XXXI. Raisons pour et contre les dissidents
Pendant que ces premières dissensions en faisaient prévoir de plus funestes , un émissaire des dissidents à Pétersbourg et un ambassadeur de Pologne mettaient sous les yeux de la tzarine les raisons contradictoires des deux partis. L'ambassadeur exposait : « Que ce n*était pas la tolérance que les dissents réclamaient : qu'ils en jouissaient ; que plus de deux cents temples actuellement subsistants suffisaient à leur petit nombre ; qu'ils demandaient à jouir de toutes les prérogatives de la religion dominante^ et à partager toutes les fonctions de la souveraineté. Il examinait quels pouvaient être dans cette question les droits des puissances étrangères ; il prouvait que dans le traité de Welava » unique traité que le roi de Prusse eût à citer, conclu en 1657, par lequel la Pologne a cédé ses droits de suzeraineté sur la Prusse à la branche ducale actuellement régnante , le seul article où il fût question de religion était destiné à maintenir dans le duché qui devenait indépendant, les prérogatives de la religion catholique ; que dans le traité d'Oliva, conclu en 1660 avec la Suède, sous la garantie de la France, deux articles, en réciprocité l'un de l'autre, stipulaient, l'un que la religion catholique serait conservée dans la Livonie, et l'autre que le libre exercice des religions réformées serait maintenu dans les villes de la Prusse polonaise : il l'était en effet sans que ces villes formassent la plus légère plainte. Il rejetait l'interprétation forcée que les dissidents donnaient au mot ^'amnistie, inséré dans le traité, mais uniquement relatif au pardon général ac-
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cordé après ces troubles. Puis il prouvait que dans le traité de t686, le seul où la cour de Russie pût chercher ce qu'elle nommait ses droits, la tolérance de la religion grecque en Pologne était stipulée, en réciprocité de la pro^ tection que les Polonais exigeaient pour la religion catho^ liquedan^ les provinces qu'ils cédaient à la Russie. La religion grecque était tolérée en Pologne, au lieu que la religion catholique n'existait plus dans les provinces cédées aux Russes. Ainsi le véritable droit qui résultait des traités était celui que les Polonais auraient pu avoir de demander son rétablissement. Il représentait ensuite qu'il n'y avait pas en Europe un seul gouvernement qui pût servir de modèle au système politique qu'on voulait faire adopter parla nation polonaise; que chez les nations les plus libres, chez les plus sages, on voit partout une religion dominante ; que dans les pays les plus tolérants, des lois sévères écartent la multiplicité des religions de l'administration publique ; qu'on avait tâché par là de diminuer les influences de Tesprit de faction si funeste dans les républiques ; et que surtout en Pologne, où l'opposition d'un seul arrêtait l'activité de tous, le danger de l'État serait manifeste si plusieurs sectes partageaient la magistrature et la législation. Enfin, il examinait les constitutions polonaises ; il prouvait que, dans la plus favorable aux dissidents, il n'était fait aucune mention de leur admission aux charges ; il citait à la cour de Russie même les constitutions de 1717, qui défendaient expressément de les y admettre, et qui avaient été faites sous la médiation de Pierre 1^**, et sous la protection d'une armée russe ; de sorte que la Russie, dont la prétention était d'exercer en Pologne un droit de garantie uniquement fondé sur ce même traité, devait, pour agir conséqucmment aux principes qu'elle affectait depuis cinquante ans, soutenir la république contre les prétentions des dissidents. »
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L^émissaire des dissidents répondait : « Que l'institution politique de la Pologne avait pour base Tégalité entre les citoyens ; que la souveraineté appartenait à rassemblée de toute la noblesse; que leur association était purement civile, temporelle, politique, et ne tenait à aucune autorité spirituelle; que dans les constitutions anciennes on n^avait point stipulé l'admission des dissidents à toutes les charges, parce qu'elle était de droit, et que des citoyens égaux n'avaient pas eu besoin alors d'entrer dans les détails particuliers sur leur état connu et déterminé; que les décisions du souverain ne pouvaient retomber contre eux, puisqu'ils étaient euxmêmes des parties du souverain; que refuser de les admettre, c'était prononcer la dissolution de la société, c'était déclarer que chacun était rendu à sa liberté primitive et le maître de pourvoir à son salut de la manière qui lui paraîtrait la plus sûre. Il ne réclamait point les anciens traités de la Pologne avec les puissances étrangères; mais il soutenait que les dissidents, par leur séparation d'avec la noblesse polonaise, rentraient dans l'état primitif; que le législateur ne pouvait dans ce cas exercer aucun droit contre eux, parce que, s'étant privé d'une partie de ses membres, il avait renoncé à Fautorité qu'il avait eue sur eux ; que la partie la plus forte se séparant de la plus faible ne dénature point les droits de celle-ci ; que, libre, indépendante, souveraine comme l'autre, elle est dans le cas d'une légitime défense, et de faire usage de tous les moyens que lui permet sa £aiiblesse; que dans ce cas, toute assistance des puissances voisines devient naturelle et légitime, et n'a pas besoin d'être autorisée par des garanties précédentes. 11 répondait aux exemples pris des autres pays, que ce n'était pas une autorité pour un État qui ne dépend que de lui-même; qu'il n'y avait aucune comparaison entre le gouvernement de Pologne et le leur ; qu'en Hollande et en Angleterre, où la
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religion protestante a fondé la liberté publique,, il y a deux classes de citoyens, les vainqueurs et les vaincus ; que ceux-là ayant imposé la loi, ceux-ci la subissent, et que sans doute on ne voulait pas mettre la constitution du gou-* vernement polonais aux mêmes épreuves ».
Ces raisons contradictoires étaient exposées dans des con-* féreuces réglées en présence des ministres russes. On y répétait cliaque fois les mêmes raisonnements. Mais enfin Fimpératrice, sans entrer dans l'examen des droits, sans donner d'autre raison que sa volonté, remit à l'ambassadeur de Pologne une note où les prétentions des dissidents étaient un peu modérées ; et elle ajouta : « Je vous préviens que si on ne m'accorde pas ce que je demande ici, mes demandes n'auront plus de bornes ».
XXXn. Fausse réconciliatîon du roi et de- ses oncles.
Cependant le roi de Pologne, absorbé dans le plus noir chagrin, ne sachant plus ni ce qu'il devait faire, ni même ce qu'il devait vouloir, ne trouvant aucune ressource dans les conseils de ses jeunes favoris, implora les conseils de ses deux oncles. Il fallut supporter la sévérité de leurs reproches quesa présomption naturelle et la fierté du trône lui avaient rendus de jour en jour plus insupportables.. Mais, quels que fussent leurs ressentiments contre lui, l'espéraoce que, ra^ mené vers eux par la nécessité, il prendrait désormais leurs conseils pour règle de sa conduite, l'espérance même de soutenir et de perfectionner encore dans cette crise le gouvernement qu'ils avaient établi, tout les engagea à se réunir une seconde fois avec ce prince. Presque tous les députés pour la diète étant ouvertement dévoués ou à ce prince, ou à eux-mêmes, ils se flattèrent que leur réunion les ren-