‹ Révolution française; histoire de dix ans, 1830-1840Chapitre 94 sur 176 · LES COURS D'ITALIE ET LA DUCHESSE DE BERRI · texte numérisé non relu

LES COURS D'ITALIE ET LA DUCHESSE DE BERRI

la princesse, celui des frayeurs diplomatiques que sa présence inspirait. Parmi les petits princes d'Italie, les ducs de Modène et de Lucques étaient les seuls qui eussent offert à la mère du duc de Bordeaux une hospitalité courageuse et

son neveu, équivaut pendant la durée de la vie de Henri V, à son abdication complète, et doit en conséquence avoir, relativement à la régence actuelle, les mêmes effets.

Que si, de l'examen de la validité, on passe à celui de l'opportunité, je crois ne devoir pas reculer devant le douloureux devoir de dire que, dans la disposition actuelle des esprits en France, la publication d'ordonnances par lesquelles Votre Majesté conférerait la régence et en réglerait les conditions, aurait un effet funeste. Le public n'y verrait qu'un effort pour associer le nouveau règne au système qui a perdu le règne précédent.

Ce système avait perdu Jacques II en Angleterre : il consiste dans la supposition d'un pouvoir constituant, fondé sur le droit divin, qui unirait en soi la triple faculté d'octroyer une Charte, de la jurer, et de la retirer ensuite. Je sais bien que Votre Majesté n'a voulu ni cru violer la Charte, et que, se fondant sur l'ambiguïté de l'article 14, elle a cru demeurer Adèle à la Charte même en adoptant l'interprétation de cet article qui lui a semblé la meilleure. Je crois que ses ministres en ont adopté avec la même sincérité la même interprétation; mais je sais aussi que cette interprétation n'a été adoptée que par une bien petite partie de la nation, et qu'elle a paru, au plus grand nombre des Français, trop paradoxale, et contradictoire avec le principe même de la Charte, ainsi qu'avec l'adage connu, exprimé dans nos anciennes coutumes par ces paroles concises : Donner et tenir ne vaut.

J'ai souvent eu occasion, et notamment dans les Cent-Joui s, de m'expliquer publiquement sur la préférence à donner aux Constitutions octroyées ou aux Constitutions extorquées. J'ai toujours exprimé, avec autant de force que j'en ai été capable, mon indignation contre l'ignoble système des Constitutions extorquées, et j'ai toujours ajouté, avec la même chaleur, que les Constitutions octroyées reposent sur la base la plus sûre de toutes les garanties, l'honneur royal.

La malheureuse controverse sur l'interprétation de l'article 14 a gravement altéré, dans la généralité des esprits, la sûreté de cette garantie. Je n'ai pas cessé, depuis la dernière révolution, d'être convaincu que le seul obstacle qui s'oppose au rétablissement de Henri V sur le trône de ses pères, par acclamation, est la difficulté de persuader à la nation que ni lui ni sa mère n'adopteront jamais le système qui attribue à un roi un pouvoir constituant également capable d'octroyer une Charte, delà jurer, et de la retirer ensuite.

Les diverses considérations, fondées sur notre droit public et sur l'utilité de l'Etat, que je viens d'exposer, m'ont déterminé à émettre, dans les confé-

franche. Le roi de Sardaigne lui écrivait des lettres affectueuses, lui donnait des conseils utiles, mais tout cela dans l'ombre. Le grand-duc de Toscane lui refusa l'autorisation d aller à Pise prendre les bains. Enfin, elle fut au moment de se voir fermer les portes de la ville même où régnait son frère. « Si la duchesse de Berri, avait dit le général Sébas- « tiani, prétend faire de Naples le théâtre de ses intrigues, « la France a des soldats, elle a des vaisseaux, et Toulon

renées auxquelles j'ai assisté ici, l'opinion que la mère de Henri V devait se proclamer elle-même régente du royaume en vertu de son droit, que personne ne lui pouvait contester, sauf à accepter, si les états généraux du royaume lui en faisaient la demande, telles limitations à ses fonctions de régente qui, d'accord entre elle et eux, seraient jugées convenables. J'ai cité, à l'appui de mon opinion, que Madame devait et aurait dû depuis longtemps se proclamer elle-même régente, à l'exemple de Louis XVIII, qui se proclama régent pendant la minorité de Louis XVII, aussitôt après la mort de Louis XVI. Plusieurs personnes sans doute, et j'étais du nombre, n'approuvèrent pas M. le comte de Provence d'avoir, en prenant le titre de régent, enfreint les droits de la reine mère captive, et pensaient qu'il eût agi plus convenablement s'il eût pris seulement le titre de lieutenant général du royaume,- mais s'il s'éleva des contestations sur la convenance du titre qu'il prenait, il ne s'en éleva aucune sur son droit à le prendre par sa propre autorité : il fut approuvé grandement et unanimement de n'avoir pas attendu son retour en France pour proclamer son droit et son devoir, comme premier héritier du trône, de pourvoir autant qu'il était en lui au gouvernement de l'État, soit pendant la durée de la captivité de la reine, soit après la malheureuse issue de cette captivité.

J'ai cru d'autant plus de mon devoir d'exposer respectueusement à Votre Majesté l'opinion que j'ai émise relativement à la régence, qu'il a été refusé aux membres de la conférence de dresser procès-verbal des opinions qu'ils ont émises à ce sujet.

Je suis, Sire,

De Votre Majesté,

Avec la vénération profonde que je lui portais quand j'osais me compter au nombre de ses plus fidèles sujets,

Le plus humble, le plus obéissant et le plus dévoué serviteur,

Le comte F. de Kergorlay.

Des bains de Lacques, le 27 septembre 1831.

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