TRAITÉ
entre la France et l’Angleterre pour la suppression de la traite
des noirs.
S. M. le roi des Français et S. M. la reine du royaume-uni de la Grande-Bietagne et d’Irlande , considérant que les eouvenlions du .30 novembre 1831 et du 22 mars 1833 ont atteint leur but en prévenant la traite des noirs sous les pavillons français et anglais; mais que ce trafic odieux subsiste encore, et que lesdites conventions sont insuffisantes pour en assurer la suppression complète ; S. M. le roi des Français ayant témoigné le désir d’adopter, pour la suppression de la traite, des mesures plus efficaces que celles qui sont prévues par ces conventions, et S. M. la reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande ayant à cœur de concourir à ce dessein, elles ont résolu de conclure une nouvelle convention qui sera substituée, entre les deux hautes parties contractantes, aux lieu et place desdites conventions de 1831 et 1833, et, à cet effet, elles ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :
S. M. le roi des Français, le sieur Louis de Beaupoil, comte de Sainle- Aulaire, pair de France, etc., son ambassadeur près S. !M. Britannique ,
Et le sieur Charles-Léonce-Achille-Victor duc de Broglie, pair de • France, etc., vice-président de la chambre des pairs ;
Et S. M. la reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande, le très-honorable George, comte d’Aberdeen, pair du Royaume-Uni, secrétaire d’État de S.*M., ayant le département des affaires étrangères ;
Et le très-honorable Stephen Lushington, conseiller de S. M. en son conseil privé, et juge de sa haute- cour d’amirauté.
Lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs trouvés en bonne et due forme, ont arrêté et conclu les articles suivants :
Art. 1*'^. Afin que le pavillon de S. M, le roi des Français et celui
(le S. M. la reine du royaurae-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande ne puis5«ent être usurpés, contrairement au droit des gens et aux lois en vigueur dans les deux pays, pour couvrir la traite des noirs, et afin de pourvoir plus elïicacemeut à la suppression de ce trafic, S. M. le roi des Français s'engage à établir, dans le plus court délai possible, sur la côte occidentale de l'Afrique, depuis le cap Vert jusqu’au 16®, 30' de latitude méridionale, une force navale composée au moins de vingt-six croiseurs, tant à voiles qu'A vapeur; et S. M. la reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande s'engage A établir, dans le plus court délai possible, sur la même partie de la côte occidentale de l’Afrique, une force composée au moins de vingt-six croiseurs, tant A voiles qu'A vapeur, et sur la côte orientale de l’Afrique le nombre des croiseurs que Sadite Majesté jugera suffisant pour la suppression de la traite sur cette côte, lesquels croiseurs seront employés dans le but ci-dessus indiqué, conformément aux dispositions suivantes.
Art. 2. Lesdites forces navales françaises et anglaises agiront de concert pour la suppression de la traite des noirs. Elles établiront une surveillance exacte sur tous les points de la partie de la côte occidentale d'Afrique où se fait la traite «des noirs, dans les limites désignées par l'article i®*". Elles exerceront, A cet effet, pleinement et complètement tous les pouvoirs dont la couronne de France et celle de la Grande- Bretagne sont en possession pour la suppression de la traite des noirs, sauf les modifications qui vont être ci-après indiquées en ce qui concerne les navires français et anglais.
Art. 3. Les officiers au service de S. M. le roi des Français et les officiers au service de S. M. la reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande, qui seront respectivement chargés du commandement des escadres françaises et anglaises destinées à assurer l’exécutioE de la présente convention, se concerteront sur les meilleurs moyens de surveiller exactement les points de la côte d’Afrique ci-dessus indiqués, en choisissant et en désignant les lieux de station, et en confiant ces postes aux croiseurs des deux nations,’ agissant ensemble ou séparément, selon qu'il sera jugé convenable; de telIe*sorto néanmoins que, dans le cas où l’un de ces postes serait spécialement confié aux croiseurs de l'une des deux nations, les croiseurs de l'autre nation puissent, en tout temps, y venir exercer les droits qui leur appartiennent pour la suppression de la traite des noirs.
Art. 4. Des traités pour la suppression de la traite des noirs seront négociés avec les princes ou chefs indigènes de la partie de la côte
APPENDICE. 447
occidentale d* Afrique ci-dessus désignée, selon quMl paraîtra nécessaire OUI commandants des escadres françaises et anglaises.
Ces traités seront négociés ou par les commandants eux-mêmos, ou par les officiers auxquels ils donneront à cet effet des instructions.
