‹ Révolution française; histoire de dix ans, 1830-1840Chapitre 93 sur 176 · A SA MAJESTÉ CHARLES X · texte numérisé non relu

A SA MAJESTÉ CHARLES X

Sire,

J'ai assisté ici à quelques conférences qui ont été tenues dans les intérêts

de Henri V et de la France, en présence de la mère de son jeune roi. Dans

une de ces conférences, il a été donné lecture de deux déclarations : l'une, eu

date du 24 août 1830, l'autre postérieure, par lesquelles Votre Majesté an-

conférences de Lacques. M. de Metternich eut beau l'appuyer chaudement auprès de la duchesse de Berri, elle n'attendit plus qu'une occasion pour l'éloigner. A Tembarras de ces démêlés intérieurs se joignait, pour

nonce son intention de nommer Madame régente, et de régler les conditions de cette régence.

Personne ne saurait avoir appris avec plus de douleur que moi, le malheureux acte du 2 août 1830, par lequel Votre Majesté abdiqua la couronne de France. Cet acte, par sa nature, ne semblait pas rétractable; il ne fut pas d'ailleurs rétracté après l'arrivée de Votre Majesté sur la terre étrangère. Il ne resta à vos fidèles sujets qu'à se résigner. Ils comprirent que Votre Majesté, n'ayant soumis à aucune réserve ce dernier acte de volonté souveraine, avait abdiqué à la fois toutes les fonctions de la royauté. J'émis donc, dans la conférence dont je viens de parler, l'opinion que Votre Majesté, en abdiquant la couronne, n'avait pu conserver ni le pouvoir de nommer à la régence, ni celui d'en régler les conditions.

Il est vrai que Votre Majesté, par l'acte même de son abdication, nomma Monseigneur le duc d'Orléans lieutenant général du royaume, et l'on peut dire aussi que cette nomination funeste ne fut pas contestée. Je ne me propose pas d'examiner ici si elle devait l'être : les exemples, au reste, que les dispositions testamentaires de nos rois, relatives à la régence, n'aient pas été suivies après leur mort, ne manquent pas dans notre histoire. Mais quand on admettrait comme incontestable la validité de la nomination d'un lieutenant général du royaume contenue dans l'acte même d'abdication, il ne résulterait pas de là que l'on pût soutenir la validité de nouvelles dispositions du roi, relatives à la régence, qui porteraient une date postérieure à celle de son abdication. A la vérité, Monseigneur le duc d'Orléans s'étant, par le crime de son usurpation, rendu à jamais indigne de la lieutenance générale du royaume que Votre Majesté lui avait confiée, on pourrait concevoir qu'au moment même où le roi aurait appris cette indignité, il eût cru devoir se reporter à l'époque, antérieure de peu de jours, à laquelle il avait fait cette nomination, et suppléer à son annulation nécessaire, en lui en substituant une nouvelle, sans prendre en considération quelques jours écoules dans l'intervalle; mais la fiction par laquelle on se reporterait à un temps écoulé depuis peu de jours ne peut s'étendre avec la moindre vraisemblance à un délai de plus d'un an, et il faut bien qu'après un silence si prolongé la réalite remplace la fiction.

La réalité est que, l'abdication d'un roi étant sa renonciation volontaire à l'exercice des fonctions royales, il a renoncé en abdiquant à tout exercice ultérieur delà fonction royale de disposer de la régence. La renonciation de Monseigneur le Dauphin à ses droits à la couronne de France en faveur de

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