise à exécution de ces dispositions sera réglée dans le plus bref délai possible.

« La participation de la Belgique à la navigation du Rhin, par les

eaux intérieures entre ce lleuve et l'Escaut, formera l'objet d'une négociation séparée entre les parties intéressées, à laquelle les cinq Puissances prêteront leurs bons offices.

« L'usage des canaux de Gand à Terneuse et de Zuid-Wislemswart, construits pendant l'existence du royaume des Pays-Bas, sera commun aux habitants des deux pays; il sera arrêté un règlement sur cet objet.

« L'écoulement des eaux de Flandres sera réglé de la manière la plus convenable, afin de prévenir les inondations.

« 8. En exécution des articles 1 et 2 qui précèdent, des commissaires démarcateurs hollandais et belges se réuniront dans le plus bref délai possible, en la ville de Maastricht, et procéderont à la démarcation des limites qui doivent séparer la Hollande et la Belgique, conformément aux principes établis à cet effet dans les articles 1 et 2.

« Ces mêmes commissaires s'occuperont des échanges à faire par les pouvoirs compétents des deux pays par suite de l'article 5.

« 9. La Belgique, dans ses limites, telles qu'elles seront tracées conformément aux principes posés dans les présents préliminaires, formera un État perpétuellement neutre. Les cinq Puissances, sans vouloir s'immiscer dans le régime intérieur de la Belgique, lui garantissent cette neutralité perpétuelle, ainsi que l'intégrité et l'inviolabilité de son territoire, dans les limites mentionnées au présent article.

« 10. Par une juste réciprocité, la Belgique sera tenue d'observer cette même neutralité envers les autres Etats, et de ne porter aucune atteinte à leur tranquillité intérieure ni extérieure, en conservant toujours le droit de se défendre contre toute agression étrangère.

« 11. Le port d'Anvers, conformément à l'article 15 du traité de Paris du 30 mai 1814, continuera d'être uniquement un port de commerce.

« 12. Le partage des dettes aura lieu de manière à faire retomber sur chacun des deux pays la totalité des dettes qui originairement pesaient, avant la réunion, sur les divers territoires dont ils se composent, et à diviser dans une juste proportion celles qui ont été contractées en commun.

a 13. Des commissaires-liquidateurs nommés de part et d'autre se réuniront immédiatement. Le premier objet de leur réunion sera de faire la quote-part que la Belgique aura à payer provisoirement, et sauf liquidation pour le service d'une partie des intérêts des dettes mentionnées dans l'article précédent.

« 14. Les prisonniers de guerre seront renvoyés de part et d'autre quinze jours après l'adoption de ces articles.

« 15. Les séquestres mis sur les biens particuliers dans les deux pays seront immédiatement levés.

« 16. Aucun habitant des villes, places et territoires réciproquement évacués, ne sera recherché ni inquiété pour sa conduite politique passée.

« 17. Les cinq Puissances se réservent de prêter leurs bons offices, lorsqu'ils seront réclamés par les parties intéressées.

« 18. Les articles réciproquement adoptés seront convertis en naito définitif.

Signe : Esterhazy, Talleyrand, Palmerston, Bulow, Matuszewicz.

« Pour copie conforme : Signé : Palmerston. »

Traité définitif en 24 articles , entre la Hollande et la Belgique, arrêté par la Conférence de Londres.

Lettre d'envoi.

Les soussignés plénipotentiaires d'Autriche, de France, de la (Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie, après avoir mûrement pesé toutes les communications qui leur ont été faites par M. le plénipotentiaire belge sur les moyens de conclure un traité définitif relativement à la séparation de la Belgique d'avec la Hollande, ont eu le regret de ne trouver dans ces communications aucun rapprochement entre les opinions et les vœux des parties directement intéressées.

Ne pouvant toutefois abandonner à de plus longues incertitudes des questions dont la solution immédiate est devenue un besoin pour l'Europe, forcés de les résoudre, sous peine d'en voir sortir l'incalculable malheur d'une guerre générale; éclairés du reste sur tous les points en discussion par les informations que M. le plénipotentiaire belge et MM. les plénipotentiaires des Pays-Bas leur ont données, les soussignés n'ont fait qu'obéir à un devoir dont leurs Cours ont à s'acquitter envers elles-mêmes comme envers les autres États, et que tous les essais de conciliation directe entre la Hollande el la Belgique ont encore laissé inaccompli; ils n'ont fait que respecter la loi suprême d'un intérêt commun du premier ordre; ils n'ont fait que céder à une nécessité de plus en plus impérieuse, en arrêtant les conditions d'un arrangement définitif que l'Europe, amie de la paix et en droit d'en exiger la prolongation, a cherché en vain, depuis un an, dans les propositions faites par les deux parties ou agréées tour à tour par Tune d'elles et rejetées par l'autre.

