CHAPITRE y
part et d'autre, il est bon de rappeler en peu de mots les principes et les lois qui régissent la matière.
N'oublions pas d'abord qu'il s'agit des contributions personnelle, mobilière, et des portes et fenêtres, dont le mode de perception s'établit par voie de répartition.
Or, la répartition se fait par différentes séries :
1^ Répartition entre les départements, faite par les chambres ;
S"" Répartition entre les arrondissements, faite par les conseils généraux ;
S** Répartition entre les communes, faite par les conseils d'arrondissement ;
4"" Répartition entre les citoyens, faite par les municipalités.
La première répartition ne devait, en vertu de l'art. 2 de la loi du 14 juillet 1838, se faire que tous les dix ans ; les autres se faisaient d'année en année.
Mais sur quelles bases, et d'après quels renseignements devaient s'établir les répartitions ?
Il est évident que les ministres chargés de présenter aux chambres, tous les dix ans, la loi de répartition, ne devaient consulter que les agents des contributions directes. Le pouvoir central agissait tout seul. Aussi n'y avait-il à ce sujet aucune discussion.
Pour les 2* et ^ séries, la loi s'exprimait formellement.
Voici ce que porte l'article H de la loi du 21 avril 183? :
« Le directeur des contributions directes formera, ff chaque année , un tableau présentant , par arrondisse- « ment et par commune, le nombre des individus passibles « de la taxe personnelle, et le montant de leurs valeurs « locatives d'habitation.
« Ce tableau servira de renseignement au conseil gé^ c( néral et aux conseils d'arrondissement pour la répartitioQ « de la contribution personnelle et mobilière. »
Ainsi, comme on le voit, il y a ici deux opérations dis-^ tinctes ; une opération de recensement dirigée par les agents du pouvoir central , et une opération de répartition votée par les conseils. Cette distinction est importante et domine toute la question.
Mais s'agit-il de la répartition entre les citoyens, la législation n'est plus la même, le mode d'exécution change, les agents du pouvoir central font place à ceux du pouvoir local.
C'est la loi du 3 frimaire an vu qui la première déternaine les fonctions des répartiteurs pour la répartition à faire entre les contribuables. Ces répartiteurs sont choisis dans le corps municipal et para^i les eontribuables fonciers de iâ commune.
Mais non^seulement ils sont chargés de l'opération définitive de la répartition : c'est à eux encore qu'appartient l'opération préliminaire du recensement.
L'article 4 de la loi de frimaire an vu, porte :
« Les municipalités sont tenues, dans les dix jours de la « présente loi, de faire ou faire faire par des commissaires, « l'état des portes et fenêtres sujettes à Timposition. »
L'art. 7 de la loi du 3 frimaire an viii confirme oe principe.
ff La direction des contributions directes sera chargée M uniquement de la rédaction des matrices de rôles, d'après « le travail préliminaire et nécessaire des répartiteurs. »
La loi du 21 avril 1832 contient les mêmes dispositions :
« Les commissaires répartiteurs, assistés du contrôleur
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c( des contributions directes, rédigeront la matrice des « contributions (Art. 17 et 27). »
Ici les agents du pouvoir central sont réduits à un rôle purement passif ; le pouvoir local règne seul et sans con* trôle.
De tout ce qui précède il résulte donc : i* que les trois premières séries de répartitions étaient précédées d'un reoen-' sèment fait par les agents du pouvoir central ; i^ que la quatrième répartition était également précédée d'un recensement, mais que ce recensement appartenait exclusivement aux agents du pouvoir local.
Ajoutons toutefois que le recensement fait par le pourvoir central était absolument de même nature que celui fait par le pouvoir local; seulement U servait de base à des répartitions différentes. D'où il suit que le recense*^ ment fait par des agents municipaux, n'excluait en aucune façon le même recensement fait par les agents des contribua tiens directes.
Cela posé, il deviendra facile de démêler tout ce qu'Q y avait de confus et d'obscur dans les cont)x)verses de 1841, qui conduisirent, en plus d'un endroit, à des luttes san* glantes.
Il est juste avant tout de signaler l'imprudence du ministre, qui pour une mesure toute simple, inscrite depuis longtemps dans la loi, exécutée tous les ans sans obstacle, croit devoir publier avec bruit une circulaire fiscale, et appeler ses aaoployés à une espèce de croisade contre les contribuables. Les populations, peu au courant des lois finandères, crurent qu'il s'agissait d'une chose toute nouvelle. Elles ne supposaient pas que le ministre se mtt en frais d'éloquence et de menaces pour une mesure qui s'ac**
complissait tous les ans. Elles crurent à des vexations, et s'imaginèrent voir apparaître dans chaque maison le fisc avec tout son attirail d'agents avides et oppresseurs. Ces craintes étaient d'ailleurs justifiées dans beaucoup de villes où les agents, faisant à leur tour excès de zèle, portaient dans le compte des habitants la garnison, les détenus, les malades étrangers admis dans les hospices, les enfants mineurs dont les parents résidaient dans d'autres communes, enfin tout ce qui constitue la population flottante. C'était renverser toutes les règles suivies jusqu'alors ; et le motif de cette innovation n'était que trop apparent : il s'agissait d'obtenir, dans le plus grand nombre possible de localités, un chiffre de population dépassant de certaines limites proportionnelles, qui, à des degrés différents, font augmenter les droits du fisc sur les patentes, sur les entrées des boissons et alcools, sur les licences des débitants et sur les cautionnements des officiers ministériels. Les municipalités firent entendre de vives réclamations, et ces réclamations étaient si bien fondées, qu'elles donnaient du poids à d'autres qui l'étaient beaucoup moins. L'opposition de son côté excitait les esprits, stimulait les colères, signalait les pensées fiscales de la circulaire ministérielle, défendait les droits des villes, engageait les maires à protester contre les recensements qui comprenaient la population flottante.
Jusque-là l'opposition avait toute raison. Mais bientôt, profitant de^'émotion générale, elle souleva une nouvelle thèse, qui, nous devons l'avouer, ne pouvait se justifier ni en logique ni en droit. Tous les journaux de l'opposition dynastique, 'tous ceux de l'opposition radicale, à l'exception toutefois du Courrier de M Sarthe soutinrent que les