‹ revve des documents historiquesChapitre 77 sur 108 · JEAN-FRANÇOIS COLLIN D'HARLEVILLE · texte numérisé non relu

JEAN-FRANÇOIS COLLIN D'HARLEVILLE

Jean-François CoUin d'Harleville, né en lySS à Maintenon (Eureet-Loir), jouissait, au commencement de la Révolution, d'une brillante réputation de poète comique. Le Vieux célibataire^ qui fut joué en 1792, augmenta encore sa renommée.

A cette époque, le poète résidait le plus souvent dans le département d'Eure-et-Loir : il y habitait une petite propriété, venant de son père, Mévoisins, située dans le hameau d'Harleville, dont il avait ajouté le nom au sien. Là il exerçait une certaine autorité et en profitait pour venir en aide aux malheureux. En 1793, trois prêtres non assermentés, qui n'avaient pu quitter la France, avaient été enfermés dans la prison d'arrêt de Chartres. Mis en jugement et acquittés, ils furent retenus en captivité par le directoire du district de la ville. Collin-Harleville, se souvenant qu'il avait, dans sa jeunesse, passé, par ordre paternel, cinq ans comme clerc chez un procureur au Parlement, rédigea, au mois d'avril 1793, en faveur de ces prêtres, ses compatriotes, un mémoire dont voici le texte :

Au Citoyen Ministre de l'Intérieur.

Mémoire pour Pierre Le Dantel, Mathurin Jannet et Jean Baptiste Charamond, prêtres.

La loi du 26 août 1 792 ordonne que tous les prêtres non sermentés seront déportés, et leur donne 8 jours pour sortir de leur département et 1 5 pour quitter le royaume.

En exécution de cette loi, les exposans ont déclaré à la municipalité de Chartres qu'ils entendoient se retirer en Grande Bretagne et ont obtenu un passeport avec toutes les formalités requises par Tarticle 2 de la loi susdattée.

JEAN-FRANÇOIS COLLIN d'HARLEVILLE lyS

Us sont partis le 4 septembre, mais, à 3 lieues de Chartres, des dangers trop réels et une juste terreur ne leur ont pas permis de passer outre. Un arrêté et une lettre dçs trois corps administratifs les ont invités à revenir à Chartres. Là, le péril s'est renouvelé; des volontaires, armés pour un autre usage, couroient les rues, menaçant les prêtres. Ceux ci ont eu peur et se sont cachés, attendant les nou^ veaux ordres du département et la réponse de deux députés à l'Assemblée législative qui, se trouvant à Chartres lors 4e leur retour, avoient promis de solliciter à l'AssenqibléQ une loi protectrice. Cette lettre, ces ordres du département sont encore à venir. Seulement, le récit des massacres du 2 sepr tembre, en justiffiant leur retraite, ne les à qu'engagés de. plus en plus à s'y tenir. Ils ont passé ainsi cinq mois, sans donner le moindre signe de vie. On a fait sonner bien haut quelques messes dites à huis clos, devant une ou deux personnes de la maison, exercices [si] peu propres à troubler Tordre public, que le voisinage même n'en a pas été instruit. Cependant on les a découverts et dénoncés, et, le 23 février lygS, ils ont été arrêtés et conduits dans la maison d'arrêt, de là dans celle de justice.

Après 2 mois de captivité, le 1 5 avril présent mpis, sur la déclaration des jurés que la lettre et l'arrêté des corps administratifs étoient pour les accusés une excuse suffisante de n'avoir pas obéi à la loi du 26 août, un jugement les a

déclarés innocens et a ordonné qu'ils seroient mis en liberté.

Ce jugement a excité dans tout l'auditoire, et de là dans

la ville entière, une joie universelle, qui annonce l'estime

qu'on avoit pour les exppsans et l'intérêt qu'on prenoit à

leur sort.

Maintenant ils déclarent qu'ils sont prêts à obéir à la loi

du 26 août, qu'ils entendent se retirer en Suisse et qu'ils

vont à cet effet obtenir un passeport.

Le directeur du district, qui les a fait enfermer 4ws la

maison d^arrêt, au sortir de la maison de justice, hésite à prononcer sur leur sort, et a arrêté que le Citoyen Ministre seroit consulté. Les exposans attendent sa décision avec confiance.

Un jugement les ayant déclarés innocens, ils ne sont plus sujets aux peines portées par les articles 3 et 5 de la loi du 26 août; ils sont rétablis par le jugement au même état où ils étoient lors de cette loi, c^est à dire dans le cas d^être déportés. Mais cette déportation n'étant qu'une mesure de sûreté publique et non une peine, ils sont autorisés à choisir le lieu de leur retraite; ils choisissent la Suisse. Si on le juge nécessaire, ils consentent à marcher sous la conduite de gendarmes ou gardes nationaux choisis par le district ; mais on ne peut les faire escorter de brigade en brigade, escorte humiliante pour des innocens, et qui les exposeroit sur leur route. Encore moins peut-on les déporter à la Guyanne Françoise, puisque c'est la peine portée contre les prêtres désobéissans à la loi du 26 août, et qu'ils sont déclarés innocens à cet égard.

Si la loi parle en leur faveur, Fhumanité ne sollicite pas moins pour eux. Ils sont malportants ; sept mois de captivité ont délabré leur santé. Ils recueilleront sans doute leurs forces pour obéir à la loi, mais ils n'en auroient plus assez pour être traités en criminels. Tout Chartres s'intéresse à leur sort, tant parce qu'ils sont malheureux, que parce qu'ils ont mérité l'estime et la reconnoissance de leurs concitoyens, deux d'entr'eux dans l'instruction de la jeunesse, le 3* dans l'exercice d'un pieux et charitable ministère, tous trois par une vie paisible et irréprochable. A l'exception d'un petit nombre d'hommes dont la haine est un éloge, il n'y â qu'une voix à Chartres sur la pureté de leurs mœurs, la douceur de leur caractère et leur parfaite soumission aux lois.

Mais, comme ils ont un pressant intérêt à recevoir promte*

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ment la décision du citoyen ministre et que le directoire du district, qui y est bien moins intéressé qu'eux, pourroit différer renvoi officiel au ministre des pièces justificatives de cette affaire, les exposans supplient le citoyen ministre d'écrire à Chartres pour se faire représenter toutes ces pièces, pour par lui être d'après cela statué sur le sort des exposans.

Ils espèrent que, d'après cette communication, le citoyen ministre ne fera nulle difficulté d'accueillir leur demande qui tend à ce que l'écrou, qui retient deux d'entr'eux à la maison d'arrêt, soit levé par le directoire du district de Chartres, et qu'il soit donné acte à tous trois de l'offre qu'ils font d'obéir à la loi du 26 août, comme aussi de leur déclaration qu'ils entendent se retirer en Suisse, et qu'ils vont à cet effet se faire délivrer un passeport conformément à l'article 2 de la loi du 26 août.

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