Dans les conditions que renferment les vingt-quatre articles cijoints, la Conférence de Londres a été obligée de n'avoir égard qu'aux règles de l'équité. Elle a suivi l'impression du vif désir qui l'animait,

de concilier l'intérêt avec les droits, et d'assurer à la Hollande, ainsi qu'à la Belgique, des avantages réciproques, de bonnes frontières, un état de possession territoriale sans dispute, une liberté de commerce mutuellement bienfaisante, et un partage de dettes qui, succédant à une communauté absolue de charges et de bénéfices, les diviserait pour l'avenir, moins d'après les supputations minutieuses dont les matériaux mêmes n'avaient pas été fournis, moins d'après la rigueur des conventions et des traités, que selon l'intention d'alléger les fardeaux et de favoriser la prospérité des deux États.

En invitant M. le plénipotentiaire belge à signer les articles dont il a été fait mention ci-dessus, les soussignés observeront :

1° Que ces articles auront toute force et valeur d'une convention solennelle entre le Gouvernement belge et les cinq Puissances;

2° Que les cinq Puissances en garantissent l'exécution;

3° Qu'une fois acceptés par les deux parties, ils sont destinés à é\ re insérés, mot pour mot, dans un traité direct entre la Belgique et La Hollande, lequel ne renfermera, en outre, que des stipulations relatives à la paix et à l'amitié qui subsisteront entre les deux pays et leurs souverains ;

4° Que ce traité, signé sous les auspices de la Conférence de Londres, sera placé sous la garantie formelle des cinq Puissances:

5° Que les articles en ques ion forment un ensemble, et n'admettent pas de séparation ;

6e Enfin, qu'ils contiennent les décisions finales et irrévocables des cinq Puissances, qui, d'un commun accord, sont résolues à amener elles-mêmes l'acceptation pleine et entière desdits articles par la partie adverse, si elle venait à les rejeter.

Les soussignés saisissent cette occasion d'offrir à monsieur le plénipotentiaire belge l'assurance de leur très-haute considération.

Signé : Esterhazy, Wessemberg, Tai leyrand, Palmerston, Bulow, Lieven, Matuszewicz.

Texte du traité.

Art. 1er. Le territoire belge se composera des provinces de Brabant méridional, Liège, Namur, Hainaut, Flandre occidentale, Flandre orientale, Anvers et Limbourg, telles qu'elles ont fait partie du royaume uni des Pays-Bas constitué en 1815, à l'exception dc> districts de la province du Limbourg désignés dans l'article 4.

Le territoire belge comprendra en outre la partie du grand-duché de Luxembourg indiquée dans l'article 2.

art. 2. S. M. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, consent à ce que, dans le grand-duché de Luxembourg, les limites

DOCUMENTS HISTORIQUES. -iOÔ

du territoire belge soient telles quelles vont être décrites ci-dessous.

A partir de la frontière de France, entre Rondange, qui restera au grand-duché de Luxembourg, et Athus, qui appartiendra à la Belgique, il sera tiré, d'après la carte ci-jointe, une ligne qui, laissant à la Belgique la route d'Arlon avec sa banlieue et la route dArlon à Bastogne, passera entre Mesanry, qui sera sur le territoire belge, et Clémency, qui restera au grand-duché de Luxembourg, pour aboutir à Steinford, lequel endroit restera également au grand -duché. De Steinford, cette ligne sera prolongée dans la direction d'Eischen, de Hecbus, Guirsch, Oberpalen, Grende, Nothomb, Pareth et Perlé, jusqu'à Martelange; Hecbus, Guirsch, Grende, .Nothomb et Pareth devant appartenir à la Belgique ; et d'Eischen, Oberpalen, Perlé et Martelange, ladite ligne descendra le cours de la Sure, dont le Thalweg servira de limite entre les deux États, jusque vis-à-vis ïintange, d'où elle sera prolongée aussi directement que possible vers la frontière actuelle de l'arrondissement de Deikirch, et passera entre Surrel, Harlange, Jaucheinps, qu'elle laissera au grand-duché de Luxembourg, et Houville, Jwarchamps et Loutremange, qui feront partie du territoire belge ; atteignant ensuite aux environs de Doncols et de Soûlez, qui resteront au grand-duché, la frontière actuelle de l'arrondissement de Diekirch, la ligue en question suivra ladite trontière jusqu'à celle du territoire prussien. Tous les territoires, villes, places et lieux situés à l'ouest de cette ligne, appartiendront à la Belgique ; et tous les territoires, villes, places et lieux situés à l'est de cette même ligne, continueront d'appartenir au grand-duché de Luxembourg.

