‹ revve des documents historiquesChapitre 81 sur 108 · DE LA GENDARMERIE NATIONALE · texte numérisé non relu

DE LA GENDARMERIE NATIONALE

Le 3o septembre 1792, la séance delà Convention nationale s'ouvrit par la lecture d'adresses d'adhésion au décret d'abolition de la royauté. Le secrétaire annonça ensuite que le district de l'Aigle envoyait 1 17 livres pour les veuves et les orphelins du 10 août et lut une lettre du ministre Roland, réfutant les accusations portées contre lui. Puis on introduisit les députations. Une compagnie de gendarmes nationaux, chargée du service de l'assemblée, défila dans la salle et fut fort applaudie. Un des gendarmes parla en ces termes :

« Citoyens législateurs, vous voyez devant vous une compagnie destinée à faire respecter l'enceinte où vous préparez le bonheur de la République et à garder les archives. Cette troupe, qui assista au serment du jeu de paume en 1789, vient d'être augmentée d'une partie des braves Gardes- Françaises et Cent-Suisses qui, constamment fidèles à la nation, ont rejeté avec horreur toute proposition de suivre les traitres de Coblentz. (On applaudit.) Nous n'avons point de drapeau, nous n'osons en solliciter un de vos mains ; mais le signe de la liberté sera toujours notre point de ralliement. (Nouveaux applaudissements.) »

Calon, député de l'Oise, s'écria : « Je demande que l'assemblée donne un drapeau à ces braves gens. » Cette proposition fut aussitôt décrétée, au milieu des applaudissements.

Cette gendarmerie avait été créée par les décrets de 1* Assemblée Constituante, du 22 décembre 1790 et du 16 février 1791, pour remplacer l'ancienne maréchaussée, supprimée par les décrets du 18 août et du 21 septembre 1790. Elle avait pris le nom de gendarmerie natio^ nale et adopté cette devise : Valeur et discipline. Le décret, qui lui accordait un drapeau, reçut son exécution. On dessina un projet qui fut soumis au célèbre peintre David et approuvé par lui. J'ai retrouvé l'original de ce dessin, qui porte les signatures des représentants Beauvais, Calon et Besson et l'approbation de leur collègue David. J'offre la reproduction de ce curieux document à nos lecteurs.

XÀ confrérie de SAINr-FIACRE A PARIS

L'ordonnance de Villers-CoUerets, promulguée en août iSSg, abolit iiir confréries, instituées depuis si longtemps en France. Les abus, qui il ^eémmettaient dans ces sociétés, avaient été la cause de cette suppres- ÉBif!^ qui souleva de nombreuses réclamations. Plusieurs confréries ngiPicitèrent leur rétablissement et obtinrent gain de cause. La con- Grérie de Saint-Fiacre, fondée en Téglise de Saint-Jacques, de la boucherie, à Paris, fut au nombre de celle-ci. François I®' la rétablit nlui restitua ses biens par ses lettres du 27 février 1544, dont voici le

- Prançoys, par la grâce de Dieu roy de France, à nostre Mué et féal conseiller, lieutenant criminel de nostre prévosté te Paris, maistre Jehan Morin, par nous commis et depputé it' l'exécucion de nostre ordonnance faicte sur le faict des Mnfraryes des mestiers de nostre ville de Paris, salut et [ËUection. Noz chers et bien amez les maistres et gouverneurs de la confrarye sainct Fiacre, fondée en l'église sainct faques de la Boucherye, à Paris, nous ont faict dire et rcmonstrer que de bien long temps ladicte confrarye estojrt fondée en l'honneur de nostre saulveur Jhucrist et dudit saina Fiacre et composée de plusieurs et notables bourgeois, manans et habitans de divers estatz et qualitez, marchans et autres citoyens de nostredicte ville, qui ont donné à ladiçte confrarie plusieurs biens immeubles et rentes, à la charge de plusieurs messes et services qui depuis ont esté continuez à dire en ladicte chappelle sainct Fiacre en ladicte église sainct Jaques à l'intencion de nous et desdiz bienffaicteurs; aussi y ont donnez plusieurs relicques, calices, tappisseries et autres meublçs pour décorer ladicte chappelle et entretenir ledit service; laquelle confrarie a esté louée.