Art. 5. Les traités ci-dessus mentionnés n’auront d’autre objet que la suppression de la traite des noirs, sn’un de ces traités vient à être conclu par un officier de la marine britannique, la faculté d’y accéder sera expressément réservée à S. M. le roi des Français ; la même faculté sera réservée à S. M. la reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande, dans tous les traités qui pourraient être conclus par un officier de la marine française. Dans le cas où S, M. le roi des Français et S. M. la reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande deviendraient tous deux parties contractantes à de tels traités, les frais qui auraient pu être faits pour leur conclusion, soit en cadeaux ou autfes dépenses semblables, seront supportés également par les deux nations.
Art. 6. Dans le cas où ils deviendrait nécessaire, conformément aux règles du droit des gens, de faire usage de la force pour assurer l’observation des traités conclus en conséquence de la présente convention, on ne pourra y avoir recours, soit par terre, soit par mer, que du commun consentement des officiers commandant les escadres françaises et anglaises.
Et s’il était jugé nécessaire, pour atteindre le but de la présente convention, d’occuper quelques points de la côte d’Afrique ci-dessus indiqués, cette occupation ne pourrait avoir lieu que du commun consentement des deux hautes parties contractantes.
Art, 7. Dès l’instant où l’escadre que S. M. le roi des Français doit envoyer à la côte d’Afrique, sera prête à commencer ses opérations sur ladite côte, S. M. le roi des Français en donnera avis à S. M. la reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande, et les deux hautes parties contractantes feront connaître, par une déclaration commune, que les mesures stipulées dans la présente convention sont sur le point il’entrer en cours d’exécution : ladite déclaration sera publiée partout où besoin sera.
Dans les trois mois qui suivront la publication de ladite déclaration, les mandats délivrés aux croiseurs des deux nations, en vertu des conventions de 1831 et 1833 pour l'exercice du droit de visite réciproque, seront respectivement restitués.
Art. 8. Attendu que l’expérience a fait voir que la traite des noirs.
HISTOIRE DE tfUlT AXS.
dans les parages où elle est habituellement exercée, est souvent accompagnée de faits de piraterie dangereux pour la tranquillité des mers et la sécurité de tous les pavillons ; considérant, en même temps, que si le pavillon porté par un navire est, prima fade, le signe de la nationalité de ce navire, cette présomption ne saurait être considérée comme suffisante pour interdire, dans tous les cas, de procéder à sa vérification, puisque, s’il en était autrement, tous les pavillons pourraient être exposés h des abus en servant à couvrir la piraterie, la traite des noirs ou tout autre commerce illicite ; afin de prévenir toute difticulté dans l’exercice de la présente convention, il est convenu que des instructions fondées sur les principes du droit des gens et sur la pratique constante des nations maritimes, seront adressées aux commandants des escadres et stations françaises et anglaises sur la côte d’Afrique.
En conséquence, les deux gouvernements se sont communiqué leurs instructions respectives, dont le texte se trouve annexé à la présente convention.
Art. 9. S. M. le roi des Français et S, M. la reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande s’engagent réciproquement à continuer d’interdire, tant à présent qu’à l’avenir, toute traite des noirs dans les colonies qu’elles possèdent ou pourront posséder par la suite, et à empêcher, autant que les lois de chaque pays le permettront, leurs sujets respectifs de prendre dans ce commerce une part directe ou indirecte.
Art. 10. Trois mois après la déclaration mentionnée en l’article 7, la présente convention entrera en cours d'exécution. La durée en est fixée à dix ans. Les conventions antérieures seront suspendues. Dans le cours de la cinquième année, les deux hautes parties contractantes se concerteront de nouveau et décideront, selon les circonstances, s’il convient, soit de remettre en vigueur tout ou partie de la convention actuelle. A la fin de la dixième année, si les conventions antérieures n’ont pas été remises en vigueur, elles seront considérées comme définitivement abrogées. Les hautes parties contractes s’engagent, en outre , à continuer de s’entendre pour assurer la suppression de la traite des noirs par tous les moyens qui leur paraîtront les plus utiles et les plus efficaces, jusqu’au moment où ce trafic aura été complètement aboli. '
Art. 11. La présente convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Londres, à rexpiratiou de dix jours à compter de ce jour, ou plus tôt si faire se peut.
APPENDICE. 449
En foi de quoi les plénipotenliaires respectifs Tont signée et y ont apposé le sceau de leurs armes.
Fait à Londres, le 29 mai 1845.
(L. S.) Saintb-Aulaire. (L. S.) V. Broglie.
(L. S.) Aberdeen. (L. S.) Stephen I.ushington.