Il est entendu qu'en traçant cette ligne et en se conformant autant que possible à la description qui en a été laite ci-dessis, ainsi qu'aux indications de la carte jointe, pour plus de clarté, au présent article, les commissaires- démarcateurs dont il est fait mention dans l'article 5, auront égard aux localités, ainsi qu'aux convenances qui pourront en résulter mutuellement.

Art. 3. S. M. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, recevra, pour les cessions faites dans l'article précédent, une indemnité territoriale dans la province de Limbourg.

Art. 4. En exécution de la partie de l'article 1er, relative à la province de Limbourg, et par suite des cessions que S. M. le roi des Pays-Bas fait dans l'article 2i Sadite Majesté possédera, soit en qualité de grand- duc de Luxembourg, soit pour être réunis à la Hollande, les territoires dont les limites sont indiquées ci-dessous.

1° Sur la rive droite de la Meuse, aux anciennes enclaves hollandaises sur ladite rive dans la province de Limbourg, seront joints les districts de cette même province, sur cette même rive, qui n'appartenaient pas aux États généraux en 1700, de façon que la partie actuelle du Limbourg située sur la rive droite de la Meuse

et comprise entre ce fleuve, à l'ouest, la frontière du territoire prussien, à l'est, la frontière actuelle de la province de Liège, au midi, et la Gueldre hollandaise, au nord, appartiendra désormais tout entière à S. M. le roi des Pays-Bas, soit ea sa qualité de grandduc de Luxembourg, soit pour être réunie à la Hollande.

2° Sur la rive gauche de la Meuse, à partir du point le plus méridional de la province hollandaise du Brabant septentrional, il sera tiré, d'après la carte ci-jointe, une ligne qui aboutira à la Meuse, au-dessus de Wessem, entre cet endroit et Stevensweert, au point où se touchent sur la rive gauche les frontières des arrondissements actuels de Ruremonde et de Maëstricht, de manière que Bergerot, Stamproy, Heer-Itteren, Ittervoord et Thorn, avec leurs banlieues, ainsi que tous les autres endroits situés au nord de cette ligne, feront partie du territoire hollandais.

Les anciennes enclaves hollandaises dans le Limbourg, sur la rive gauche de la Meuse, appartiendront à la Belgique, à l'exception de Maëstricht, laquelle, avec un rayon de territoire de 1.200 toises, à partir du glacis extérieur de la place sur ladite rive de ce fleuve, continuera d'être possédée en toute souveraineté et propriété par S. M. le roi des Pays-Bas.

Art. 5. S. M. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, s'entendra avec la Confédération germanique et les agnats de la maison de Nassau sur l'application des stipulations renfermées dans les articles 3 et 4, ainsi que sur tous les arrangements que lesdits articles pourraient rendre nécessaires, soit avec les agnats ci-dessus nommés de la maison de Nassau, soit avec la Confédération germanique.

Art. 6. Moyennant les arrangements territoriaux ci-dessus, chacune des deux parties renonce réciproquement, pour jamais, à toute prétention sur les territoires, villes, places et lieux situés dans les limites des possessions de l'autre partie, telles qu'elles se trouvent décrites dans les articles 1, 2 et 4.

Lesdites limites seront tracées conformément à ces mêmes articles, par des commissaires- démarcateurs belges et hollandais, qui se réuniront le plus tôt possible en la ville de Maëstricht.

Art. 7. La Belgique, dans les limites indiquées aux articles 1, 2 et 4, formera un État indépendant et perpétuellement neutre. Elle sera tenue d'observer cette même neutralité envers tous les autres États.

Art. 8. L'écoulement des eaux des Flandres sera réglé entre la Hollande et la Belgique, d'après les stipulations arrêtées à cet égard dans l'article 6 du traité définitif conclu entre S. M. l'empereur d'Allemagne et les États généraux, le 8 novembre 1783; et, conformément audit article, des commissaires nommés de part et d'autre s'entendiont sur l'application des dispositions qu'il consacre.

