‹ Révolution française. Histoire de huit ans 1840-1848Chapitre 111 sur 119 · TRAITE · texte numérisé non relu

TRAITE

S Dire la Fr«ii«« et 1* Angleterre pour la auppreftsion de la traite dea noirs.

S. M. le roi des Français et S. M. la reine du royaome-ani de la Grande-Bretagne et d'Irlande, considérant qoe les conventions dn 30 novembre 1831 et du 22 mars 1833 ont atteint lenr but en préve* nant la traite des noirs sons les pavillons français et anglais ; mais que ce trafic odienx subsiste encore^ et que lesdites conventions sont insof- Osantes pour en assurer la suppression complète ; S. M. le roi des Français ayant témoigné le désir d'adopter, pour la suppression de la traite, des mesnres plus efYicaces que celles qui sont prévues par ces conventions, et S. M. la reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande ayant à cœur de concourir à ce dessein, elles ont résolu de conclure une nouvelle convention qui sera substituée, outre les deux hautes parties contractantes, aux Heu et place desdites conventions de 1831 et 1833, et, à cet effet, elles ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

S. M. le roi des Français, le sieur Louis de Beaupoil, comme de Sainte- Âulaire, pair de France, etc., son ambassadeur près S. M. Britannique,

Et le sienr Gharles-Léonce-Acbillc-Victor duc de Broglie, pair de France, etc., vice- président de la chambre des pairs;

Et S. M. la reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le très-honorable George, comte d'Âberdeen, pair du Royaume- Uni, secrétaire d'État de S. M., ayant le département des affaires étrangères;

Et le très -honorable Stephen Lushinglon, conseiller de S. M. en son conseil privé,etjugedesa haute cour d'amirauté.

Lesquels, après 8*être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs trouvés en bonne et due forme, ont arrêté et conclu les articles suivants:

ART. 1*'. Afin que le pavillon de S. M. le roi des Français et celui

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de &. M. la reine da royanme-oni de la Grando-BreUgne et d'Irlande ne puissent être asnrpés, contrairement an droit des gens et ani lois en vigaear dans les denx pays, pour convrir la traite des noirs, et afin de pourvoir plus efficacement à la suppression de ce trafic, S. M. le roi des Français s*engage à établir, dans le plus court délai possible, sur la côte occidentale de r Afrique, depuis le cap Vert jusqn*an 16", 30* de latitude méridionale, une force navale composée au moins de vingt-six croiseurs, tant à voiles qu*à vapenr; et S, M. la reine du royaume- uni de la Grande-Bretagne et dlrlande s'engage à établir, dans le *plus court 4élai possible, sur la même partie de la côte occidentale de l'Afrique, une force composée au moins de vingt-six croiseurs, tant à voiles qu'à vapeur, et sur la côte orieatale^de l'Afrique le nombre de croiseurs que Sadiie Miy esté jugera suffisant pour la suppression delà traite sur cette côte, lesquels croiseurs seront employés dans le but ci-dessus indiqué, conformément aux dispositions suivantes.

Art. 2. Lesdites forces navales françaises et anglaises agiront de concert pour la suppression de la traite de noirs. Ëiles établiront une surveillance exacte sur tous^les points de la partie de la côte occidentale d'Afrique où se fait la traite des noirs, dans les limites désignées par l'article i*'. Elles exerceront à cet efi'et, pleinement et complètement, tous les pouvoirs dont la couroune de France et celle de la Grande-Bretagne sont en possession pour la suppression de la traite des noirs, sauf les modifications ijui vont être ci-après indiquées en ce qui concerne les navires français et anglais.

Art. 3. Les officiers an service de S, M. le roi des Français et la« officiers au service de S. M. la reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, qui seront respectivement chargés du commandement des escadres françaises et anglaises destinées à assurer l'exécution de la présente convention, se concerteront sur les meilleurs moyens de surveiller exactement les points de la côte d'Afrique ci-dessus indiqués, en choisissant et eu désignant les lieux de station, et en confiant ces postes aux croiseurs des deux nations, agissant ensemble ou séparément, selon qu'il sera jugé convenable ; de telle sorte néanmoins que, dans le cas où l'un de ces postes serait spécialement confié aux croiseurs de l'une des deux nations, les croiseurs de l'autre nation puissent, en tout temps, y venir exercer les droits qui leur appartiennent pour la suppression de la traite des noirs.

Art. 4. Des traités pour la suppression de la traite des noirs seront négociés avec les princes ou chefs indigènes de la partie de la côte

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oeeidaoUl« d'Afrique ci-dessas désignée, seioD qn*il paraîtra oécessaira aox oommandants des escadres françaises et anglaises.

