DÉVELOPPEMENT
La transmission est commutative ou dévo-' lutive; commutative, lorsqu'elle s'opère par la substitution réciproque et conventionnelle de deux droits réputés égaux; dévolutive, lorsque la loi confère à quelque nouveau sujet le droit qu'un autre sujetse trouve dans l'impossibilité de conserver.
La transmission commutative est aussi ancienne que l'appropriation primitive^ car elle est une condition indispensable de l'échange, et l'échange est lui-même une condition essentielle de toute spécialisation des efforts individuels, et par conséquent de toute association. En vertu de cette transmission, deux droits sont substitués l'un à l'autre sans nouvelle causalité, sans nouvelle création d'usage ou de valeur. Titius échange l'arc qu'il a fait contre le filet que Seius a fabriqué; c'est-àdire , le droit résultant de l'acte créatif ou du travaildeTitius est attribué à Seius, et réciproquement. Le droit de Titius est considéré par les deux contractants comme l'équivalent de celui de Seius, et peut se détacher du sujet qui en était revêtu pour être attribué avec les mêmes effets à Seius, totalement étranger à l'acte créatif qui fut la cause primitive de ce
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droit. Après l'échange, chaque droit transmis conserve son caractère et sa portée , en sorte qu'il n'y a plus, civilement, aucune différence entre les résultats de l'activité propre de chaque individu et ceux de l'activité d'autrui qu'il s'est procurés par échange.
Cette forme de la transmission commutative est la plus simple j mais le principe qui la régit pouvant s'appliquer, et s'étant appliqué, en effet , de mille manières différentes , a produit toutes les sortes diverses d'aliénations entre vifs, à titre onéreux ou gratuit , volontaires ou forcées.
La transmission dévolutive est plus anormale encore, et les lois qui l'établissent consacrent une plus grave déviation du principe primordial d'appropriation; cependant les motifs qui l'ont fait admettre sont faciles à concevoir, et ils ont dû agir dès l'enfance des sociétés.
Puisqu'on avait reconnu la nécessité de l'attribution exclusive de chaque chose à des individus déterminés, on devait pourvoir à ce que cette attribution fût accomplie une fois pour toutes , afin que le législateur n'eût pas à recommencer son œuvre chaque fois que la mort des propriétaires viendrait éteindre leurs
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droits. D'ailleurs la famille étant la base des associations politiques, il fallait la consolider et la perpétuer en lui donnant des intérêts communs, en lui créant, dans la propriété, un centre, un foyer d'attraction. De là ces lois de succession qui attribuent les biens d'une personne défunte , soit à ceux qu'elle a désignés pour les recueillir, soit aux divers membres de la famille à laquelle cette personne appartient. Pour pallier ce qu'il y a d'arbitraire dans cette attribution, et pour suppléer à l'absence d'un rapport de fait entre la chose ainsi dévolue et la personne qui en devient propriétaire, le législateur s'est servi d'une fiction ; il suppose que la personne de l'héritier n'est que la continuation de celle du défunt, qu'il n'y a pas transmission , mais prolongation du droit primitif.
Tous les autres modes d'attribution , tels que l'accession, foccupation, se rattachent par une analogie évidente au principe primordial.
CHAPITTKE V.
RÉSULTATS GÉRÉRAUX DE LA LOI D'APPROPRIATION ET DES DÉVELOPPEMENTS QU'ELLE A REÇUS.
On peut signaler deux résultats principaux de ces développements que reçut la loi, savoir: l'extension de l'appropriation aux fonds productifs, et la perpétuité, ou, ce qui en fut la conséquence immédiate, l'universalité de l'appropriation.
Les fonds productifs n'étant point le résultat du travail, et n'acquérant point leur valeur par le travail, ne pouvaient être l'objet d'un droit fondé sur le travail. L'occupation même, qu'on pourrait à la rigueur considérer comme une création d'usage , n'a pas été le fait des individus, mais des sociétés, qui seules ont pu acquérir pour elles-mêmes , ou pour leurs