Art. 9. Les dispositions des articles 108 et 117 inclusivement, de

DOCUMENTS HISTORIQUES. i(i7

l'acte général du Congrès de Vienne, relatives à la libre navigation des fleuves et rivières navigables, seront appliquées aux fleuves et rivières navigables qui séparent ou traversent à la fois le territoire belge et le territoire hollandais.

En ce qui concerne spécialement la navigation de l'Escaut, il sera convenu que le pilotage et le balisage, ainsi que la conservation des passes de l'Escaut en aval d'Anvers, seront soumis à une surveillance commune; que cette surveillance commune sera exercée par des commissaires nommés à cet effet de part et d'autre; que des droits de pilotage modérés seront fixés d'un commun accord, et que ces droits seront les mômes pour le commerce hollandais et pour le commerce belge. Il est également convenu que la navigation des eaux intermédiaires entre l'Escaut et le Rhin, pour arriver d'Anvers au Rhin, et vice versa, restera réciproquement libre, et qu'elle ne sera assujettie qu'a des péages modérés, qui seront provisoirement les mêmes pour le commerce des deux pays.

Des commissaires se réuniront, de part et d'autre, à Anvers, dans le délai d'un mois, tant pour arrêter le montant définitif et permanent de ces péages, qu'afln de convenir d'un règlement général pour l'exécution des dispositions du présent article, et d'y comprendre l'exercice du droit de pêche et du commerce de pêcherie, dans toute l'étendue de l'Escaut, sur le pied d'une parfaite réciprocité en faveur des sujets des deux pays.

En attendant, et jusqu'à ce que ledit règlement soit arrêté, la navigation des fleuves et rivières navigables ci-dessus mentionnés restera libre au commerce des deux pays, qui adopteront provisoirement à cet égard les tarifs de la convention signée le 31 mars 1831, à Mayence, pour la libre navigation du Rhin, ainsi que les autres dispositions de cette convention, en tant qu'elles pourront s'appliquer aux fleuves et rivières navigables qui séparent ou traversent à la fois le territoire hollandais et le territoire belge.

Art. 10. L'usage des canaux qui traversent à la fois les deux pays continuera d'être libre et commun à leurs habitants.

Il est entendu qu'ils en jouiront réciproquement et aux mêmes conditions ; que, de part et d'autre, il ne sera perçu sur la navigation des canaux que des droits modérés.

Art. 11. Les communications commerciales par la ville de Maè'stricht et par celle de Sittard resteront entièrement libres, et ne pourront être entravées sous aucun prétexte.

L'usage des routes qui, en traversant ces deux villes, conduisent aux frontières de l'Allemagne, ne sera assujetti qu'au paiement de barrière modéré pour l'entretien de ces routes, de telle sorte que le commerce de transit n'y puisse éprouver aucun obstacle, e* que, moyennant les droits ci-dessus mentionnés, ces routes soient toujours entretenues en bon état et propres a faciliter ce commerce.

Art. 12. Dans le cas où il aurait été construit en Belgique une nouvelle route, ou creusé un nouveau canal qui aboutirait a la Men vis-à-vis le canton hollandais de Sittard, alors il serait loisible à la Belgique de demander à la Hollande, qui ne s'y refuserait pas dans cette supposition, que ladite route ou ledit canal fût prolongé d'après le même plan, entièrement aux frais et dépens de la Belgique, par le canton de Sittard, jusqu'aux frontières de l'Allemagne.

Cette route ou ce canal, qui ne pourra servir que de communication commerciale, serait construit au choix de la Hollande, soit par des ingénieurs et ouvriers que la Belgique obtiendrait l'autorisation d'employer à cet effet dans le canton de Sittard, soit par des ingénieurs et ouvriers que la Hollande fournirait, et qui exécuteraient aux frais de la Belgique les travaux convenus, le tout sans charge aucune pour la Hollande, et sans préjudice de ses droits de souveraineté exclusifs sur le territoire que traverserait la route ou le canal en question.

Les deux parties fixeraient d'un commun accord le montant et le mode de perception des droits de péage qui seraient prélevés sur cette même route ou canal.