Ces traités seront négociés on par les commandants eux-mêmes, oo par les officiers auxquels ils donneront à cet effet des instructions.

Art* 6. Les traités cinlessus mentionnés n'auront d'autre objet que la suppression de la traite des noirs. Si l'on de ces traités vient à être ceoeln par un ofHcier de la marine britannique, la faculté d'y accéder sera expressément réservée à S. M. le roi des Français ; la même faculté sera réservée à S. M. la reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, dans tous les traités qui pourraient être conclus par un offieier de la marine française. Dans le cas où S. M. le roi des Français el 8. M. la reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande deviendraient tous deux parties eontractautes à de tels traités, les frais qui auraient pu être faits pour leur conclusion, soit en cadeaux ou autres^dépenses semblables, seront supportés également par les deux nations.

Art. 0. Dans le cas où il deviendrait nécessaire, conlbrmément aux règles du droit des gens, de faire usage de la force pour assurer Tob* servation des traités conclus en conséquence de la présente convention, on ne pourra y avoir recours» soit par terre, soit par mer, que du commun consentement des ofBciors commandant les escadres françaises et anglaises*

Et s'il était jugé nécessaire, pour atteindre le but de la présente conventton, d'occuper quelques points de la côte d'Afrique ci-dessus indiqués, cette occupation ne pourrait avoir lieu que du commun consentement des deux hautes parties contractantes.

Art. 7. Dès l'instant où l'escadre que S. M. le roi des Français doit envoyer à la côte d'Afrique, sera prête à commencer ses opérations sur ladite côte. S, M. le roi des Français en donnera avis à S. M. la reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, et les deux hautes parties contractantes feront connaître, par une déclaration commune, que les mesures stipulées dans^la présente convention sont sur le point d'entrer en cours d'exécution : ladite déclaration sera publiée partout où besoin sera.

pans les trois mois qui suivront la publication de ladite déclaration, les mandats délivrés aux croiseurs des deux nations, en vertu des conventions de i 83 i et 1833 pour l'exercice du droit de visite réciproque, seront respectivement restitués.

Art. 8. Attendu que Texpérience a fait voir que la^traite des noirs.

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dans les parages où elle est habitoellement exercée, est soavent aeeoiii' pagnée de faits de piraterie daDgereux pour la tranquillité des mers et la sécurité de tous les pavillons; considérant, en même temps, que si le pavillon porté par un navire est, prima fade, la signe de là nationalité de ce navire^ cette présomption ne saurait être considérée comme suffisante pour interdire, dans tous les cas, de procéder à sa vérification, puisque, s*il en était autrement, tous les pavillons pourraient être exposés à des abus en servant à couvrir la piraterie, la traite des noirs ou tout antre commerce illicite; adn de prévenir toute difficulté dans Texercice de la présente convention, il est convenu que des instructions fondées sur les principes du droit des gens et sur la pratique constante des nations maritimes, seront adressées aux commandants des escadres et stations françaises et anglaises sur la côte d'Afrique.

En conséquence, les deux gouvernements se sont communiqué leurs instructions respectives, dont le texte se trouve annexé a la présente convention.

Art. 9. S. M. le roi des Français et S. M. la reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et dlrlande s'engagent réciproquement à continuer d'interdire, tant à présent qu*à Tavenir, toute traite des noirs dans les colonies qu'elles possèdent ou pourront posséder par la suite, et à empêcher, autant que les lois de chaque pays le permettront, leurs sujets respectifs de prendre dans ce commerce une part directe ou indirecte.

Art. 10. Trois mois après la déclaration mentionnée en l'article 7, la présente convention entrera en cours d'exécution. La durée en est fixée à dix ans. Les conventions antérieures seront suspendues. Dans le cours de la cinquième année, les deux hautes parties contractantes se concerteront de nouveau et décideront, selon les circonstances, s*il convient, soit de remettre en vigaeur tout ou partie de la convention actuelle. A la fin de la dixième année, si les conventions antérieures n'ont pas été remises en vigueur, elle seront considérées comme définitivement abrogées. Les hautes parties contractantes s'engagent, eo outre, à continuer de s'entendre pour assurer la suppression de la traite des noirs par tous les moyens qui leur paraîtront les plus utiles e( les plus efficaces, jusqu'au moment où ce trafic aura été complètement aboli.

Art. il. La présente convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Londres, à l'expiration des dix jours à compter de ce jour, ou plus tôt si faire se peut.

En ibi dt quoi les plénipotentiaires respeetife VtHki signée et y ont apposé le scean de lears armes.

Fait à Londres^ le S9 mai 1845.

(L. S.) SAINTE-AuiJilRE. (L. S.) V. miOGLIE.

(L. S.) Abbrdeen. (L. s.) Stephen Lushinoton.

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