confirmée et approuvée par noz prédécesseurs roys de France de bonne mémoire, que Dieu absouile, qui en ont octroyé leurs iectres de confirmacion et approbacion aux prédécesseurs desdiz supplians et gouverneurs d'icelle. Et combien que, en faisant par nous noz dernières ordonnances sur le faict des confraries, ayons seulement voulu estaindre les abbuz qui se sont commys cy devant par les artisans et gens des mestiers jurez de nostre royaulme, et que nostre vouloir ayt esté que lesdiz services feussent entretenuz, aussi que ladicte confrarie saînct Fiacre soit composée de toutes sortes de gens, tant marchans que autres de tous estatz et qualitez, et que à ce moyen ne se puissent commectre aucuns monopolles ne faire assemblées illicites qui feussent dommageables ou préjudiciables à nous et à la chose publicque de nostredit royaume, ce néantmoings en procédant par vous à l'exécution de nostredicte ordonnance auriez faict saisir et mectre en nostre main tous et chascuns les relicqnes, calices, omemens, chasubles, tappisseries, cens, rentes, registres, papiers et autres biens meubles et immeubles quelzconques appartenans à ladicte confrarie, et d'iceulx faict faire inventaire, et le tout faict mectre ès-mains de nostre receveur ordinaire dudit Paris, au moyen de quoy n'ayt depuis esté continué ledit service et partant est demouré Tintencion des fondateurs et bienfaicteurs de ladicte confrarie souferte à nostre très grant regrect, préjudice et dommaige desdiz sup— ^i. plians requérans sur ce nostre provision. Pour ce est-il qu^ nous, ce que dessus considéré, voulans subvenir à noz sub^^ jectz, désirans l'intencion desdiz fondateurs estre observée et le service divin estre entretenu en ladicte chappelle sain^r Fiacre en Téglise dudit sainct Jaques, vous mandons et, pour ce que de telles matières vous avons jà attribué la congnoissance, commectons et enjoignons par ces présentes que si appelle nostre procureur en nostredicte prévosté de Paris et autres qui pour ce seront à appeller, il vous est

LA CONFRÉRIE DE SAINT-FIACRE A PARIS l85

apparu et appert de ce que dessus, mesmement ladicte confrarîe sainct Fiacre avoir esté douée et fondée de plusieurs biens et rentes par plusieurs habitans de ladicte ville de divers estatz et qualitez à la charge de services, et n'estre confrarye de Pun des mestiers jurez de nostredicte ville mais de plusieurs et divers estatz qui ne puissent commectre aucuns abbuz, monopoUes ou assemblées qui feussent dommageables à nous et à la républîcque de nostredit royaulme, en ce cas faictes incontinant et sans délay rendre et restituer ausdiz supplians, tous et chascuns les relicques, calices, chasubles, aornemens, tappisseryes, lectres, tiltres et autres biens tant meubles que immeubles sur eulx saisiz et arrestez, en contraignant à ce faire et souffrir tous ceulx qui pour ce seront à contraindre par toutes voyes et manières deues et raisonnables, nonobstant opposicions ou appellacions qûelzconques et sans préjudice d'icelles. Et si aucuns desdiz biens avoîent esté venduz, faictes leur en rendre la juste valleur, et de ladicte confrarye les laissez joyr à Tad venir paisiblement, comme ilz faisoyent auparavant nostredicte ordonnance, sans leur faire ne souffrir estre faict, mis ou donné aucun dcstourbier ou empeschement au contraire, lequel si faict, mys ou donné leur avoit esté ou estoyt, mectez incontinant et sans délay à plaine délivrance, car tel est nostre plaisir, nonobstant quelzconques ordonnances, restrinctions, mandemens ou deffences à ce contraires, pourveu touteffoiz que lesdiz supplians ou leurs successeurs ne pourront faire aucunes assemblées préjudiciables à nous et à la républicque de nostre royaulme, de faire ce que dessus vous avons donné et donnons povoir. Donné à Paris le xxvii® jour de février Pan de grâce mil cinq cens quarante troys(i) et de nostre

règne le trentiesme.

Par le Roy en son conseil

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