Art. 13. § 1. A partir du 1er janvier 1832, la Belgique, du chef du partage des dettes publiques du royaume uni des Pays-Bas, restera chargée d'une somme de huit millions quatre cent mille florins des Pays-Bas de rentes annuelles, dont les capitaux seront transportés en débet du grand livre à Amsterdam, ou du débet du trésor général du royaume uni des Pays-Bas, sur le débet du grand-livre de la Belgique.

§ 2. Les capitaux transférés et les rentes inscrites sur le débet du grand-livre de la Belgique, par suite du paragraphe précédent, jusqu'à la concurrence de la somme totale de 8,400,000 florins de^ Pays- Bas de rentes annuelles, seront considérés comme faisant partie do la dette nationale belge, et la Belgique s'engage à n'admettre, ni pour le présent ni pour l'avenir, aucune distinction entre cette portion de la dette publique et toute autre dette nationale belge déjà créée ou à créer.

§ 3. L'acquittement de la somme de rentes annuelles ci-dessus mentionnée, de 8,400,000 florins des Pays-Bas, aura lieu régulièrement, de semestre en semestre, soit à Bruxelles, soit à Anvers, ou argent comptant, sans déduction aucune de quelque nature que ce puisse être, ni pour le présent, ni pour l'avenir.

§ 4. Moyennant la création de ladite somme de rentes annuelles de s. 400,000 florins, la Belgique se trouvera déchargée envers la Hollande de toute obligation du chef du partage des dettes publiques du royaume uni des Pays-Bas.

S 5. Dos commissaires nommés de part et d'autre se réuniront dans le délai de quinze jours en la ville d'Utrecht, afin do procéder

à la liquidation des fonds du syndicat d'amortissement et de la banque de Bruxelles, chargés du service du trésor général du royaume uni des Pays-Bas. Il ne pourra résulter de cette liquidation aucune charge nouvelle pour la Belgique, la somme de 8,400,000 florins de rentes annuelles comprenant le total de ses passifs. Mais, s'il découlait un actif de ladite liquidation, la Belgique et la Hollande le partageront dans la proportion des impôts acquittés par chacun des deux pays pendant leur réunion, d'après les budgets consentis par les États généraux du royaume uni des Pays-Bas.

§ 6. Dans la liquidation du syndicat d'amortissement, seront comprises les créances des domaines dites domen los rentein ; elles ne sont citées dans le présent article que pour mémoire.

§ 7. Les commissaires hollandais et belges mentionnés au § 3 du présent article, et qui doivent se réunir en la ville d'Utrecht, procéderont, outre la liquidation dont ils sont chargés, au transfert des capitaux et rentes qui, du chef du partage des dettes publiques du royaume uni des Pays-Bas, doivent retomber à la charge de la Belgique jusqu'à concurrence de 8,400,000 florins de rentes annuelles. Ils procéderont aussi à l'extradition des archives, cartes, plans et documents quelconques appartenant à la Belgique ou concernant son administration.

Art. 14. La Hollande ayant fait exclusivement, depuis le Ier novembre 1830, toutes les avances nécessaires au service de la totalité des dettes publiques du royaume des Pays-Bas, et devant les faire encore pour le semestre échéant au 1er janvier 1832, il est convenu que lesdites avances, calculées depuis le 1er novembre 1830 jusqu'au 1er janvier 1832. pour quatorze mois, au prorata de la somme de 8,400,001 florins des Pays-Bas de rentes annuelles, dont la Belgique reste chargée, seront remboursées par tiers au trésor hollandais par le trésor belge. Le premier tiers de ce remboursement sera acquitté par le trésor belge au trésor hollandais le 1er janvier 1832, le second au 1er avril, et le troisième au 1er juillet de la même année ; sur ces deux tiers il sera bonifié, à la Hollande, un intérêt calculé à raison de cinq pour cent par an. jusqu'à parfait acquittement aux susdites échéances.

Art. 15. Le port d'Anvers, conformément aux stipulations de l'article 15 du traité de Paris du 10 mai 1814, continuera d'être uniquement un port de commerce

Art. 16. Les ouvrages d'utilité publique ou particulière, tels que canaux, routes, ou autres de semblable nature, construits en tout ou en partie aux frais du royaume uni des Pays-Bas, appartiendront, avec les avantages et les charges qui y sont attachés, au pays où ils sont situés. Il reste entendu que les capitaux empruntés pi tir la construction des ouvrages, et qui y sont spécialement affectés, seront compris dans lesdites charges, pour autant qu'ils ne sont pas

encore remboursés, et sans que les remboursements déjà effectués puissent donner lieu à liquidation.

'■ Art. 17. Les séquestres qui auraient été mis en Belgique pendant les troubles, pour cause politique, sur les biens et domaines patrimoniaux quelconques, seront levés sans nul retard, et la jouissance des biens et domaines susdits sera immédiatement rendue aux légitimes propriétaires.

Art. 18. Dans les deux pays, dont la séparation a lieu en conséquence des présents articles, les habitants et propriétaires, s'ils veulent transférer leur domicile d'un pays à l'autre, auront la liberté de disposer, pendant deux ans, de leurs propriétés, meubles et immeubles, de quelque nature qu'elles soient, de les vendre, et d'emporter le produit de ces ventes, soit en numéraire, soit en autres valeurs, sans empêchement ou acquittement de droits autres que ceux qui sont aujourd'hui en vigueur clans les deux pays pour les mutations et transferts. Il est entendu que renonciation est faite, pour le présent et pour l'avenir, à la perception de tout droit d'aubaine et de distraction sur les personnes et sur les biens des Hollandais en Belgique, et des Belges en Hollande.

Art. 19. La qualité de sujet mixte, quant à la propriété, sera reconnue et maintenue.

Art. 20. Les dispositions des articles 11 jusqu'à 21 inclusivement, du traité conclu entre l'Autriche et la Russie le 3 mai 1815, qui fait partie intégrante de l'acte général du Congrès de Vienne, dispositions relatives aux propriétaires mixtes, à l'élection de domicile qu'ils sont tenus de faire, aux droits qu'ils exerceront comme sujets de l'un ou de l'autre État, et aux rapports de voisinage dans les propriétés coupées par les frontières, seront appliquées aux propriétaires qui, en Hollande, dans le grand-duché de Luxembourg ou en Belgique, se trouveront dans le cas prévu par les susdites dispositions des actes du Congrès de Vienne.

Les droits d'aubaine et de distraction étant abolis dès à présent entre la Hollande, le grand-duché de Luxembourg et la Belgique, il est entendu que, parmi les dispositions ci-dessus mentionnées, celles qui se rapporteraient aux droits d'aubaine et de distraction seront censées nulles et sans effet dans les trois pays.

Art. 21. Personne, dans les pays qui changent de domination, ne pourra être recherché ni inquiété en aucune manière pour cause quelconque de participation directe ou indirecte aux événements politiques.

Art. 22. Les pensions et traitements d'attente, de non-activité et de réforme, seront acquittés à l'avenir, de part et d'autre, à tous les titulaires tant civils que militaires qui y ont droit, conformément aux lois en vigueur avant le {"novembre 1830.

Il est convenu que les pensions et traitements susdits des titulaires

nés sur les territoires qui constituent aujourd'hui la Belgique, resteront à la charge du trésor belge, et les pensions et traitements des titulaires nés sur les territoires qui constituent aujourd'hui la Hollande, à celle du trésor hollandais.

Art. 23. Toutes les réclamations des sujets belges sur les établissements particuliers, tels que fonds des veuves et fonds connus sous la dénomination de fonds de legs et de la caisse des retraites civiles et militaires, seront examinées par la commission de liquidation dont est question dans l'article 13, et résolus d'après la teneur des règlements qui régissent ces fonds ou caisses.

Les cautionnements fournis, ainsi que les versements faits par les comptables belges, les dépôts judiciaires et les consignations, seront également restituésaux titulaires, sur la présentation de leurs titres.

Si, du chef des liquidations dites françaises, des sujets belges avaient encore à faire valoir des droits d'inscription, ces réclamations seront également examinées et liquidées par ladite commission.

Art. 24. Aussitôt après l'échéance des ratifications du traité à intervenir entre les deux parties, les ordres nécessaires seront envoyés aux commandants des troupes respectives pour l'évacuation des territoires, villes, places et lieux qui changent de domination. Les autorités civiles y recevront aussi en même temps les ordres nécessaires pour la remise de ces territoires, villes, places et lieux aux commissaires qui seront désignés à cet effet de part et d'autre. Cette évacuation et cette remise s'effectueront de manière à pouvoir être terminées dans l'espace de quinze jours, ou plus tôt, &i faire se peut.

Signé : Esterhazy, Wessemberg, Talleyrand, Palmerston, Bulow, Lieven, Matuszewicz.

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